Texte 2017203552
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée et aux pouvoirs organisateurs de [1 centres de repos et de soins pour personnes âgées]1 qui mettent des aides à la mobilité à disposition des bénéficiaires, ainsi qu'aux bénéficiaires qui profitent de cette offre.
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(1ACG 2021-05-27/20, art. 1, 002; En vigueur : 20-07-2021)
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°aides à la mobilité : dispositifs d'aide médicale qui, conformément à la norme ISO 9999, sont classés parmi les aides techniques et sont spécialement destinés à accroître la mobilité physique des bénéficiaires. Les aides à la mobilité ont pour objectif de prévenir, compenser, soulager ou neutraliser la lésion, l'incapacité ou le handicap limitant la mobilité du bénéficiaire. N'en font pas partie les produits et technologies qui aident le bénéficiaire dans sa vie quotidienne, les stimulateurs fonctionnels, les systèmes facilitant la communication et les systèmes de commande d'environnement;
2°aides standards : les aides à la mobilité suivantes qui n'exigent pas d'adaptations aux besoins des bénéficiaires :
a)voiturette manuelle : moyen de locomotion sous forme de fauteuil à quatre roues qui est équipé de repose-pieds et/ou de repose-jambes et qui est mu soit par un accompagnateur, soit par le bénéficiaire lui-même en poussant;
b)cadre de marche : cadre à trois ou quatre pieds, avec ou sans roues, sur lequel le bénéficiaire peut s'appuyer pour se mouvoir grâce aux poignées prévues à cet effet;
c)coussin anti-escarres : coussin qui répartit la pression du poids du corps du bénéficiaire de manière à éviter les lésions et inflammations des tissus par des escarres dues à la position assise;
3°aides adaptables : aides à la mobilité qui, en raison de possibilités d'adaptation prévues de série, peuvent être adaptées aux besoins des bénéficiaires;
4°aides sur mesure : aides à la mobilité qui, en l'absence de possibilités d'adaptation prévues de série, mais par une fabrication sur mesure peuvent être adaptées aux besoins individuels des bénéficiaires et sont destinées à être utilisées seulement par le bénéficiaire concerné;
5°bénéficiaires : les personnes mentionnées à l'article 3, 3°, du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, qui sont concernées par une limitation en matière de mobilité ou en sont menacées;
6°fournisseurs : les personnes suivantes :
a)les bandagistes;
b)toute personne physique ou morale qui fabrique des aides à la mobilité et qui, conformément à l'article 85bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dispose de l'installation et de l'outillage nécessaires pour adapter et réparer ces aides à la mobilité;
c)une personne physique ou morale établie dans un état membre de l'Espace économique européen et qui, conformément aux dispositions légales ou réglementaires y applicables, est habilitée à fabriquer ou à fournir des aides à la mobilité ou des aides équivalentes, et de les adapter aux besoins des bénéficiaires;
7°Office : l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;
8°[1 centre de repos et de soins pour personnes âgées : l'offre de soins mentionnée à l'article 24 du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs]1;
9°Ministre : le Ministre compétent en matière de Personnes âgées, de Santé et d'Affaires sociales;
10°département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de Santé et de Personnes âgées;
11°[1 ergothérapeute : un ergothérapeute engagé auprès de l'Office qui organise, en faveur du bénéficiaire, une aide, un accompagnement, un soutien et une fourniture adéquats et adaptés à ses besoins. La mission consiste à planifier, organiser et évaluer avec le bénéficiaire un système ciblé de coopération qui tient compte de ses besoins d'aide concrets]1;
12°[1 fauteuil roulant modulaire : aide ajustable, sous la forme d'un fauteuil à quatre roues, équipé de repose-pieds et/ou de repose-jambes et d'adaptations de série, et mu soit par l'accompagnateur, soit par le bénéficiaire lui-même en poussant]1;
["1 13\176 fauteuil roulant multipositions : aide ajustable \224 la locomotion, sous la forme d'un fauteuil \224 quatre roues, inclinable, \233quip\233 de repose-pieds et/ou de repose-jambes, d'un repose-t\234te et d'adaptations de s\233rie permettant un confort d'assise passif optimal. Celui-ci est mu par l'accompagnant en poussant. "°
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(1ACG 2021-05-27/20, art. 2, 002; En vigueur : 20-07-2021)
Chapitre 2.- Fourniture d'aides par l'Office
Section 1ère.- Dispositions communes
Art. 3.Sur demande du bénéficiaire auprès de l'Office, celui-ci détermine les besoins individuels du bénéficiaire en matière de fourniture d'aides à la mobilité. Il détermine laquelle des procédures suivantes doit être entamée pour déterminer le besoin et la mise à disposition d'une aide à la mobilité :
1°la procédure de fourniture d'aides standards, telle que fixée à la section 2;
2°la procédure de fourniture d'aides adaptables, telle que fixée à la section 3;
3°la procédure de fourniture d'aides sur mesure, telle que fixée à la section 4.
Art. 4.La fourniture d'aides à la mobilité ne s'opère que sur présentation d'une prescription ad hoc établie par un médecin et qui ne peut dater de plus de 2 mois en cas de première demande auprès de l'Office et de 6 mois en cas de renouvellement de l'aide à la mobilité.
Art. 5.S'il ressort de la prise de contact et de la détermination des besoins qu'il existe un besoin aigu en aides à la mobilité, l'Office veille à la fourniture d'une aide à la mobilité à court terme que le bénéficiaire peut utiliser jusqu'à ce qu'il ait reçu une aide à la mobilité définitive à l'issue de l'une des procédures mentionnées à l'article 3.
Art. 6.Pour toute la durée de la fourniture d'aides à la mobilité, le bénéficiaire adresse à l'Office toutes les demandes ayant trait à la réparation ou l'adaptation et le renouvellement requis des aides à la mobilité.
Dans la limite de ses possibilités, l'Office veille à ce que la réparation soit effectuée et, si nécessaire, à trouver une solution transitoire par la fourniture d'une aide à la mobilité à court terme, et ce, pour la période pendant laquelle la propre aide à la mobilité du bénéficiaire est réparée.
Art. 7.En vue du subventionnement de l'achat, l'Office soumet à l'approbation du Ministre, pour chaque aide à la mobilité spécifique, une proposition quant à la hauteur du subside ou de la participation. Le montant ou la participation approuvé par le Ministre est déterminant pour l'Office.
Art. 8.§ 1er. Une équipe pluridisciplinaire est instituée auprès de l'Office.
§ 2. [1 L'équipe pluridisciplinaire statue :
1°sur la fourniture de l'aide en cas de recommandation ou d'expertise négative, selon le cas, au sens des articles 14, § 3, 25 et 29.3, § 5;
2°sur l'expertise mentionnée à l'article 32, § 2;
3°en cas de divergence entre la prescription médicale et la recommandation ou l'expertise]1.
§ 3. L'équipe pluridisciplinaire se compose des personnes suivantes :
1°un médecin spécialiste occupé sur base d'honoraires;
2°un ergothérapeute occupé auprès de l'Office;
3°un assistant social occupé auprès de l'Office;
4°un membre du personnel de l'Office qui dispose de qualifications paramédicales ou pédagogiques.
L'équipe pluridisciplinaire peut inviter à ses réunions des experts supplémentaires ayant voix consultative.
§ 4. L'équipe pluridisciplinaire peut délibérer valablement lorsque le médecin mentionné au § 3, alinéa 1er, 1°, ainsi que deux autres membres sont présents.
Les décisions prises par l'équipe pluridisciplinaire le sont à la majorité absolue des voix émises.
§ 5. Le conseil d'administration de l'Office désigne les membres de l'équipe pluridisciplinaire.
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(1ACG 2021-05-27/20, art. 3, 002; En vigueur : 20-07-2021)
Art. 9.§ 1er. Les relations financières et administratives entre les fournisseurs, d'une part, et l'Office, d'autre part, peuvent être réglées dans un accord.
L'accord mentionné à l'alinéa 1er reprend au moins le prix des aides à la mobilité, les délais de livraison, les conseils à prodiguer et les prestations à effectuer par le fournisseur.
§ 2. Si la fourniture de l'aides à la mobilité ad hoc est réglée par un accord tel que mentionné au § 1er, l'Office n'accorde un subside pour l'achat de cette aide à la mobilité que si celle-ci est acquise auprès d'un fournisseur ayant conclu un tel accord avec l'Office.
Art. 10.§ 1er. Pour l'exécution des procédures fixées dans les sections 2 à 4, l'Office ne liquide le subside aux bénéficiaires qui ont souscrit à une assurance couvrant le coût de la fourniture d'aides à la mobilité ou d'aides équivalentes que si l'assurance ne prend pas en charge le coût de la fourniture de l'aide à la mobilité concernée.
Le bénéficiaire apporte à l'Office la preuve que le coût n'est pas pris en charge par l'assurance.
§ 2. Si l'assurance ne prend que partiellement en charge le coût de fourniture d'aides à la mobilité, l'Office paie au bénéficiaire la différence entre le subventionnement prévu par lui et la prestation partielle de l'assurance.
Le bénéficiaire apporte à l'Office la preuve de la prise en charge effective du coût par l'assurance.
Section 2.- Fourniture d'aides standards
Sous-section 1ère.- Procédure générale
Art. 11.Conformément à la procédure fixée dans la présente sous-section, les aides standards peuvent être soit subsidiées à l'achat par l'Office, soit être prêtées par lui au bénéficiaire.
Art. 12.Après que l'Office a déterminé, conformément à l'article 3, que le bénéficiaire sera fourni en aides standards, un [1 ergothérapeute]1 mène un entretien avec le bénéficiaire afin de déterminer le besoin en matière de fourniture d'aides à la mobilité. Cet entretien a lieu soit au domicile du bénéficiaire, soit, selon le souhait de ce dernier, à l'Office.
Lors de cet entretien :
1°[1 l'ergothérapeute ]1 enregistre par écrit la demande du bénéficiaire;
2°le bénéficiaire remet [1 à l'ergothérapeute ]1 la prescription médicale pour une aide à la mobilité;
3°[1 l'ergothérapeute ]1s et le bénéficiaire mènent un entretien-conseil afin de déterminer les besoins exacts du bénéficiaire et de trouver une aide standard adéquate;
4°le bénéficiaire est informé de la portée de l'article 9.
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(1ACG 2021-05-27/20, art. 4, 002; En vigueur : 20-07-2021)
Art. 13.Pour déterminer exactement les besoins et assurer le suivi de la demande, [1 l'ergothérapeute ]1 peut, au nom et pour le compte de l'Office, collecter et traiter les données personnelles suivantes concernant le bénéficiaire, le cas échéant en les demandant auprès du médecin traitant du bénéficiaire :
1°les nom, prénom, numéro de registre national, date de naissance, domicile, état civil, numéro de téléphone et adresse électronique;
2°les nom, prénom, domicile, numéro de téléphone et adresse électronique de son représentant;
3°l'indication que le bénéficiaire a ou non conclu une des assurances mentionnées à l'article 10;
4°la composition du ménage et la situation familiale;
5°la liste et la description des loisirs et centres d'intérêt;
6°la nature et la description de l'affection ou du handicap limitant la mobilité, ainsi que les facteurs de risque y liés, le cas échéant sur présentation d'un rapport médical;
7°la liste des activités qui ne peuvent être menées de manière autonome en raison de l'affection ou du handicap;
8°description du déroulement de la journée en ce qui concerne la mobilité;
9°l'indication des aptitudes et capacités nécessaires à la mobilité.
Les données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées et conservées pendant dix ans, et ce, sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires prévoyant, le cas échéant, un délai de conservation plus long.
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(1ACG 2021-05-27/20, art. 5, 002; En vigueur : 20-07-2021)
Art. 14.§ 1er - [1 Après l'entretien mentionné à l'article 12, l'ergothérapeute donne, en coopération avec le fournisseur, une recommandation à propos de l'aide standard qui doit être fournie au bénéficiaire et précise si cette aide est subsidiée à l'achat ou prêtée.
§ 2 - En cas de recommandation positive, l'ergothérapeute peut statuer sur la fourniture d'une aide. Cette décision est prise dans les quinze jours ouvrables suivant l'entretien. Ce délai est toutefois suspendu aussi longtemps que tous les documents et informations mentionnés à l'article 13 n'ont pas été reçus.
L'Office communique la décision favorable par écrit au bénéficiaire.
La décision mentionne :
1°quelle aide standard doit être fournie au bénéficiaire;
2°si cette aide doit être subsidiée à l'achat ou prêtée;
3°que le bénéficiaire, en cas de subside à l'achat, a le choix du fournisseur.
§ 3 - En cas de recommandation négative, l'ergothérapeute la transmet à l'équipe multidisciplinaire pour décision.
L'équipe pluridisciplinaire examine la recommandation et statue dans les quinze jours ouvrables qui suivent la remise de ladite recommandation.
Si l'équipe multidisciplinaire prend une décision positive, l'Office transmet celle-ci au bénéficiaire conformément au § 2.
Si l'équipe multidisciplinaire prend une décision négative, l'Office transmet ce refus par écrit au bénéficiaire.
La décision mentionne :
1°les motifs du rejet;
2°la possibilité de mener la procédure de recours mentionnée à la section 5;
3°les instances compétentes pour le recours.
Le dépassement du délai mentionné à l'alinéa 2 vaut décision négative. L'Office communique le refus par écrit au bénéficiaire]1.
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(1ACG 2021-05-27/20, art. 6, 002; En vigueur : 20-07-2021)
Art. 15.
<Abrogé par ACG 2021-05-27/20, art. 7, 002; En vigueur : 20-07-2021>
Art. 16.
<Abrogé par ACG 2021-05-27/20, art. 7, 002; En vigueur : 20-07-2021>
Art. 17.
<Abrogé par ACG 2021-05-27/20, art. 7, 002; En vigueur : 20-07-2021>
Art. 18.§ 1er. En cas de subsidiation à l'achat, le bénéficiaire choisit un fournisseur et lui demande un devis. [1 L'ergothérapeute]1 lui apporte son soutien, soit par de simples conseils, soit en l'aidant à remplir les formulaires et documents requis.
§ 2. Le bénéficiaire soumet le devis à l'Office pour approbation.
Si l'Office est d'accord avec le devis, il communique cette décision au bénéficiaire.
La décision favorable mentionne le montant du subside.
§ 3. Si l'Office rejette le devis, il communique ce rejet au bénéficiaire [1 par écrit]1.
La décision de rejet reprend les éléments mentionnés à [1 article 14, § 3, alinéa 5]1.
§ 4. En cas de décision favorable, le bénéficiaire commande l'aide standard auprès du fournisseur de son choix. [1 L'ergothérapeute]1 lui apporte son soutien, soit par de simples conseils soit en l'aidant à remplir les formulaires et documents requis.
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(1ACG 2021-05-27/20, art. 8, 002; En vigueur : 20-07-2021)
Art. 19.En cas de prêt, l'Office s'occupe de l'acquisition de l'aide standard.
Après acquisition, l'aide est prêtée au bénéficiaire pour le temps où il en a besoin.
Si une aide standard adéquate est déjà en possession de l'Office, celle-ci est directement prêtée au bénéficiaire, sans que celui-ci choisisse le fournisseur.
Sous-section 2.- Procédure simplifiée pour la fourniture d'aides à la marche
Art. 20.Par dérogation aux dispositions de la sous-section 1re, le bénéficiaire peut commander une aide à la marche auprès du fournisseur de son choix, et ce, sur simple présentation de la prescription médicale ad hoc.
Art. 21.Après la fourniture de l'aide à la marche, le fournisseur introduit auprès de l'Office la facture ainsi que la prescription médicale pour l'aide à la marche fournie en vertu de l'article 20.
Moyennant le respect de l'article 9, l'Office acquitte le montant de cette facture.
Section 3.- Fourniture d'aides adaptables
Sous-section 1ère.[1 Procédure générale ]1
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(1Inséré par ACG 2021-05-27/20, art. 9, 002; En vigueur : 20-07-2021)
Art. 22.Conformément à la procédure fixée dans la présente [1 sous-section]1, les aides adaptables [1 , à l'exception des fauteuils roulants modulaires et multipositions,]1 peuvent être soit subsidiées à l'achat par l'Office, soit être prêtées par lui au bénéficiaire.
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(1ACG 2021-05-27/20, art. 10, 002; En vigueur : 20-07-2021)
Art. 23.Après que l'Office a déterminé, conformément à l'article 3, que le bénéficiaire sera fourni en aides adaptables, un ergothérapeute [1 ...]1 mène un entretien avec le bénéficiaire afin de déterminer le besoin en matière de fourniture d'aides à la mobilité. Cet entretien a lieu soit au domicile du bénéficiaire, soit, selon le souhait de ce dernier, à l'Office.
Lors de cet entretien :
1°l'ergothérapeute enregistre par écrit la demande du bénéficiaire;
2°le bénéficiaire remet à l'ergothérapeute la prescription médicale pour une aide à la mobilité;
3°l'ergothérapeute conseille le bénéficiaire à propos des possibilités et perspectives du soutien au moyen d'aides adaptables.
4°le bénéficiaire est informé de la portée de l'article 9.
Pour l'enregistrement de la demande, l'ergothérapeute peut, au nom et pour le compte de l'Office, collecter et traiter les données mentionnées à l'article 13 conformément aux modalités y fixées.
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(1ACG 2021-05-27/20, art. 11, 002; En vigueur : 20-07-2021)
Art. 24.§ 1er. Après [1 l'entretien mentionné à l'article 23]1, l'ergothérapeute, un médecin spécialiste agissant pour ordre de l'Office et le bénéficiaire déterminent les besoins individuels de ce dernier et recherchent l'aide adaptable appropriée.
§ 2. Le médecin spécialiste et l'ergothérapeute dressent un procès-verbal relatif à la procédure de conseils menée conformément au § 1er.
En se basant sur cette procédure de conseils, l'ergothérapeute et le médecin spécialiste établissent un avis d'expertise quant à l'aide adaptable qui doit être fournie au bénéficiaire et si cette aide doit être subsidiée à l'achat ou prêtée. L'avis d'expertise mentionne au moins :
1°la demande du bénéficiaire;
2°les besoins constatés dans le chef du bénéficiaire;
3°la fourniture proposée et sa justification;
4°l'opinion du bénéficiaire à propos de la fourniture proposée.
§ 3. Une fois l'avis d'expertise émis, le bénéficiaire choisit un fournisseur qui propose, sur la base des adaptations nécessaires, les possibles aides à la mobilité appropriées.
["1 \167 4 - En cas d'expertise positive, l'ergoth\233rapeute peut statuer sur la fourniture d'une aide. Il en informe le b\233n\233ficiaire par \233crit. Cette d\233cision est prise dans les quinze jours ouvrables suivant l'entretien. Ce d\233lai est toutefois suspendu aussi longtemps que tous les documents et informations mentionn\233s \224 l'article 13 n'ont pas \233t\233 re\231us. L'Office communique la d\233cision favorable par \233crit au b\233n\233ficiaire. La d\233cision mentionne : 1\176 quelle aide adaptable doit \234tre fournie au b\233n\233ficiaire; 2\176 si cette aide doit \234tre subsidi\233e \224 l'achat ou pr\234t\233e; 3\176 que le b\233n\233ficiaire, en cas de subside \224 l'achat, a le choix du fournisseur. \167 5 - En cas d'expertise n\233gative, l'ergoth\233rapeute la transmet \224 l'\233quipe multidisciplinaire pour d\233cision. "°
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(1ACG 2021-05-27/20, art. 12, 002; En vigueur : 20-07-2021)
Art. 25.[1 L'équipe pluridisciplinaire examine l'expertise négative et statue dans les quinze jours ouvrables qui suivent la remise de ladite expertise.
Si l'équipe multidisciplinaire prend une décision positive, l'Office transmet celle-ci au bénéficiaire conformément à l'article 24, § 4.
Si l'équipe multidisciplinaire prend une décision négative, l'Office transmet ce refus par écrit au bénéficiaire.
La décision mentionne :
1°les motifs du rejet;
2°la possibilité de mener la procédure de recours mentionnée à la section 5;
3°les instances compétentes pour le recours.
Le dépassement du délai mentionné à l'alinéa 1er vaut décision négative. L'Office communique le refus par écrit au bénéficiaire ]1.
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(1ACG 2021-05-27/20, art. 13, 002; En vigueur : 20-07-2021)
Art. 26.
<Abrogé par ACG 2021-05-27/20, art. 14, 002; En vigueur : 20-07-2021>
Art. 27.
<Abrogé par ACG 2021-05-27/20, art. 14, 002; En vigueur : 20-07-2021>
Art. 28.§ 1er. En cas de subsidiation à l'achat, le bénéficiaire demande un devis auprès du fournisseur de son choix. L'ergothérapeute lui apporte son soutien, soit par de simples conseils, soit en l'aidant à remplir les formulaires et documents requis.
§ 2. Le bénéficiaire soumet le devis à l'Office pour approbation.
Si l'Office est d'accord avec le devis, il communique cette décision au bénéficiaire.
La décision favorable mentionne le montant du subside.
§ 3. Si l'Office rejette le devis, il communique ce rejet au bénéficiaire [1 par écrit ]1.
La décision de rejet reprend les éléments mentionnés à l'[1 article 14, § 3, alinéa 5,]1.
§ 4. En cas de décision favorable, le bénéficiaire commande l'aide adaptable auprès du fournisseur de son choix. L'ergothérapeute lui apporte son soutien, soit par de simples conseils, soit en l'aidant à remplir les formulaires et documents requis.
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(1ACG 2021-05-27/20, art. 15, 002; En vigueur : 20-07-2021)
Art. 29.En cas de prêt, l'Office s'occupe de l'acquisition de l'aide adaptable, conformément aux dispositions prévues à l'article 19.
Sous-section 2.[1 Procédure simplifiée pour la fourniture de fauteuils roulants modulaires et multipositions]1
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(1Inséré par ACG 2021-05-27/20, art. 16, 002; En vigueur : 20-07-2021)
Art. 29.1.[1 Conformément à la procédure fixée dans la présente sous-section, les fauteuils roulants modulaires et multipositions peuvent être soit subsidiés à l'achat soit prêtés par l'Office. ]1
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(1Inséré par ACG 2021-05-27/20, art. 16, 002; En vigueur : 20-07-2021)
Art. 29.2.[1 Après que l'Office a fixé, conformément à l'article 3, que le bénéficiaire sera fourni en aides adaptables, un ergothérapeute mène un entretien avec celui-ci, conformément à l'article 23. ]1
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(1Inséré par ACG 2021-05-27/20, art. 16, 002; En vigueur : 20-07-2021)
Art. 29.3.[1 § 1er - Au terme de l'entretien, l'ergothérapeute et le bénéficiaire déterminent les besoins individuels de ce dernier et recherchent un fauteuil roulant modulaire ou, selon le cas, multipositions approprié.
Pour déterminer les besoins mentionnés au premier alinéa, il est fait appel à un médecin spécialiste uniquement dans les cas suivants :
1°l'ergothérapeute ne peut pas prendre une décision claire sur le fauteuil roulant adéquat;
2°le bénéficiaire en exprime clairement le souhait;
3°le médecin spécialiste souhaite lui-même intervenir.
§ 2 - L'ergothérapeute dresse un procès-verbal relatif à la procédure de conseils menée conformément au § 1er.
En se basant sur cette procédure de conseils, l'ergothérapeute établit une recommandation quant au fauteuil roulant modulaire ou multipositions qui doit être fourni au bénéficiaire et si ce fauteuil doit être subsidié à l'achat ou prêté. La recommandation mentionne au moins :
1°la demande du bénéficiaire;
2°les besoins constatés dans le chef du bénéficiaire;
3°la fourniture proposée et sa justification;
4°l'opinion du bénéficiaire à propos de la fourniture proposée.
§ 3 - Une fois la recommandation émise, le bénéficiaire choisit un fournisseur qui propose, sur la base des adaptations nécessaires, le possible fauteuil roulant approprié.
§ 4 - En cas de recommandation positive, l'ergothérapeute peut statuer directement sur la fourniture d'un fauteuil roulant modulaire ou multipositions. Cette décision est prise dans les quinze jours ouvrables suivant l'entretien. Ce délai est toutefois suspendu aussi longtemps que tous les documents et informations mentionnés à l'article 13 n'ont pas été reçus.
L'Office communique la décision favorable par écrit au bénéficiaire.
La décision mentionne :
1°quel fauteuil roulant doit être fourni au bénéficiaire;
2°si cette aide doit être subsidiée à l'achat ou prêtée;
3°le fournisseur choisi par le bénéficiaire.
§ 5 - En cas de recommandation négative, l'ergothérapeute la transmet à l'équipe multidisciplinaire pour décision. Dans ce cas, l'article 25 s'applique mutatis mutandis. ]1
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(1Inséré par ACG 2021-05-27/20, art. 16, 002; En vigueur : 20-07-2021)
Art. 29.4.[1 En ce qui concerne les autres modalités de fourniture, les articles 18 et 19 s'appliquent mutatis mutandis. ]1
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(1Inséré par ACG 2021-05-27/20, art. 16, 002; En vigueur : 20-07-2021)
Section 4.- Fourniture d'aides sur mesure
Art. 30.Conformément à la procédure fixée dans la présente section, les aides sur mesure peuvent être subsidiées à l'achat par l'Office.
Art. 31.Après que l'Office a déterminé, conformément à l'article 3, que le bénéficiaire sera fourni en aides sur mesure, un ergothérapeute [1 ...]1 mène un entretien avec le bénéficiaire afin de déterminer le besoin en matière de fourniture d'aides à la mobilité. Cet entretien a lieu soit au domicile du bénéficiaire, soit, selon le souhait de ce dernier, à l'Office.
L'entretien et l'enregistrement de la demande qui s'ensuit se déroulent conformément aux modalités fixées à l'article 23.
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(1ACG 2021-05-27/20, art. 17, 002; En vigueur : 20-07-2021)
Art. 32.§ 1er. Après [1 l'entretien mentionné à l'article 31]1, l'ergothérapeute, un médecin spécialiste agissant pour ordre de l'Office et le bénéficiaire déterminent les besoins individuels de ce dernier et recherchent l'aide sur mesure appropriée.
§ 2. Le médecin spécialiste et l'ergothérapeute dressent un procès-verbal relatif à la procédure de conseils menée conformément au § 1er.
En se basant sur cette procédure de conseils, l'ergothérapeute et le médecin spécialiste établissent un avis d'expertise quant aux détails de la fabrication sur mesure de l'aide sur mesure qui doit être fournie au bénéficiaire. Outre les éléments mentionnés à l'article 24, § 2, alinéa 2, l'avis d'expertise reprend la raison pour laquelle une aide adaptable ne répond pas aux besoins du bénéficiaire.
§ 3. Une fois l'avis d'expertise émis, le bénéficiaire choisit un fournisseur qui propose, sur la base des adaptations nécessaires qui ne sont pas disponibles sur le marché, les possibles aides à la mobilité appropriées. Le bénéficiaire lui demande aussi un devis. Si besoin est, l'ergothérapeute peut l'aider à remplir les formulaires et documents requis.
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(1ACG 2021-05-27/20, art. 18, 002; En vigueur : 20-07-2021)
Art. 33.L'équipe pluridisciplinaire examine l'avis d'expertise et statue dans les 15 jours ouvrables qui suivent la remise dudit avis. Ce délai est toutefois suspendu aussi longtemps que tous les documents et informations mentionnés à l'article 13 n'ont pas été reçus.
La décision peut déroger à l'avis d'expertise.
A défaut de décision dans le délai mentionné au premier alinéa, l'avis d'expertise est réputé approuvé.
Art. 34.La décision rendue par l'équipe pluridisciplinaire ainsi que le devis sont soumis pour approbation au conseil d'administration de l'Office.
Le conseil d'administration de l'Office statue dans les 40 jours ouvrables suivant la présentation de la décision prise par l'équipe pluridisciplinaire.
A défaut de décision prise dans le délai mentionné à l'alinéa 2, la demande de fourniture d'une aide sur mesure est réputée approuvée.
Art. 35.[1 § 1er - En cas de décision favorable, l'Office la communique au bénéficiaire par écrit.
La décision mentionne :
1°les détails de la fabrication de l'aide sur mesure qui doit être fournie au bénéficiaire, tels que prescrits par l'expertise;
2°le montant du subside.
§ 2 - Après réception de la décision favorable, le bénéficiaire commande l'aide auprès du fournisseur dont le devis a été approuvé. L'ergothérapeute lui apporte son soutien, soit par de simples conseils, soit en l'aidant à remplir les formulaires et documents requis ]1.
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(1ACG 2021-05-27/20, art. 19, 002; En vigueur : 20-07-2021)
Art. 36.[1 En cas de rejet par l'équipe pluridisciplinaire ou par le conseil d'administration de l'Office, les modalités fixées à l'article 14, § 3, alinéas 4 et 5, sont applicables. ]1
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(1ACG 2021-05-27/20, art. 20, 002; En vigueur : 20-07-2021)
Section 5.- Recours
Art. 37.Le bénéficiaire peut introduire un recours auprès de l'Office en remplissant le formulaire de recours mentionné à l'article 38. Ce faisant, la procédure de recours interne fixée dans la présente section est entamée auprès de l'Office. Il remplit ce formulaire lui-même ou contacte l'Office afin de le remplir avec un membre du personnel.
Art. 38.§ 1er. L'Office met un formulaire de recours à la disposition de tous les bénéficiaires.
Le formulaire mentionné à l'alinéa 1er reprend les données suivantes :
1°les nom, prénom, domicile et numéro de téléphone du bénéficiaire;
2°le numéro de dossier de la demande introduite par le bénéficiaire;
3°la nature et le contenu des informations et documents que le bénéficiaire a communiqués à ou introduits auprès de l'Office;
4°le motif du recours;
5°la confirmation que le bénéficiaire a été informé du suivi réservé à son recours au sein de l'Office et qu'il a marqué son accord à propos du fonctionnement décrit;
6°le correspondant de l'Office qui réceptionne les recours;
7°le lieu et la date;
8°la signature du bénéficiaire.
§ 2. Les données mentionnées à l'alinéa 1er et autres collectées dans le cadre du traitement des recours peuvent être traitées et conservées pendant dix ans, et ce, sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires prévoyant, le cas échéant, un délai de conservation plus long.
Art. 39.Le formulaire de recours rempli est examiné par l'Office conformément à une procédure fixée par le conseil d'administration de l'Office et approuvée par le Gouvernement. Lors de son examen, le recours est traité chronologiquement par les personnes suivantes :
1°par un membre du personnel de l'Office;
2°par un chef de département de l'Office à défaut d'une proposition consensuelle de solution émise par le membre du personnel;
3°par le directeur délégué de l'Office, le cas échéant sur la base d'un avis émis par l'organe consultatif spécialisé, à défaut d'une proposition consensuelle de solution émise par le chef de département.
Art. 40.Le recours est traité dans les 40 jours ouvrables suivant la présentation du formulaire de recours.
A défaut d'une proposition consensuelle de solution émise dans le délai mentionné à l'alinéa 1er, le recours est réputé rejeté.
Art. 41.§ 1er. L'Office communique sa décision au bénéficiaire [1 par écrit ]1.
§ 2. Une décision de rejet reprend :
1°la possibilité d'introduire un recours;
2°la juridiction compétente;
3°les délais et formes à respecter.
§ 3. En cas de décision favorable, la procédure de fourniture d'aides à la mobilité concernée est reprise à l'endroit où elle a été interrompue en raison de la décision contestée.
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(1ACG 2021-05-27/20, art. 21, 002; En vigueur : 20-07-2021)
Chapitre 3.- Fourniture d'aides dans [1 les centres de repos et de soins pour personnes âgées]1
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(1ACG 2021-05-27/20, art. 22, 002; En vigueur : 20-07-2021)
Section 1ère.- Fourniture d'aides standards
Sous-section 1ère.- Procédure
Art. 42.Conformément à la procédure fixée dans la présente section, les aides standards peuvent être prêtées au bénéficiaire par [1 le centre de repos et de soins pour personnes âgées]1.
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(1ACG 2021-05-27/20, art. 23, 002; En vigueur : 20-07-2021)
Art. 43.Si nécessaire, un membre du personnel [1 du centre de repos et de soins pour personnes âgées ]1 qui dispose de la qualification paramédicale nécessaire mène un entretien-conseil avec le bénéficiaire afin de déterminer précisément les besoins de ce dernier et de trouver une aide standard adéquate.
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(1ACG 2021-05-27/20, art. 24, 002; En vigueur : 20-07-2021)
Art. 44.Après avoir déterminé les besoins, [1 le centre de repos et de soins pour personnes âgées ]1 prête l'aide standard adéquate au bénéficiaire pour le temps où il en a besoin. Le prêt est gratuit pour le bénéficiaire.
Le bénéficiaire et le membre du personnel [1 du centre de repos et de soins pour personnes âgées ]1 testent ensemble l'utilisation de l'aide.
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(1ACG 2021-05-27/20, art. 25, 002; En vigueur : 20-07-2021)
Sous-section 2.- Missions spécifiques [1 du centre de repos et de soins pour personnes âgées]1 en matière d'aides à la mobilité
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(1ACG 2021-05-27/20, art. 26, 002; En vigueur : 20-07-2021)
Art. 45.[1 Le centre de repos et de soins pour personnes âgées ]1 veille à ce que :
1°un nombre suffisant d'aides soient disponibles en permanence pour les bénéficiaires qui y résident;
2°chaque bénéficiaire nécessitant à la fourniture d'aides standards reçoive une telle fourniture;
3°le concept relatif à la promotion et à la conservation de la mobilité des résidents mentionne la procédure détaillée relative à la fourniture d'aides standards.
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(1ACG 2021-05-27/20, art. 27, 002; En vigueur : 20-07-2021)
Art. 46.Le contrôle et la répression du non-respect des missions mentionnées à l'article 45 s'opèrent conformément aux dispositions du [1 décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs ]1 et de ses arrêtés d'exécution.
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(1ACG 2021-05-27/20, art. 28, 002; En vigueur : 20-07-2021)
Sous-section 3.- Subventionnement
Art. 47.A chaque [1 centre de repos et de soins pour personnes âgées]1, le Gouvernement [2 octroie, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un subside forfaitaire pluriannuel]2 de 80 euros par capacité d'encadrement pour l'acquisition, le renouvellement, le prêt et l'entretien d'aides standards.
Le montant du subside mentionné à l'alinéa 1er est lié à l'indice des prix à la consommation au 1er [1 mai]1 2017.
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(1ACG 2021-05-27/20, art. 29, 002; En vigueur : 20-07-2021)
(2ACG 2024-06-06/32, art. 30, 003; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 48.Tous les 3 ans au mois d'avril [1 le centre de repos et de soins pour personnes âgées]1 introduit auprès du département tous les justificatifs utiles quant à l'utilisation du subside mentionné à l'article 47.
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(1ACG 2021-05-27/20, art. 30, 002; En vigueur : 20-07-2021)
Art. 49.Le Gouvernement réclame le remboursement de la part du subside mentionné à l'article 47 qui n'a pas été utilisée pour l'acquisition, le renouvellement, le prêt et l'entretien d'aides standards lorsqu'il ressort des justificatifs mentionnés à l'article 48 que [1 le centre de repos et de soins pour personnes âgées]1 a, dans la période de trois ans, utilisé à ces fins moins de 90 % du subside total.
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(1ACG 2021-05-27/20, art. 31, 002; En vigueur : 20-07-2021)
Section 2.- Fourniture d'aides adaptables et sur mesure
Art. 50.Les dispositions et procédures fixées dans le chapitre 2 sont applicables à la fourniture d'aides adaptables et sur mesure en faveur d'un bénéficiaire résidant dans [1 un centre de repos et de soins pour personnes âgées]1.
Le membre du personnel [1 du centre de repos et de soins pour personnes âgées]1 mentionné à l'article 43 est impliqué dans le processus mené par l'Office au niveau des conseils et de la fourniture.
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(1ACG 2021-05-27/20, art. 32, 002; En vigueur : 20-07-2021)
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 51.L'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mai 2014, est abrogé.
Art. 52.A l'annexe A, chapitre 3, 5°, de l'arrêté du Gouvernement du 26 février 1997 fixant les conditions de reconnaissance des structures de logement, d'accompagnement et de soins pour seniors, le b), remplacé par l'arrêté du 26 juin 2009, est complété par le point suivant :
" - concept visant à promouvoir et à conserver la mobilité ".
Art. 53.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2017.
Art. 54.Le Ministre compétent en matière de Personnes âgées, de Santé et d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.