Texte 2017202477

23 MAI 2017. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux, concernant l'adaptation de certains montants d'allocations d'interruption

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
1-6-2017
Numéro
2017202477
Page
60622
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-05-23/06
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2017
Texte modifié
199901241320020127102009204878201320117020142023272014202144199101263219910130732001013224
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Article 1er.- Dans l'article 8, § 2bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, inséré par l'arrêté royal du 10 août 1998 et modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2005, le montant de " 172,63 euros " est remplacé par le montant de " 129,48 euros " et le montant de " 431,61 euros " est remplacé par le montant de " 343,04 euros ".

Art. 2.Dans l'article 4quinquies de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, remplacé par l'arrêté royal du 3 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

le deuxième paragraphe est remplacé comme suit :

" § 2. Pour les membres du personnel qui réduisent leur carrière professionnelle à mi-temps d'un emploi à plein temps, le montant mensuel de l'allocation d'interruption s'élève à une partie de 596,27 euros, calculée selon le nombre d'heures par lesquelles la fonction a été diminuée par rapport au nombre d'heures d'une fonction complète.

Pour le membre du personnel qui a atteint l'âge de 50 ans, le montant de l'alinéa premier est remplacé par 803,83 euros. ";

le troisième paragraphe est remplacé comme suit :

" § 3. Pour les membres du personnel qui réduisent leur carrière professionnelle d'un cinquième d'un emploi à plein temps, le montant mensuel de l'allocation d'interruption s'élève à une partie de 596,27 euros, calculée selon le nombre d'heures par lesquelles la fonction a été diminuée par rapport au nombre d'heures d'une fonction complète.

Pour le membre du personnel qui habite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de de l'alinéa premier est remplacé par 680,05 euros.

Pour le membre du personnel qui a atteint l'âge de 50 ans, le montant de l'alinéa premier est remplacé par 803,83 euros. ".

Art. 3.Dans l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2005 et 18 janvier 2007, le montant de " 172,63 EUR " est remplacé par le montant de " 129,48 EUR " et le montant de " 431,61 EUR " est remplacé par le montant de " 343,04 EUR ".

Art. 4.A l'article 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, les mots " Le présent arrêté ne s'applique pas " sont remplacés par les mots " A l'exception du chapite III/1, le présent arrêté ne s'applique pas ".

Art. 5.- Dans l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, les mots "est augmenté à 486,07 euros " sont remplacés par les mots " est augmenté à 425,31 euros ";

au paragraphe 3, 1er alinéa, les mots " est augmenté à 243,03 euros " sont remplacés par les mots " est augmenté à 212,65 euros ".

Art. 6.Dans le même arrêté, un chapitre III/1 est inséré, rédigé comme suit :

" Chapitre III/1. Dispositions applicables aux travailleurs qui suspendent complètement leur contrat de travail ou diminuent leurs prestations de travail dans le cadre des soins palliatifs, du congé parental et de l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.

Art. 6/1. 1. L'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption s'applique, à l'exception des articles 6 et 8, aux employeurs et aux travailleurs visés à l'article 2, si le travailleur suspend complètement son contrat de travail ou diminue ses prestations de travail en application :

des articles 100bis et 102bis de la loi de redressement, pour l'octroi de soins palliatifs;

de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle;

de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de la carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.

Art. 6/2. Le montant de l'allocation d'interruption octroyée aux travailleurs visés à l'article 6/1 qui interrompent un régime de travail à temps plein est fixé à 508,92 euros par mois.

Par dérogation à l'alinéa 1er, il est octroyé, par mois, aux travailleurs qui interrompent un régime de travail à temps partiel, une partie du montant de 508,92 euros proportionnelle à la durée de leurs prestations dans ce régime à temps partiel.

Art. 6/3. Pour les travailleurs visés à l'article 6/1 qui réduisent leurs prestations, le montant mensuel de l'allocation d'interruption est fixé comme suit :

pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, à 86,32 euros. Pour le travailleur qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 86,32 euros est remplacé par 116,08 euros. Pour le travailleur qui a atteint l'âge de 50 ans, les montants de 86,32 et 116,08 euros sont remplacés par 129,48 euros;

pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail de moitié, à 254,46 euros. Pour le travailleur qui a atteint l'âge de 50 ans, le montant de 254,46 euros est remplacé par 343,04 euros;

pour les travailleurs visés à l'article 7, § 3, de l'arrêté du 2 janvier 1991 précité, à la partie du montant visé au 2° proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.

Art. 7.A l'article 7 de l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le premier alinéa est remplacé comme suit :

" Art. 7. Le montant de l'allocation d'interruption s'élève, pour les membres du personnel visés à l'article 4 qui suspendent complètement leurs prestations de travail à temps plein, à 364,55 euros par mois. Lorsque le travailleur à temps plein a été occupé chez son employeur pendant au moins cinq ans, ce montant est augmenté à 425,31 euros. ".

Art. 8.A l'article 8 du même arrêté, le premier alinéa du premier paragraphe est remplacé comme suit:

" Art. 8. § 1. Le montant de l'allocation d'interruption s'élève, pour les membres du personnel visés à l'article 5 qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à un régime de travail à mi-temps, à 182,27 euros par mois. Lorsque le travailleur à temps plein a été occupé chez son employeur pendant au moins cinq ans, ce montant est augmenté à 212,65 euros. ".

Art. 9.Dans l'article 14, § 3, du même arrêté le montant de " euro 202,28 " est remplacé par le montant de " 151,71 euros " et le montant de " euro 505,70 " est remplacé par le montant de " 401,92 euros ".

Art. 10.Dans l'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, le montant de " 202,28 euros " est remplacé par le montant de " 151,71 euros " et le montant de " 505,70 euros " est remplacé par le montant de " 401,92 euros ".

Art. 11.Dans l'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 29 avril 2013 accordant au personnel de la Cellule de Traitement des Informations financières le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, le montant de " 202,28 euros " est remplacé par le montant de " 151,71 euros " et le montant de " 505,70 euros " est remplacé par le montant de " 401,92 euros ".

Art. 12.Dans l'article 20, § 3, de l'arrêté royal du 10 avril 2014 accordant le droit au congé parental et au congé pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade à certains travailleurs, le montant de " 202,28 euros " est remplacé par le montant de " 151,71 euros " et le montant de " 505,70 euros " est remplacé par le montant de " 401,92 euros ".

Art. 13.Dans l'article 11, § 3, de l'arrêté royal du 12 mai 2014 accordant au membre du personnel contractuel du Service de médiation de l'Energie le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, le montant de " 202,28 EUR " est remplacé par le montant de " 151,71 EUR " et le montant de " 505,70 EUR " est remplacé par le montant de " 401,92 EUR ".

Art. 14.Le présent arrêté s'applique à toutes les demandes et demandes de prolongation d'interruption ou de réduction des prestations communiquées à l'employeur après le 31 mai 2017

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2017.

Art. 16.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté

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