Texte 2017202001

23 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon autorisant temporairement certains agents du Service public de Wallonie à déroger à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-04-2017 et mise à jour au 03-03-2021)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
18-4-2017
Numéro
2017202001
Page
51747
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-03-23/23
Entrée en vigueur / Effet
28-04-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

le décret du 27 mars 2014 : le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques;

l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche;

la Direction générale : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

le Service : le Service de la Pêche de la Direction de la Chasse et de la Pêche du Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.

["1 l'esp\232ce exotique envahissante : l'esp\232ce exotique envahissante au sens du R\232glement (UE) N\176 1143/2014 du Parlement europ\233en et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif \224 la pr\233vention et \224 la gestion de l'introduction et de la propagation des esp\232ces exotiques envahissantes. "°

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(1ARW 2021-02-18/05, art. 21, 002; En vigueur : 20-03-2021)

Art. 2.[1 . Les agents du Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale bénéficient d'une dérogation aux articles 3 à 10 et 12 à 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 en vue de pouvoir :

pêcher à l'électricité, pêcher à l'aide de filets, pêcher à la main, ainsi qu'utiliser des pièges ayant pour but de capturer vivants des poissons et des écrevisses ;

capturer toute l'année, de jour comme de nuit, toute espèce de poissons et d'écrevisses, y compris celles dont la pêche est interdite, et ce en tout lieu dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014 ;

conserver vivant tout spécimen d'espèces de poissons et d'écrevisses capturé, quelle que soit sa taille, le temps nécessaire à son examen ou son sauvetage ;

prélever toute l'année, de jour comme de nuit et quels qu'en soient le nombre et la taille, des spécimens de toute espèce de poissons et d'écrevisses ;

transporter toute l'année, de jour comme de nuit, vivant ou mort, et quels qu'en soient le nombre et la taille, des spécimens de toute espèce de poissons et d'écrevisses.

La dérogation visée à l'alinéa 1er peut uniquement être mise en oeuvre pour les motifs suivants :

dans un but pédagogique;

dans un but scientifique ;

dans le cadre d'actions d'élevage et d'empoissonnements à caractère patrimonial ;

dans le cadre d'actions de sauvetage de poissons et d'écrevisses ;

dans le cadre de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes ;

dans le cadre de l'estimation des dommages piscicoles à la suite d'une pollution ;

à des fins sanitaires ]1.

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(1ARW 2021-02-18/05, art. 2, 002; En vigueur : 20-03-2021)

Art. 3.Dans un but pédagogique, dans le cadre d'actions de sauvetage de poissons et d'écrevisses [1 ou de lutte contre les espèces exotiques envahissantes]1 ou encore dans un but scientifique, les agents du Département de l'Etude du milieu naturel et agricole de la Direction générale bénéficient d'une dérogation [1 aux articles 3 à 10]1 et 12 à 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 en vue de pouvoir :

pêcher à l'électricité, pêcher à l'aide de filets, pêcher à la main, ainsi qu'utiliser des pièges ayant pour but de capturer vivants des poissons et des écrevisses;

capturer toute l'année, de jour comme de nuit, toute espèce de poissons et d'écrevisses, y compris celles dont la pêche est interdite et ce, en tout lieu dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques;

conserver vivant tout spécimen d'espèces de poissons et d'écrevisses capturé, quelle que soit sa taille, le temps nécessaire à son examen ou son sauvetage.

["1 4\176 pr\233lever toute l'ann\233e, de jour comme de nuit et quels qu'en soient le nombre et la taille, des sp\233cimens de toute esp\232ce de poissons et d'\233crevisses; 5\176 transporter toute l'ann\233e, de jour comme de nuit, vivant ou mort, et quels qu'en soient le nombre et la taille, des sp\233cimens de toute esp\232ce de poissons et d'\233crevisses."°

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(1ARW 2021-02-18/05, art. 23, 002; En vigueur : 20-03-2021)

Art. 4.Dans le cadre d'actions de sauvetage de poissons et d'écrevisses[1 ou de lutte contre les espèces exotiques envahissantes]1 ou dans un but scientifique, les agents de la Direction des Cours d'eau non navigables du Département de la Ruralité et des Cours d'eau de la Direction générale bénéficient d'une dérogation [1 aux articles 3 à 10 ]1 et 12 à 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, en vue de pouvoir :

pêcher à l'électricité et utiliser des pièges ayant pour but de capturer vivants des poissons et des écrevisses;

capturer toute l'année, de jour comme de nuit, toute espèce de poissons et d'écrevisses, y compris celles dont la pêche est interdite et ce, en tout lieu dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014;

conserver vivant tout spécimen d'espèces de poissons et d'écrevisses capturé, quelle que soit sa taille, le temps nécessaire à son examen ou son sauvetage.

["1 4\176 pr\233lever toute l'ann\233e, de jour comme de nuit et quels qu'en soient le nombre et la taille, des sp\233cimens de toute esp\232ce de poissons et d'\233crevisses; 5\176 transporter toute l'ann\233e, de jour comme de nuit, vivant ou mort, et quels qu'en soient le nombre et la taille, des sp\233cimens de toute esp\232ce de poissons et d'\233crevisses."°

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(1ARW 2021-02-18/05, art. 24, 002; En vigueur : 20-03-2021)

Art. 5.Dans le cadre d'actions de sauvetage de poissons et d'écrevisses, en appui aux agents visés aux articles 1er à 3, les agents des Départements des Voies hydrauliques de l'Escaut, de Namur et de Liège de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques bénéficient d'une dérogation aux articles [1 aux articles 3 à 10]1 et 12 à 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, en vue de pouvoir :

pêcher à l'aide de filets;

capturer toute l'année, de jour comme de nuit, toute espèce de poissons et d'écrevisses, y compris celles dont la pêche est interdite, en tout lieu dans les voies hydrauliques.

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(1ARW 2021-02-18/05, art. 25, 002; En vigueur : 20-03-2021)

Art. 6.Les agents visés aux articles 2 à 5 bénéficient de la dérogation prévue par le présent arrêté exclusivement dans le cadre de la réalisation d'une mission de leur Département, dont le Service aura été informé au moins quinze jours à l'avance, sauf urgence dûment justifiée par leur Département.

Sur avis du Service, le directeur général de la Direction générale peut s'opposer à l'exécution de cette mission ou demander un aménagement de cette mission, s'il estime que la mission met inutilement en péril les populations de poissons et d'écrevisses.

Le Service peut demander qu'il soit rendu compte de données recueillies à l'occasion de cette mission, dans le but d'améliorer les connaissances sur l'état des populations de poissons et d'écrevisses.

Le Service communique pour information à la fédération de pêche agréée concernée les données relatives aux populations de poissons et d'écrevisses recueillies par les agents visés aux articles 2 à 5 dans le cadre des missions que ceux-ci mènent et qui ont nécessité le bénéfice de la dérogation prévue par le présent arrêté.

Art. 7.Parmi les agents visés aux articles 2 à 4, seuls ceux qui ont préalablement suivi une formation spécifique pour la pêche à l'électricité peuvent pratiquer ce type de pêche.

Art. 8.Avant que les agents visés aux articles 2 à 5 ne capturent des poissons et des écrevisses dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014, leurs Départements respectifs veillent à en informer préalablement la fédération de pêche agréée et le gestionnaire du cours d'eau concernés.

Lorsque les captures de poissons et d'écrevisses ont lieu dans une voie hydraulique, le gestionnaire de celle-ci peut s'y opposer pour des raisons de sécurité.

["1 Si les agents vis\233s aux articles 2 \224 4 pr\233l\232vent des poissons et \233crevisses dans les eaux vis\233es \224 l'article 4 du d\233cret du 27 mars 2014, leur D\233partement sollicite pr\233alablement l'accord des titulaires du droit de p\234che concern\233s sauf lorsqu'il s'agit d'actions men\233es dans le cadre de sauvetages de poissons et d'\233crevisses, d'estimation des dommages piscicoles ou de la lutte contre les esp\232ces exotiques envahissantes"°

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(1ARW 2021-02-18/05, art. 26, 002; En vigueur : 20-03-2021)

Art. 9.Le présent arrêté est d'application pour les années [1 2021, 2022 et 2023]1.

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(1ARW 2021-02-18/05, art. 27, 002; En vigueur : 20-03-2021)

Art. 10.Le Ministre qui a la Pêche dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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