Article 1er.Article 1. Article unique. L'article 87, § 3, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Le budget des organismes de type 3 et son exposé particulier ou, à défaut, un projet de budget établi par les organes de gestion, est joint à l'exposé particulier visé à l'article 9, § 1er, 2°.
Le Ministre de tutelle communique le budget définitif au Parlement dans les deux mois qui suivent son approbation. ".