Texte 2017203620

10 JUILLET 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 1995 excluant certaines catégories d'étudiants du champ d'application du Titre VI de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
19-7-2017
Numéro
2017203620
Page
73590
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-07-10/05
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2017
Texte modifié
1995012519
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 14 juillet 1995 excluant certaines catégories d'étudiants du champ d'application du Titre VI de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est remplacé par ce qui suit: "Arrêté royal du 14 juillet 1995 excluant certaines catégories d'étudiants du champ d'application du Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail".

Art. 2.Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots "du champ d'application du Titre VI de la loi" sont remplacés par les mots "du champ d'application du Titre VII de la loi".

Art. 3.L'article 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté royal, est remplacé par ce qui suit:

"2° les étudiants qui sont inscrits dans une école du soir ou qui suivent un enseignement à horaire réduit.

Toutefois, les étudiants qui suivent uniquement un enseignement ou une formation à temps partiel restent soumis aux dispositions du Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 pendant les périodes de vacances scolaires.

Restent également soumis au Titre VII de la loi du 3 juillet 1978, uniquement lorsqu'ils ne doivent pas suivre un enseignement ou une formation théorique ou être présents en milieu professionnel et, exclusivement, pour des prestations auprès d'un employeur autre que celui auprès duquel ils suivent leur formation pratique en milieu professionnel, les étudiants qui répondent aux conditions cumulatives suivantes:

- suivre un système d'alternance qui consiste, d'une part, en une formation théorique soit dans un établissement d'enseignement soit dans un organisme de formation créé, subventionné ou agréé par les autorités compétentes et, d'autre part, en une formation pratique en milieu professionnel;

- ne bénéficier ni d'allocation de chômage, ni d'allocation d'insertion.".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2017.

Art. 5.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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