Texte 2017203561
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs occupés à bpost et à leur employeur.
Art. 2.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un an, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi.
En aucun cas, la durée du travail ne pourra excéder dix heures par jour ni quarante-huit heures par semaine.
Art. 3.L'arrêté royal du 17 avril 1968 relatif à la durée du travail des travailleurs occupés à bpost est abrogé.
Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.