Texte 2017201881
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises
Article 1er. Dans l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 2006, les mots " au moins égale à 5 % " sont remplacés par les mots " qui n'est pas inférieure à 0 % ".
Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° l'objectif de création d'emploi en tenant compte de :
a)l'augmentation de l'emploi de 5 à 10 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ avec la création de 3 emplois minimum : 2 % ;
b)l'augmentation de l'emploi de plus de 10 à 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ avec la création de 6 emplois minimum : 4 % ;
c)l'augmentation de l'emploi de plus de 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ avec la création de 10 emplois minimum : 6 % ; ";
2°dans le paragraphe 2, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° l'objectif de création d'emploi en tenant compte de :
a)l'augmentation de l'emploi de 5 à 10 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ avec la création de 3 emplois minimum : 2 % ;
b)l'augmentation de l'emploi de plus de 10 à 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ avec la création de 6 emplois minimum : 4 % ;
c)l'augmentation de l'emploi de plus de 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ avec la création de 10 emplois minimum : 6 % ; ".
Art. 3.Dans l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° l'objectif de création d'emploi en tenant compte de :
a)l'augmentation de l'emploi de 5 à 10 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ avec la création d'un emploi minimum : 2 % ;
b)l'augmentation de l'emploi de plus de 10 à 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ avec la création de 2 emplois minimum : 4 % ;
c)l'augmentation de l'emploi de plus de 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ avec la création de 2 emplois minimum : 6 % ; ";
2°dans le paragraphe 2, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° l'objectif de création d'emploi en tenant compte de :
a)l'augmentation de l'emploi de 5 à 10 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ avec la création d'un emploi minimum : 2 % ;
b)l'augmentation de l'emploi de plus de 10 à 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ avec la création de 2 emplois minimum : 4 % ;
c)l'augmentation de l'emploi de plus de 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ avec la création de 2 emplois minimum : 6 % ; ".
Art. 4.Dans l'article 13 du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par les mots " si le montant de ces investissements ou de cette modification est inférieur ou égal à 20 % du montant des investissements présentés lors de la première demande de prime. ".
Art. 5.Dans l'article 18, 2°, b), du même arrêté, les mots " la prime à l'investissement et les investissements y afférents " sont remplacés par les mots " les investissements afférents à la prime ".
Art. 6.Dans l'article 19 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Dans les cas où les faits donnant lieu à récupération ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire de l'entreprise ou de ses actionnaires, le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut autoriser le maintien de la prime à l'investissement à concurrence du rapport entre le nombre d'années d'utilisation réelle du bien qui a fait l'objet d'une prime à l'investissement et le nombre d'années prévu à l'article 17 du décret, sans toutefois que moins de trois ans se soient écoulés depuis la fin de la réalisation du programme d'investissements jusqu'au jour de l'événement justifiant l'annulation de la prime à l'investissement. ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises
Art. 7.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, il est inséré un article 11bis, rédigé comme suit :
" Art. 11bis. Avant toute décision d'octroi de la prime à l'investissement et sur demande dûment justifiée de l'entreprise, le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut accepter des investissements complémentaires au programme d'investissements ou autoriser une modification du programme d'investissements admis, si le montant de ces investissements ou de cette modification est inférieur ou égal à 20 % du montant des investissements présentés lors de la première demande de prime. ".
Art. 8.Dans l'article 19, 2°, b), du même arrêté, les mots " la prime à l'investissement et les investissements y afférents " sont remplacés par les mots " les investissements afférents à la prime ".
Art. 9.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2005, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 10.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.