Texte 2017203220
Article 1er.A partir du 1er juillet 2017 le service chargé du contrôle du respect de la réglementation en matière de sécurité sociale est repris par l'institution publique de sécurité sociale en charge de la perception des cotisations des employeurs et des travailleurs.
Art. 2.En application de l'article 35 de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative, les agents du service d'inspection du Service public fédéral Sécurité sociale, en service ou temporairement absents sont transférés d'office à l'Office national de sécurité sociale au 1er juillet 2017.
Les membres du personnel transférés conservent leur qualité, leur grade ou leur classe, leur ancienneté administrative et pécuniaire, ainsi que leur rémunération.
Les membres du personnel qui ont réussi un examen ou une sélection équivalente pour l'accession à un niveau supérieur ou un examen ou une sélection pour un grade plus élevé ou une partie de ces examens ou sélections, organisés au sein du Service public fédéral Sécurité sociale, conservent les avantages liés à cette réussite.
["1 Par d\233rogation \224 l'article 32 de l'arr\234t\233 royal du 7 ao\251t 1939 organisant l'\233valuation et la carri\232re des agents de l'Etat, la date du proc\232s-verbal des s\233lections pour un grade plus \233lev\233 d'inspecteur social chef d'\233quipe organis\233es au sein du Service public f\233d\233ral S\233curit\233 sociale (BFG17031 et BNG17031) est r\233put\233e \234tre identique \224 la date du proc\232s-verbal de la s\233lection \233quivalente organis\233e au sein de l'Office national de s\233curit\233 sociale (BFG17050 et BNG17050). Ces deux s\233lections sont r\233put\233es constituer une r\233serve unique pour chaque r\244le linguistique. Le classement dans cette r\233serve unique suit le classement des s\233lections en question et place ex aequo les laur\233ats arriv\233s en m\234me position. L'ordre entre les laur\233ats r\233put\233s ex aequo s'\233tablit comme suit : 1\176 le membre du personnel le plus ancien en grade; 2\176 \224 \233galit\233 d'anciennet\233 de grade, le membre du personnel dont l'anciennet\233 de service est la plus grande; 3\176 \224 \233galit\233 d'anciennet\233 de service, le membre du personnel le plus \226g\233. \". La r\233serve unique sera le cas \233ch\233ant prolong\233e pour une p\233riode de 2 ans."°
Les membres du personnel transférés conservent les dernières évaluations qui leur ont été attribuées, en application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale.
Les membres du personnel qui sont en service de l'inspection du Service public fédéral Sécurité sociale dans le cadre d'un contrat de travail bénéficient, par simple signature d'un avenant à leur contrat de travail, du même contrat auprès de l'institution vers laquelle ils sont transférés.
Les membres du personnel transférés, pour lesquels la période d'attribution d'une prime de développement des compétences n'a pas encore expiré, gardent leur droit à la prime de développement des compétences. A la date d'expiration, ils sont promus, si c'était le cas, dans l'échelle dans laquelle ils avaient droit selon la formation certifiée, et ils reçoivent leur bonification.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, établira la liste des agents à transférer.
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(1AR 2018-03-30/17, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2017)
Art. 3.La personne qui, au 1er juillet 2017, est désignée pour exercer la fonction de management au service de l'inspection du Service public fédéral Sécurité sociale, conserve son traitement jusqu'au terme de son mandat en cours.
Le titulaire de la fonction de management visé par l'alinéa premier est chargé d'office au 1er juillet 2017 de l'exercice d'une mission de directeur général auprès des services juridiques de l'Office national de sécurité sociale. Cette mission ne constitue pas une nouvelle désignation dans un mandat, comme visé par l'article 10 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et ne constitue pas un congé ou une absence visés par l'article 14 du même arrêté.
Pendant la durée de sa mission, le chargé de mission visé à l'alinéa premier est soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale. Il est assimilé à un agent de classe A5 pour l'application de cet article.
Le chargé de mission, visé à cet article, ne peut pas prétendre aux dispositions du chapitre VII relatif au renouvellement du mandat, définies dans l'arrêté royal du 29 octobre 2001 précité.
L'article 14 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 précité est applicable au chargé de mission, tel que visé à cet article.
Les dispositions relatives aux indemnités de réintégration et aux indemnités de départ, définies aux articles 21 et suivants de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 précité restent entièrement applicables au chargé de mission, visé à l'alinéa premier.
Toutefois, par dérogation aux articles 21 et suivants de l'arrêté précité, ce sont les mentions obtenues en application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 précité qui sont prises en considération pour l'octroi et la détermination du montant de ces indemnités.
Art. 4.Dans l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant création du Service public fédéral Sécurité sociale, modifié par les arrêtés du 18 juin 2001, 28 août 2002, 24 décembre 2002, 5 juillet 2004 et 21 janvier 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'article 2, le paragraphe 1er, 7° est abrogé.
2°dans l'article 3, 2° du même arrêté, le chiffre " 6 " est remplacé par le chiffre " 5 ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2017.
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.