Texte 2017202713

13 AVRIL 2017. - Arrêté du Gouvernement fixant les informations nécessaires à fournir lors de l'introduction de la demande de compensation des désavantages et de protection des notes

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
30-5-2017
Numéro
2017202713
Page
60158
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-04-13/01
Entrée en vigueur / Effet
13-04-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La demande de compensation des désavantages mentionnée à l'article 93.34, § 1er, alinéa 1er, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées s'introduit au moyen d'un formulaire au format papier et électronique, dont le contenu est fixé et qui contient les informations suivantes :

identification et données de contact de l'élève;

identification et données de contact des personnes chargées de l'éducation;

description du handicap de l'élève;

description des mesures de compensation demandées;

identification de l'avis joint, qui ne peut remonter à plus de six mois:

a)nom et données de contact de l'institution qui a établi l'avis;

b)date de l'avis;

c)titre et références professionnelles de l'expert;

d)nature des problèmes médicaux, psychologiques et généraux de l'élève;

e)techniques et tests utilisés;

f)points forts et points faibles de l'élève ainsi que l'influence qu'ils peuvent avoir sur le processus d'apprentissage;

g)recommandations concernant les mesures de compensation;

décision du chef d'établissement;

demande de prolongation.

Art. 2.La demande de protection des notes mentionnée à l'article 93.39, § 1er, alinéa 1er, du même décret s'introduit au moyen d'un formulaire au format papier et électronique, dont le contenu est fixé et qui contient les informations suivantes :

identification et données de contact de l'élève;

identification et données de contact des personnes chargées de l'éducation;

description du handicap de l'élève;

justification de la protection des notes demandée;

communication des sous-domaines pour lesquels une protection des notes est demandée;

décision du chef d'établissement relative aux mesures de compensation des désavantages ainsi que la description documentée de celles-ci;

identification de l'avis joint, qui ne peut remonter à plus de six mois;

a)nom et données de contact de l'institution qui a établi l'avis;

b)date de l'avis;

c)titre et références professionnelles de l'expert;

d)nature des problèmes médicaux, psychologiques et généraux de l'élève;

e)techniques et tests utilisés;

f)points forts et points faibles de l'élève ainsi que l'influence qu'ils peuvent avoir sur le processus d'apprentissage;

g)recommandations concernant les sous-domaines pertinents pour la protection des notes;

communication précisant si le quotient intellectuel de l'élève dépasse ou non la moyenne de 85;

reconnaissance de l'avis par le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes lorsque celui-ci ne l'a pas établi;

10°prise de position du chef d'établissement;

11°documents joints par le président de la Conférence de soutien, si l'élève nécessite un soutien pédagogique spécialisé;

12°décision de l'inspection scolaire;

13°demande de prolongation introduite par le chef d'établissement;

14°décision de l'inspection scolaire concernant la demande de prolongation;

15°suppression prématurée de la protection des notes.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 4.Le ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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