Texte 2017202717
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci. Il est applicable en région de langue française.
Art. 2.§ 1er. Les conditions d'accès à la formation en alternance sont reprises à l'article 2, § 1er et § 1erbis, de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française la Région wallonne et la Commission communautaire française, ci-après dénommé "l'accord de coopération-cadre".
§ 2. La limite d'âge maximale de 25 ans, instaurée à l'article 2, § 1erbis, de l'accord de coopération-cadre, ne s'applique pas au candidat apprenant en alternance lorsque le contrat d'alternance est envisagé dans le cadre d'une des formations suivantes :
- modeleur sur bois;
- parqueteur;
- scieur et débiteur de bois;
- ferronnier d'art;
- potier-céramiste avec et sans tour;
- maraîcher;
- pépiniériste;
- arboriculteur fruitier;
- sylviculteur;
- accordeur-réparateur de piano;
- facteur d'orgue;
- luthier;
- taxidermiste;
- entraîneur de chevaux galopeurs;
- éleveur de chevaux;
- expéditeur-agent en douane.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2017.
Art. 4.La Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.