Texte 2017201658

16 FEVRIER 2017. - Décret portant dissolution de l'Office wallon des déchets et modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons, le Livre Ier du Code de l'Environnement et le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
30-3-2017
Numéro
2017201658
Page
42738
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-02-16/35
Entrée en vigueur / Effet
09-04-2017
Texte modifié
1996027438200720124720020282122004A27101
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets

Article 1er. Dans l'article 2 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le 23°, renuméroté par le décret du 11 mars 1999, est abrogé.

Art. 2.Dans les articles 3, § 3, alinéa 3, inséré par le décret du 22 mars 2007, 6, § 5, alinéa 2, 6°, inséré par le décret du 22 mars 2007 et remplacé par le décret du 10 mai 2012, 8, § 2, alinéa 2, inséré par le décret du 22 mars 2007, 8bis, § 2, 4°, remplacé par le décret du 22 mars 2007 et § 5, alinéa 3, 3° et 4°, 14, 2°, c), modifié par le décret du 11 mars 1999, 20, § 3, alinéa 2, modifié en dernier lieu par le décret du 5 décembre 2008, 21, § 4, modifié par le décret du 23 juin 2016, et § 5, remplacé par le décret du 22 mars 2007 et modifié par le décret du 23 juin 2016, 39, § 1er, 1°, et § 2, alinéa 2, modifié par le décret du 5 décembre 2008 et 43, § 1er, alinéa 3, modifié par les décrets des 11 mars 1999 et 5 décembre 2008, du même décret, les mots " l'Office " sont chaque fois remplacés par les mots " l'Administration ".

Art. 3.Dans le même décret, il est inséré un article 27bis rédigé comme suit :

" Art. 27bis. Le Gouvernement peut accorder :

des subventions et mesures de soutien en matière de prévention, communication, traitement et valorisation, et collecte sélective, portant sur les déchets ménagers et non ménagers, en ce compris les déchets d'emballages, et sur la propreté publique en général;

des subventions pour la réalisation des études indicatives en matière de stations-services;

des subventions à des organismes publics pour leur fonctionnement et leurs actions en matière de déchets, en ce compris les travaux de réhabilitation des anciennes décharges;

des apports de capitaux et des avances récupérables en matière de déchets, notamment des avances récupérables sur les frais d'études préalables à l'obtention des permis visant la mise en oeuvre d'installations de gestion de déchets. ".

Art. 4.Dans le chapitre VII du même décret, la section 3, comportant les articles 34 à 38, est abrogée.

Chapitre 2.- Modification du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons

Art. 5.Dans l'article 1er, § 2, alinéa 1er, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons, le 16e tiret, libellé " L'Office wallon des déchets ", est abrogé.

Chapitre 3.- Modification du Livre Ier du Code de l'Environnement

Art. 6.Dans l'article D.139 du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 22 juillet 2010, le 6° est abrogé.

Art. 7.Dans l'article D.157, § 4, du même Livre, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 27 octobre 2011, les mots " l'Office, " sont abrogés.

Chapitre 4.- Modification du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes

Art. 8.Dans l'article 1er du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° Administration : l'Administration telle que visée à l'article 2, 22°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. ".

Art. 9.Dans les articles 3, alinéa 2, modifié par le décret du 19 décembre 2007, 6, § 1er, 5°, remplacé par le décret du 12 décembre 2014, 8, alinéa 2, modifié par le décret du 19 décembre 2007, 18, § 2, alinéa 2, inséré par le décret du 23 juin 2016, 31, § 2, alinéas 3 et 4, 34, § 1er, alinéa 5; 42, modifié par le décret du 5 juin 2008, 45, alinéa 4, 49, § 1er, alinéas 1er et 2, § 2, alinéas 1er et 2, et § 3, alinéas 1er et 3, modifié en dernier lieu par le décret-programme du 12 décembre 2014, du même décret, les mots " l'Office " sont chaque fois remplacés par les mots " l'Administration ".

Art. 10.A l'article 44 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entres les alinéas 1er et 2 :

" Ce fonds budgétaire est également alimenté par les recettes suivantes :

les redevances versées dans le cadre des procédures de déclaration, d'enregistrement, d'agrément ou d'autorisation en matière de déchets en exécution de l'article 14, 2°, g, du décret du 27 juin 1996;

les contributions des bénéficiaires de marchés publics régionaux de gestion de déchets spécifiques telles que celles de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets d'animaux;

les contributions des opérateurs de gestion de déchets aux frais d'analyse et de surveillance des émissions environnementales de leurs installations en exécution de l'article 4, dernier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2003 organisant la gestion des réseaux de surveillance de la qualité de l'environnement confiés à l'ISSEP ;

les contributions des organismes dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs mise en place au niveau régional ou interrégional en exécution de l'article 8bis du décret du 27 juin 1996;

les recettes diverses en matière de déchets, notamment les recettes perçues lors de contentieux, le remboursement d'indus ainsi que le solde de comptes financiers de l'Office wallon des déchets. ";

au paragraphe 2, les 5° et 13° sont abrogés;

l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Le Gouvernement peut confier d'autres missions au fonds en vue de la mise en oeuvre du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. ".

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