Texte 2017202779
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques;
2°l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 : l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agroenvironnementales et climatiques;
3°le règlement n° 640/2014 : le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité.
Art. 2.Conformément à l'article 28, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015, la grille de réduction applicable aux diminutions d'engagement [1] est déterminée comme suit :
Diminution de l'engagement | Sanction au niveau de la méthode | ||
Méthodes surfaciques | Méthodes linéaires | Nombre et animaux | |
Moins de 3 %ou moins de 10 ares | Moins de 3 % ou moins de 20 mètres | Moins de 3 % ou moins de 3 | Respect de l'engagement |
Entre 3 % inclus et 10 % non inclus | Réduction de 10 % de l'aide à la méthode pour la campagne | ||
Entre 10 % inclus et 20 % non inclus | Réduction de 50 % de l'aide à la méthode pour la campagne | ||
Entre 20 % inclus et 50 % non inclus | Pas d'aide à la méthode pour la campagne | ||
De 50 % et plus | Pas d'aide à la méthode pour la campagne et remboursement des montants perçus pour les campagnes antérieures |
Lorsque l'engagement diminue de cinquante pour cent et plus, le remboursement des montants perçus est équivalent au nombre d'hectares, longueur, nombre d'éléments ou d'animaux en moins dans l'engagement multiplié par le montant unitaire multiplié par le nombre de campagnes antérieures. Ce montant n'est pas supérieur au total des aides payées les campagnes précédentes. Dans tous les cas de diminution d'engagement, celui-ci continue pour le reste de la durée de l'engagement initial et est ajusté au nombre d'hectares, longueurs, nombres d'éléments ou d'animaux restant.
Art. 3.La grille de réduction applicable au non respect des règles particulières à certaines méthodes agro-environnementales est fixée comme suit :
1°pour la méthode agro-environnementale 5 " tournières enherbées " visée à l'article 3, 5° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015, dont la largeur est fixée à douze mètres, conformément à l'article 20, 4° de l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 :
Largeur moyenne en mètres | Pourcentage de différence | Niveau de réduction parcellaire | Sanction au niveau de la parcelle |
11,64 m < largeur ≤ 12 m | Moins de 3 % non inclus | 0 | Pas de pénalité |
10,80 m < largeur ≤ 11,64 m | Entre 3 % inclus et 10 % non inclus | 2 | Réduction de 10 % pour la campagne |
9,6 m < largeur ≤ 10,80 m | Entre 10 % inclus et 20 % non inclus | 3 | Réduction de 50 % pur la campagne |
6 m < largeur ≤ 9,6 m | Entre 20 % inclus et 50 % non inclus | 4 | Pas d'aide pour la campagne |
Largeur ≤ 6 m | De 50 % et plus | 5 | Pas d'aide pour la campagne et remboursement des montants perçus pour les campagnes antérieures |
["1 Aux fins du contr\244le du respect de la largeur des tourni\232res, fix\233e \224 12 m\232tres en tout point, l'agent charg\233 du contr\244le rel\232ve la longueur totale de la tourni\232re enherb\233e, quelle que soit sa largeur. Cette longueur est d\233termin\233e comme \233tant la longueur de l'axe qui passe au centre de la tourni\232re. Elle est exprim\233e en m\232tres, sans d\233cimale. Le mesurage de la longueur se fait soit par photo-interpr\233tation, soit \224 l'odom\232tre, soit au GPS de mesurage"°
2°pour la méthode agro-environnementale 9 " autonomie fourragère " visée à l'article 3, 9°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 et aux articles 27 et 28, § 1er, 1°, de l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015, dont la charge en bétail est fixée entre 0,6 et 1,4 UGB/hectare :
Charge en bétail (UGB/ha) | Pourcentage de différence | Sanction au niveau de la méthode |
Charge < 0,60 | Prorata -1* (montant unitaire)* nombre ha* (0,6 - charge en bétail)/(0,6) Pour la campagne | |
0,60 ≤ charge ≤ 1,40 | Pas de pénalité | |
1,40 < charge < 1,68 | Entre 0 % et 20 % | Prorata -1* (montant unitaire)* nombre ha* (charge en bétail-1,4)/(0,28) Pour la campagne |
1,68 ≤ charge ≤ 2,1 | Entre 20 % et 50 % | Pas d'aide pour la campagne |
Charge > 2,1 | > 50 % | Pas d'aide pour la campagne et remboursement des montants perçus pour les campagnes antérieures |
3°pour la méthode agro-environnementale 9 " autonomie fourragère " visée à l'article 3, 9°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 et aux articles 27 et 28, § 1er, 2°, de l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015, dont la charge en bétail est fixée entre 0,6 et 1,8 UGB/hectare :
Charge en bétail (UGB/ha) | Pourcentage de différence | Sanction au niveau de la méthode |
Charge < 0,60 | Prorata -1* (montant unitaire)* nombre ha* (0,6 - charge en bétail)/(0,6) Pour la campagne | |
0,60 ≤ charge ≤ 1,80 | Pas de pénalité | |
1,80 < charge < 2,16 | Entre 0 % et 20 % | Prorata 1* (montant unitaire)* nombre ha* (charge en bétail-1,8)/(0,36) Pour la campagne |
2,16 ≤ charge ≤ 2,7 | Entre 20 % et 50 % | Pas d'aide pour la campagne |
Charge > 2,70 | > 50 % | Pas d'aide pour la campagne et remboursement des montants perçus pour les campagnes antérieures |
Concernant le 1°, si la largeur moyenne de la tournière enherbée est inférieure ou égale à six mètres, le remboursement des montants perçus est équivalent aux longueurs engagées sur la parcelle multipliées par le montant unitaire multiplié par le nombre de campagnes antérieures et l'engagement est arrêté. Ce montant n'est pas supérieur au total des aides payées les campagnes précédentes.
Concernant le 2°, si la charge en bétail est supérieure à 2,1, le remboursement des montants perçus équivaut au montant des aides payées les campagnes précédentes.et l'engagement est arrêté.
Concernant le 3°, si la charge en bétail est supérieure à 2,7, le remboursement des montants perçus équivaut au montant des aides payées les campagnes précédentes et l'engagement est arrêté.
----------
(1AM 2020-11-05/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-08-2021)
Art. 4.Les réductions applicables en cas de non respect du cahier des charges visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015, sont déterminées comme suit :
Nombre de conditions du cahier des charges non-respectées pour une parcelle | Niveau de réduction au niveau de la parcelle |
Aucune ou sans objet | 0 |
1 non-respect | Niveau 1 : avertissement Niveau 2 : réduction de 10 %Niveau 3 : réduction de 50 %Niveau 4 : pas d'aide à la parcelle Niveau 5 : pas d'aide à la parcelle et récupération des montants perçus pour la parcelle depuis le début de l'engagement |
2 ou plusieurs non-respects | Niveau le plus élevé |
Pourcentage de la surface de l'engagement ayant un niveau de pénalité 5 | Niveau de réduction au niveau de la méthode |
20 % < x < = 50 % | Niveau 6 : pas de paiement |
50 % Niveau 7 : pas de paiement, arrêt de l'engagement et récupération des montants des années antérieures |
Le niveau de réduction 8 est octroyé en cas de non-conformité qualifiée de grave vu l'ampleur des conséquences qu'elle entraîne.
Lorsqu'une condition du cahier des charges pour une parcelle n'est pas respectée, le niveau de réduction applicable allant de 1 à 5 est déterminé conformément à l'article 35 du règlement n° 640/2014, en fonction de la gravité, de l'étendue, de la durée et de la répétition du cas de non-conformité.
Concernant le cas où une seule condition du cahier des charges pour la parcelle n'est pas respectée, le niveau de réduction allant de 1 à 5 est précisé. Ce niveau est pertinent si et seulement si une seule condition n'est pas respectée.
Lorsque plusieurs conditions, à savoir deux ou plus, du cahier des charges pour une parcelle ne sont pas respectées, le niveau de réduction pour la parcelle est le niveau le plus élevé.
----------
[1] Il s'agit ici d'une diminution de l'engagement au niveau de l'exploitation, ce qui signifie que les niveaux de réduction prévus à l'article 28, § 3 ne sont pas applicables car ils fonctionnent sur une logique parcellaire, alors que le travail est réalisé sur l'ensemble de la méthode.