Texte 2017202666
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.L'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" A partir de la période de référence allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 dont le décompte final est établi en 2017, ce plafond s'élève à 8 584 équivalents temps plein ".
Art. 3.Le Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.