Texte 2017202563

23 MAI 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
1-6-2017
Numéro
2017202563
Page
60625
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-05-23/07
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2017
Texte modifié
1998012671
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, le premier alinéa, modifié par l'arrêté royal du 19 janvier 2005, est remplacé par la disposition suivante :

"Les travailleurs visés à l'article 1er ont le droit de suspendre complètement l'exécution de leur contrat de travail sur base de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ou de réduire leurs prestations de travail à temps plein d'un cinquième ou de la moitié sur base de l'article 102 de la même loi, pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de leur ménage ou à un membre de leur famille qui souffre d'une maladie grave.".

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Pour l'application de l'article 3, est considéré comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec le travailleur.";

entre le premier alinéa et le deuxième alinéa, trois alinéas sont insérés, rédigés comme suit :

"Comme membre de la famille sont compris les parents jusqu'au deuxième degré et les alliés jusqu'au premier degré du travailleur.

Lorsque le travailleur cohabite légalement, les parents jusqu'au premier degré de son cohabitant légal et les enfants de son cohabitant légal sont considérés comme membres de la famille du travailleur.

Par "cohabitation légale" on entend la situation de vie commune de deux personnes comme réglée par les articles 1475 et suivants du Code Civil.".

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté royal est inséré un deuxième alinéa, rédigé de la manière suivante :

"A l'exception des situations où la suspension de l'exécution des prestations de travail ou la réduction des prestations de travail est demandée pour fournir une assistance ou des soins à son enfant gravement malade mineur ou à un enfant gravement malade mineur qui est membre de la famille, l'attestation visée à l'alinéa premier doit faire apparaître que les besoins en matière de soins requièrent effectivement une interruption complète, une diminution d'un 1/5 ou la moitié, à côté de l'éventuelle assistance professionnelle dont le patient peut bénéficier.".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2017.

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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