Texte 2017203204
Article 1er.L'article 118, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 24 septembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 11 septembre 2016, est remplacé par la disposition suivante :
" Le montant est toutefois revu si le chômeur temporaire doit introduire une demande d'allocations conformément à l'article 133, § 1er, 4°. ".
Art. 2.A l'article 133, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 septembre 2016, sont apportées les modifications suivantes :
1°) au 4°, b), le mot " une " est remplacé par le mot " chaque ";
2°) au 4°, c), le mot " du " est remplacé par les mots " d'un ";
3°) le 5° est abrogé.
Art. 3.A l'article 137 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 juillet 2016, sont apportées les modifications suivantes :
1°) au § 1er, alinéa 1er, 2°, c) les mots " et 5°, " sont abrogés;
2°) au § 2, 3°, sont apportées les modifications suivantes :
a)dans la phrase introductive les mots " qui est victime d'un lock-out ou " sont abrogés;
b)le c) est remplacé par la disposition suivante :
" c) dans les cas visés à l'article 133, § 1er, 4°, a), b) et c), pour le mois dans lequel débute le chômage pour cause de grève ou de lock-out, un deuxième exemplaire du " certificat de chômage temporaire ", mentionnant les données requises pour la demande d'allocations; ";
3°) le § 4, alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° dans les cas visés à l'article 133, § 1er, 4°, a), b) et c), et au § 2, 3°, c) du présent article, un deuxième exemplaire du " certificat de chômage temporaire ", mentionnant les données nécessaires pour la demande d'allocations; cependant, dans le cas visé au § 2, 3°, c), la remise du formulaire ne se fait qu'à la demande du travailleur. ";
4°) il est complété par un § 6, rédigé comme suit :
" § 6. L'employeur est tenu de communiquer à l'Office le chômage temporaire qui est la conséquence directe ou indirecte d'une grève ou d'un lock-out.
La communication contient notamment les mentions suivantes :
1°le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'employeur ou de l'entreprise;
2°le nom, le prénom, le numéro d'identification de la sécurité sociale du travailleur qui est au chômage sans salaire à la suite d'une grève ou d'un lock-out et qui, conformément au § 2, 3°, a demandé à l'employeur de recevoir un formulaire de contrôle;
3°le premier jour, non couvert par un salaire, où le contrat de travail est suspendu dans le mois considéré à la suite directe ou indirecte d'une grève ou d'un lock-out;
4°l'adresse complète du lieu où le travailleur mis en chômage aurait normalement travaillé ce jour-là;
5°la description et la nature de la grève ou du lock-out;
6°le fait que le travailleur fait partie de l'unité en grève et qu'il est occupé dans l'unité en grève;
7°le cas échéant, les circonstances rendant l'exécution du contrat de travail impossible pour le travailleur.
La communication est effectuée par voie électronique, en utilisant l'adresse électronique constatée à cet effet par le Comité de gestion et la procédure d'identification applicable à cet égard, qui a été acceptée par le Comité de gestion et qui doit permettre d'identifier et d'authentifier l'employeur avec certitude.
La communication se fait en complétant un formulaire électronique mis à disposition par le biais de l'adresse électronique visée à l'alinéa précédent et dont le contenu est défini par le Comité de gestion ou, dès l'instant où le Comité de gestion prévoit cette technique, en transmettant les données concernées par le biais d'un fichier de données.
L'employeur reçoit, pour chaque communication électronique, un accusé de réception électronique mentionnant la date à laquelle la communication a été effectuée, le contenu de la communication et un numéro de communication unique qui peut être utilisé pour démontrer vis-à-vis des institutions compétentes en matière d'assurance chômage que la communication a été effectuée pour le travailleur concerné.
Par dérogation à l'alinéa 3, la communication peut se faire par le biais d'une lettre recommandée à la poste envoyée au bureau du chômage du lieu où est établie l'entreprise, dans les cas mentionnés ci-après :
1°il s'agit de la première communication à la suite d'une suspension de l'exécution du contrat de travail. Pour l'application de cette condition, il n'est pas tenu compte des communications qui ont été envoyées en dehors de la période de 24 mois, calculés de date à date, précédant la nouvelle communication, ni de la communication visée au 2°;
2°la communication se fait dans une période de dispense de communication par voie électronique, octroyée par le directeur du bureau du chômage du lieu où est établie l'entreprise. Le directeur octroie la dispense pour une période de 24 mois si l'employeur démontre qu'il ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires pour envoyer une communication par voie électronique. Moyennant l'introduction d'une nouvelle demande, l'avantage de cette disposition peut être à nouveau octroyé;
3°à la suite de problèmes techniques, dont la preuve est jointe au courrier recommandé à la poste relatif à la communication, la communication ne peut pas être effectuée par voie électronique.
Pour l'application de l'alinéa précédent, un message fax est assimilé à un envoi recommandé à la poste. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Le Ministre de l'Emploi peut, après avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er, s'il est constaté que l'application électronique par laquelle les communications visées à l'article 3 sont gérées, est opérationnelle à une date antérieure.
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.