Texte 2017203267
Disposition générale
Article 1er. Dans le cadre des dispositions prévues par le présent arrêté, le Conseil communal fixe, dans un règlement, les conditions et les modalités de nomination et de promotion à la fonction de directeur général et de directeur financier, ci-après dénommés "directeurs".
Conditions d'admission
Art. 2.Pour être admis à la fonction de directeur, le candidat doit :
1°être citoyen d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse;
2°jouir des droits civils et politiques;
3°être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
4°être au moins porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court ou appartenir à l'un des groupes de personnes mentionnés aux articles 5 et 6;
5°être lauréat d'un examen.
La conduite mentionnée au 3° est contrôlée au moyen d'un extrait du casier judiciaire. Si celui-ci contient des inscriptions défavorables, le candidat peut remettre une justification écrite.
Examen
Art. 3.Le règlement visé à l'article 1er reprend au moins :
1°les conditions de participation à l'examen mentionné à l'article 2, 5°;
2°les modalités d'organisation de cet examen;
3°la composition du jury;
4°l'ordre et le contenu ainsi que le mode de cotation des épreuves.
§ 2. L'examen visé au § 1er comporte au moins les épreuves suivantes adaptées en fonction du poste déclaré vacant :
1°une épreuve d'aptitude professionnelle permettant d'apprécier les connaissances minimales requises des candidats dans les matières suivantes :
a)droit constitutionnel;
b)droit administratif;
c)droit des marchés publics;
d)droit civil;
e)finances et fiscalité locales;
f)droit communal et loi organique des centres publics d'aide sociale.
2°une épreuve orale d'aptitude à la fonction et à la capacité de management des candidats. Celle-ci permet d'évaluer le candidat notamment sur sa vision stratégique de la fonction et sur la maîtrise des compétences nécessaires à l'exercice de cette dernière en matière de ressources humaines, de management et d'organisation du contrôle interne.
§ 3. Le jury visé au § 1er, 3°, compte un nombre impair de membres et au moins :
1°deux experts désignés par le Collège;
2°un enseignant (université ou haute école);
3°deux directeurs en fonction ou à la retraite.
Suite des examens
Art. 4.Sur la base du rapport établi par le jury et après avoir, le cas échéant, entendu les lauréats, le Collège propose au conseil communal un candidat stagiaire.
Mobilité
Art. 5.Sont dispensés de l'épreuve mentionnée à l'article 3, § 2, 1°, les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints et les directeurs financiers d'une autre commune ou d'un centre public d'aide sociale ainsi que les receveurs régionaux nommés à titre définitif lorsqu'ils se portent candidat à l'une de ces fonctions.
Aucun droit de priorité ne peut être donné au candidat à la mobilité exerçant cette fonction dans une autre commune ou dans un centre public d'aide sociale, et ce, sous peine de nullité.
Promotion
Art. 6.[1 - Promotion
Le conseil communal détermine les rangs dont les titulaires peuvent se porter candidats à la fonction de directeur.
L'accès peut être ouvert aux membres du personnel titulaires des rangs A, D6 à D10, B, C3 et C4, présentant cinq ans d'ancienneté de service dans ces rangs.
Les titulaires des rangs D6 à D10, B, C3 et C4 ne peuvent être admis que s'ils ont achevé avec fruit le cycle complet de cours de sciences administratives de la province.]1
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(1ACG 2022-08-25/20, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2022)
Stage
Art. 7.§ 1er. A leur l'entrée en fonction, les directeurs sont soumis à une période de stage d'un an.
§ 2. A l'issue de la période de stage, le Collège procède à l'évaluation du directeur et présente au conseil communal un rapport indiquant si le directeur est apte ou non à exercer la fonction.
En cas de rapport négatif, le conseil communal peut procéder au licenciement du directeur concerné.
§ 3. Si la période de stage se conclut par une décision de licenciement, le membre du personnel issu de la promotion à cette fonction conserve, par dérogation au § 2, le droit de récupérer son poste antérieur à la promotion.
Disposition abrogatoire
Art. 8.L'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier communaux est abrogé.
Exécution
Art. 9.Le Ministre compétent en matière de Pouvoirs locaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.