Texte 2017203383

12 JUIN 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
22-6-2017
Numéro
2017203383
Page
67353
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-06-12/05
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2016
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 225 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 avril 2016, est complété par un paragraphe 10, rédigé comme suit :

" § 10. Le titulaire considéré comme travailleur ayant personne à charge qui cohabite avec une personne visée au § 1er et § 2 qui perçoit une pension minimum de travailleur indépendant continue à maintenir cette qualité nonobstant l'augmentation de cette pension à partir du 1er août 2016, résultant de l'insertion, par la loi-programme du 19 décembre 2014, de l'article 131bis, § 1erocties, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, à condition qu'il se trouve toujours dans la même situation. ".

Art. 2.A l'article 226bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2004, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " qui perçoit des revenus professionnels dont le montant mensuel " sont remplacés par les mots " qui perçoit soit seulement des revenus professionnels, soit des revenus professionnels et une pension, une rente, une allocation ou une indemnité en vertu d'une législation belge ou étrangère dont le montant total mensuel ";

le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 avril 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le titulaire, assimilé au travailleur visé à l'article 226, qui cohabite avec une personne visée à l'article 225, § 1er et § 2 qui perçoit une pension minimum de travailleur indépendant continue à maintenir cette qualité nonobstant l'augmentation de cette pension à partir du 1er août 2016, résultant de l'insertion, par la loi-programme du 19 décembre 2014, de l'article 131bis, § 1erocties, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, à condition qu'il se trouve toujours dans la même situation.";

le paragraphe 2, inséré par l'arrêté royal du 22 février 2010 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 avril 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le titulaire, assimilé au travailleur visé à l'article 226, qui cohabite avec une personne visée à l'article 225, § 1er et § 2 qui perçoit une pension minimum de travailleur indépendant continue à maintenir cette qualité nonobstant l'augmentation de cette pension à partir du 1er août 2016, résultant de l'insertion, par la loi-programme du 19 décembre 2014, de l'article 131bis, § 1erocties, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, à condition qu'il se trouve toujours dans la même situation. ".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2016.

Art. 4.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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