Texte 2017202131
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°produits phytopharmaceutiques : les produits tels que définis par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;
2°utilisateur professionnel : toute personne appliquant des produits phytopharmaceutiques au cours de son activité professionnelle;
3°utilisateur non professionnel : toute personne appliquant des produits phytopharmaceutiques et ne répondant pas à la définition visée au 2°;
4°distributeur : toute personne physique ou morale qui met des produits sur le marché, notamment les grossistes, les détaillants, les vendeurs et les fournisseurs;
5°décret du 10 juillet 2013 : le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture.
Art. 2.§ 1er. L'utilisation de tout produit phytopharmaceutique à base de glyphosate ou contenant du glyphosate est interdite. Cette interdiction couvre l'ensemble du territoire de la Région wallonne.
Par dérogation à l'alinéa 1er, des produits phytopharmaceutiques à base de glyphosate ou contenant du glyphosate peuvent être appliqués par des utilisateurs professionnels titulaires d'une phytolicence P1, P2 ou P3 dans le cadre d'une activité agricole au sens du Code wallon de l'Agriculture.
Par dérogation à l'alinéa 1er, des produits phytopharmaceutiques à base de glyphosate ou contenant du glyphosate peuvent être appliqués par des utilisateurs professionnels titulaires d'une phytolicence P1, P2 ou P3 pour des raisons de conservation de la nature, de conservation du patrimoine végétal ou de sécurité des personnes, en ce compris pour la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Pour la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, cette dérogation intervient en dernier recours pour le traitement limité et localisé par pulvérisateur à lance ou à dos ou par injection dans les plantes.
§ 2. Pour l'application des dérogations, le Ministre arrête le contenu, la forme et les modalités d'information aux utilisateurs professionnels visés par les dérogations des risques présentés par le glyphosate pour la protection de l'environnement, pour la santé humaine ou pour la conservation de la nature.
§ 3. L'interdiction visée au paragraphe 1er vaut pour une période de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.Jusqu'à l'échéance du délai visé à l'article 2, § 3, les distributeurs de produits phytopharmaceutiques établis en Région wallonne informent l'acheteur de produit phytopharmaceutique à base de glyphosate ou contenant du glyphosate de l'interdiction d'utilisation prévue à l'article 2. Ils l'informent notamment des risques présentés par le glyphosate pour la protection de l'environnement, pour la santé humaine et pour la conservation de la nature.
Le Ministre peut arrêter le contenu, la forme et les modalités d'information obligatoires aux acheteurs visés à l'alinéa 1er.
Pour assurer l'information prévue à l'alinéa 1er, les distributeurs de produits phytopharmaceutiques placent les produits concernés sous clés ou dans un étalage hors d'accès libre par les acheteurs.
Seul le personnel disposant d'une phytolicence de type NP ou P3 est habilité à délivrer l'information prévue à l'alinéa 1er.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2017, sauf pour les utilisateurs professionnels titulaires d'une phytolicence P1, P2 ou P3 qui peuvent utiliser jusqu'au 31 mai 2018 les produits phytopharmaceutiques à base de glyphosate ou contenant du glyphosate.
Art. 5.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.