Texte 2017201862
Article 1er.A l'article 22bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2016, il est inséré un paragraphe 1erter rédigé comme suit :
" § 1ter. Conformément à l'article 63, § 1er, du décret, l'échelle des amendes applicable aux infractions commises à l'encontre des dispositions visant les taxes organisées par le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, est fixée comme suit :
Type d'infraction - | Niveau de l'amende administrative - |
Le redevable n'utilise pas le formulaire de déclaration dont le modèle est établi par le Gouvernement. | 125 euros |
Le redevable n'ayant pas reçu le formulaire de déclaration s'est abstenu de le réclamer au service désigné par le Gouvernement pour le délivrer | 125 euros |
Le formulaire de déclaration n'est pas rempli conformément aux indications qui y figurent, n'est pas complet, certifié exact, daté ou signé. | 125 euros |
Les documents ou renseignements dont la production est prévue par le formulaire de déclaration ne sont pas joints | 125 euros |
Le redevable s'est abstenu de déclarer toute modification d'un des éléments de la déclaration | 125 euros |
La déclaration n'est pas envoyée ou remise au service intéressé, sur support papier ou sous forme dématérialisée, dans le délai légal et à défaut de taxation d'office. | 250 euros |
".
Art. 2.Le Ministre de l'Environnement et le Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.