Texte 2017203785
Article 1er.Dans l'article 15octies, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Si la CWaPE constate l'absence de rentabilité suffisante de l'installation visée à l'alinéa 2, elle autorise le changement de régime d'octroi des certificats verts et détermine, dans la limite d'une enveloppe globale de 155.500 certificats verts par an pour les producteurs à partir d'installations d'électricité produite à partir de la biométhanisation agricole et d'une enveloppe globale de 650.000 certificats verts par an pour les producteurs à partir d'installations d'électricité produite à partir de biomasse solide, pour le solde des années d'octroi de certificats verts restantes à courir le nouveau coefficient KECO, celui-ci étant applicable au moment de la communication du dossier visé aux alinéas 1er et 2. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.
Art. 3.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.