Texte 2017203205
Article 1er.A l'article 87, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté ministériel du 22 juin 2004, les mots " et 5°" sont abrogés.
Art. 2.A l'article 92, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 22 décembre 1995, 14 juin 2001 et 24 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le dossier doit seulement parvenir dans un délai de six mois, prenant cours le premier jour du mois qui suit celui pour lequel les allocations sont demandées, s'il s'agit d'une demande effectuée par un travailleur dont le chômage est la conséquence directe ou indirecte d'une grève ou d'un lock-out. ";
2°) l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante :
" Pour le travailleur visé à l'article 78ter de l'arrêté royal qui sollicite l'allocation d'intégration, le dossier doit parvenir au bureau du chômage avant la fin de l'occupation dans un programme de transition professionnelle. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 14 juin 2017 modifiant les articles 118, 133 et 137 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, afin de régler la procédure en cas de chômage temporaire lors d'une grève ou d'un lock-out.