Texte 2017202017
Article 1er.Dans l'article 228 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 décembre 2015, il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit :
" § 1/1. Par rémunération au sens de l'article 103, § 1er, 1°, de la loi coordonnée, on entend l'indemnité qui est payée directement ou indirectement au travailleur visé dans le contrat de travail par l'employeur visé dans le contrat de travail, à la suite d'une convention conclue dans un délai de douze mois après la fin de celui-ci sur la base de laquelle l'ancien travailleur s'engage à ne pas débaucher de personnel ou de cocontractants indépendants auprès de son ancien employeur, soit en son propre nom et pour son propre compte, soit au nom et pour le compte d'un ou plusieurs tiers, et/ou s'engage à ne pas exercer d'activités similaires à celles qu'il exerçait chez son ancien employeur, soit en exploitant lui-même une entreprise, soit en entrant en service auprès d'un employeur concurrent. ".
Art. 2.Cet arrêté produit ses effets le 1er octobre 2013.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.