Texte 2017203064
Article 1er.La Caisse des congés payés de l'industrie du bois en Belgique a aussi pour mission d'assurer le paiement des pécules de vacances dus aux ouvriers et ouvrières des employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et de la Commission paritaire des ouvriers et ouvrières de la transformation du papier et du carton.
Les employeurs visés à l'alinéa 1er peuvent s'affilier au choix soit à la Caisse des congés payés visée à l'alinéa 1er, soit à l'Office National des Vacances Annuelles.
Art. 2.La Caisse de vacances des industries transformatrices de papier et de l'industrie graphique est supprimée.
Art. 3.Les avoirs, créances, droits et obligations en matière de vacances annuelles de la Caisse spéciale visée à l'article 2, sont transférés à la Caisse des congés payés de l'industrie du bois en Belgique.
Les dossiers et les archives de cette Caisse spéciale sont transmis à la Caisse des congés payés de l'industrie du bois en Belgique.
Art. 4.L'arrêté royal du 9 juillet 2012 modifiant la dénomination et les compétences de la Caisse des vacances annuelles dans l'industrie transformatrice du papier de Turnhout est abrogé.
Art. 5.L'arrêté royal du 29 janvier 1940 instituant une caisse particulière de congés payés pour l'industrie du papier couché et des cartes à jouer est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.
Art. 7.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.