Texte 2017201058

26 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 2007 définissant la procédure d'agrément des entreprises d'insertion

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
16-3-2017
Numéro
2017201058
Page
35993
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-01-26/41
Entrée en vigueur / Effet
26-03-2017
Texte modifié
2007202048
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 4 mai 2007 définissant la procédure d'agrément des entreprises d'insertion, les modifications suivantes sont apportées :

1. le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° l'administration : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière d'emploi ";

2. les 5° et 6° sont abrogés.

Art. 2.Le chapitre II du même arrêté, comportant l'article 2, est abrogé.

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, dont le modèle est déterminé par l'administration, est introduite auprès de celle-ci soit par courrier, soit par voie électronique.

La demande comprend :

le formulaire de demande complété;

les statuts de l'entreprise d'insertion;

une description du projet;

le nombre d'équivalents temps plein occupés, y compris les travailleurs faisant partie du groupe cible, et les données y relatives;

le nombre de travailleurs que l'entreprise d'insertion envisage d'engager, y compris les travailleurs faisant partie du groupe cible;

une liste reprenant le personnel qui assure l'encadrement des travailleurs faisant partie du groupe cible;

l'engagement d'occuper, la première année suivant l'agrément, au moins 30 % de travailleurs faisant partie du groupe cible et, à partir de la quatrième année suivant l'agrément, 50 %;

une copie de l'agrément si, par le passé, l'entreprise d'insertion a déjà été agréée par l'Etat fédéral ou par une autre entité territoriale. "

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande complète, l'administration l'examine et la transmet aux ministres.

Les ministres statuent sur la demande dans les quinze jours à compter de la transmission mentionnée à l'alinéa 1er.

Les délais mentionnés aux alinéas 1er et 2 peuvent, aux mois de juillet et août, être prolongés de quarante jours.

La décision des Ministres est communiquée au requérant par recommandé. "

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.Le Ministre compétent en matière d'Emploi et le Ministre compétent en matière d'Economie sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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