Texte 2017200919
Article 1er.A l'article 44, paragraphe 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1998 et ensuite adapté par l'arrêté royal du 2 février 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " Pour être agréé le secrétariat social doit : " sont remplacés par les mots " Pour être agréé, ce qui lui confère le droit exclusif de percevoir les cotisations sociales de ses affiliés en vue de leur versement, uniquement de manière scripturale, à l'Office National de Sécurité Sociale en application de l'article 27, § § 1 et 2 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le secrétariat social doit : ";
2°dans le 1° les mots " accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique " sont remplacés par les mots " sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ";
Art. 2.A l'article 45 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1998, les mots " Ministre des Affaires sociales " sont remplacés par les mots " Ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions" et les mots " Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement " sont remplacés par les mots " Service Public Fédéral Sécurité Sociale ".
Art. 3.L'article 46 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1998, est abrogé.
Art. 4.A l'article 48 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1998, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, 2°, les mots " Ministre des Affaires sociales " sont remplacés par les mots " Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions ";
2°le paragraphe 1er, 3°, est remplacé comme suit :
" 3° de constituer et de tenir pour chacun des employeurs affiliés, à un lieu situé en Belgique, un dossier complet relatif à l'application des lois sociales pour l'ensemble du personnel des employeurs affiliés, dossier qui permet de vérifier l'exactitude des déclarations et dont les fonctionnaires et agents visés à l'article 31 de la loi peuvent prendre connaissance; le contenu de ce dossier est annoncé dans les instructions aux secrétariats sociaux; ";
3°le paragraphe 1er, 4°, est complété par les mots " comme décrit par le § 2, alinéa 2 de cet article ";
4°au paragraphe 1er, 6°, les mots " dans un délai raisonnable suivant la publication " sont insérés entre les mots " se conformer " et les mots " aux instructions ";
5°au paragraphe 1er, 7°, les mots " Association sans but lucratif-secrétariat social agréé d'employeurs " sont remplacés par les mots " " Association sans but lucratif - Secrétariat social " ou en abrégé " ASBL - Secrétariat Social " ";
6°au paragraphe 1er, le 8° est remplacé comme suit :
" 8° se conformer aux instructions aux secrétariats sociaux publiées par l'Office National de Sécurité Sociale concernant les produits éligibles pour le placement temporaire des cotisations sociales. Le secrétariat social envoie un rapport trimestriel à l'Office National de Sécurité Sociale et au réviseur concernant le placement des fonds de tiers. Les modalités du rapportage sont publiées dans les instructions aux secrétariats sociaux. ";
7°le paragraphe 1er, 9° est remplacé comme suit :
" 9° aviser l'Office national de sécurité sociale et le service de l'inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale de la fin du mandat de l'employeur, quel qu'en soit le motif, conformément à l'article 31ter, § 3, 4° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés après la prise de connaissance par le secrétariat sociale de la fin du mandat et au plus tard 15 jours avant la fin effective du mandat pour autant que la résiliation lui ait été notifiée. ";
8°au paragraphe 2, le mot " agrée " est abrogé.
Art. 5.A l'article 49 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1998, les mots Ministre des Affaires sociales " sont remplacés par " Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions " et les mots " Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement " sont remplacés par " Service public fédéral Sécurité Sociale ".
Art. 6.L'article 50 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1998, est abrogé.
Art. 7.A l'article 51 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1998, les mots " institutions publiques ou privées agréées, chargées de la gestion d'un secteur de la législation sociale " sont remplacés par les mots " institutions de sécurité sociale " et la première phrase est complétée par les mots " en fonction de la procuration enregistrée auprès de l'Office nationale de sécurité sociale ".
Art. 8.L'article 52 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1998, est abrogé.
Art. 9.Dans le chapitre IV du même arrêté, il est inséré une section 4, comportant les articles 53, 53/1, 53/2 et 53/3, rédigée comme suit :
" Section 4. - Baromètre de qualité.
Art. 53. Dans le cadre de cette section, il faut entendre par :
1°Secrétariat social : le mandataire tel que visé à l'article 31ter, § 2, 2° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
2°Prestataire de services social : le mandataire tel que visé à l'article 31ter, § 2, 1° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
3°Siège d'un secrétariat social agréé : le siège social de l'ASBL qui a obtenu l'agrément comme secrétariat social, comme décrit dans les statuts de l'association;
4°Succursale d'un secrétariat social : un siège d'exploitation, autre que le siège social, qui ne constitue pas une entité juridique distincte, mais qui est désigné par le secrétariat social pour ses membres affiliés et communiqué comme tel à l'Office national de sécurité sociale;
5°Dimona : le message électronique par lequel est communiqué immédiatement à l'Office National de Sécurité Sociale tout engagement et toute sortie de service d'un travailleur, comme défini dans l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
6°DMFA : la déclaration visée à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ";
7°Baromètre de qualité : le baromètre visé à l'article 27bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 53/1. § 1. Le baromètre de qualité s'articule autour de six domaines de contrôle objectifs, à exécuter par l'Office National de Sécurité Sociale et qui sont chacun axés sur un volet spécifique du fonctionnement d'un secrétariat social.
Pour chacun de ces domaines de contrôle un score est attribué par siège de chaque secrétariat social agréé. Il se peut, toutefois, que les contrôles exécutés se rapportent à des employeurs affiliés soit au siège soit à une succursale.
Ces résultats permettent de faire une évaluation du secrétariat social agréé dans sa totalité.
§ 2. Les domaines de contrôle suivants constituent ensemble le baromètre de qualité :
1°contrôles " silencieux " : ces contrôles visent à vérifier, à partir de la rédaction de la liste définitive des silencieux, pour quels employeurs actifs et pour quels motifs aucune DMFA n'a été envoyée ou une DMFA inexacte/incomplète ou tardive a été envoyée par le secrétariat social agréé.
Les différents motifs du défaut de déclaration ou d'une déclaration inexacte/incomplète ou tardive sont définis comme indicateurs S. A ces indicateurs, une valeur est accordée en concordance avec leur importance.
Les indicateurs S et la pondération attribuée aux indicateurs sont listés et publiés dans les instructions aux secrétariats sociaux.
2°contrôles techniques : ces contrôles visent à vérifier, à l'aide d'échantillons statistiquement valables, si le secrétariat social a traité de manière correcte dans la Dimona et la DMFA les données relatives aux rémunérations et au temps de travail communiquées par l'employeur.
Les inexactitudes qui peuvent être constatées suite aux contrôles techniques sont représentées comme indicateurs T auxquels une pondération peut être attribuée, selon l'importance de la faute constatée.
Les indicateurs T et la pondération attribuée aux indicateurs sont listés et publiés dans les instructions aux secrétariats sociaux.
3°contrôles financiers : ces contrôles visent à vérifier si toutes les cotisations transmises par les employeurs au secrétariat social agréé ont été versées selon le prescrit légal et si celles-ci sont transmises par le secrétariat social agréé à l'Office National de Sécurité Sociale selon le prescrit légal et selon les instructions aux secrétariats sociaux.
Les résultats de ces contrôles sont présentés sous forme de différents indicateurs F, selon que le problème porte sur le versement de l'employeur au secrétariat social ou sur le versement (provisions ou soldes) du secrétariat social vers l'Office National de Sécurité Sociale.
Les indicateurs F et la pondération attribuée aux indicateurs sont listés et publiés dans les instructions aux secrétariats sociaux.
4°contrôles systémiques d'anomalies prioritaires dans la DmfA : ces contrôles permettent de cartographier la mesure dans laquelle le secrétariat social agréé consent des efforts en vue de rectifier dans un délai raisonnable les anomalies décelées au niveau des données de la DmfA lors des contrôles systémiques.
Les anomalies sont prioritaires si elles ont une incidence directe sur les droits des assurés sociaux.
Les contrôles systémiques sont des contrôles qui sont exécutés automatiquement sur la base de la confrontation des données introduites et/ou des banques de données externes, dans le but de déceler des erreurs ou des fautes contenues dans la déclaration.
Sur base de ces contrôles l'évolution du nombre d'anomalies est enregistrée. Une baisse du pourcentage d'anomalies par rapport au trimestre précédent rapporte ainsi un bon score.
D'autre part, ils enregistrent la durée de vie de chaque anomalie individuelle. Plus longtemps une anomalie n'est pas résolue, plus mauvais sera le score du secrétariat social sur ce point.
Ces scores sont reproduits sous forme d'indicateurs AP.
Les indicateurs AP et la pondération attribuée aux indicateurs sont listés et publiés dans les instructions aux secrétariats sociaux.
5°contrôles systémiques des anomalies non prioritaires présentes dans la DMFA : ces contrôles permettent de cartographier la mesure dont le secrétariat social agréé consent des efforts en vue de rectifier dans un délai raisonnable les anomalies décelées au niveau des données de la DMFA lors de contrôles systémiques.
Les anomalies ne sont pas prioritaires si elles n'ont pas d'incidence directe sur les droits des assurés sociaux.
Les contrôles systémiques sont des contrôles qui sont exécutés automatiquement sur la base de la confrontation des données introduites et/ou des banques de données externes, dans le but de déceler des erreurs et/ou des fautes contenues dans la déclaration.
En premier lieu, ces contrôles enregistrent le nombre d'anomalies. Une baisse du pourcentage d'anomalies par rapport au trimestre précédent rapporte ainsi un bon score.
D'autre part, ils enregistrent la durée de vie de chaque anomalie individuelle. Plus longtemps une anomalie n'est pas résolue, plus mauvais sera le score du secrétariat social sur ce point.
Ces scores sont reproduits sous forme d'indicateurs ANP.
Les indicateurs ANP et la pondération attribuée aux indicateurs sont listés et publiés dans les instructions aux secrétariats sociaux.
6°contrôles croisés : ces contrôles permettent d'évaluer dans quelle mesure le secrétariat social fait des efforts à prendre des mesures afin d'établir la cohérence entre les déclarations.
Les anomalies sont identifiées automatiquement par le système, qui compare les données du fichier du personnel, alimenté par les DIMONA, avec les données de la DMFA.
En premier lieu, ces contrôles enregistrent le nombre d'anomalies sur une base annuelle. Le degré d'amélioration relative à l'année précédente détermine alors le score.
D'autre part, ils enregistrent la durée de vie de chaque anomalie individuelle. Plus longtemps une anomalie n'est pas résolue, plus mauvais sera le score du secrétariat social sur ce point.
Ces scores sont reproduits sous forme d'indicateurs C.
Les indicateurs C et la pondération attribuée aux indicateurs sont listés et publiés dans les instructions aux secrétariats sociaux.
Art. 53/2. § 1. Les résultats du baromètre de qualité sont calculés et communiqués progressivement aux secrétariats sociaux agréés.
§ 2. Les services internes de l'Office réalisent en permanence des contrôles partiels pour vérifier les différents domaines de contrôle pour autant qu'il soit question des domaines anomalies prioritaires, anomalies non prioritaires et contrôles croisés. Le contrôle a lieu au siège ou dans les succursales des secrétariats sociaux agréés quand il s'agit des domaines contrôles silencieux et contrôles techniques. S'agissant des contrôles financiers, le contrôle a lieu au siège du secrétariat social agréé.
§ 3. Quand tous les contrôles partiels relatifs à un domaine de contrôle ont été réalisés, l'Office communique au secrétariat social le résultat sous forme d'un projet de rapport. Le secrétariat social et la direction de l'inspection de l'Office National de Sécurité Sociale peuvent l'examiner en concertation. Ce rapport comprend les observations relatives aux irrégularités constatées ainsi que le score pour ce domaine de contrôle.
Pour les domaines de contrôle dont le résultat peut se calculer sur une base trimestrielle, le projet de rapport est établi au terme du trimestre, lorsque tous les résultats relatifs au trimestre en question sont connus et ont été traités.
Pour les domaines de contrôle dont le résultat ne peut se calculer sur une base trimestrielle, le projet de rapport est établi lorsque tous les résultats relatifs au domaine de contrôle en question sont connus et ont été traités.
Le secrétariat social concerné dispose d'un délai de 15 jours ouvrables pour réagir à compter du jour de la réception du projet de rapport. L'Office doit motiver sa réponse aux arguments cités par le secrétariat social dans un délai de 15 jours ouvrables à partir du jour de réception de la réaction du secrétariat social. Si le secrétariat social ne conteste pas le résultat dans un délai de 15 jours ouvrables ou suite à la réponse motivée de l'Office aux arguments cités par le secrétariat social, l'Office National de Sécurité Sociale envoie le rapport définitif au secrétariat social concerné.
§ 4. Lorsque les résultats de tous les domaines de contrôles sont connus pour les 4 trimestres de l'année, le résultat final global est communiqué sous la forme d'un rapport annuel.
Le secrétariat social en question dispose d'un délai de 15 jours ouvrables pour réagir à compter du jour de la réception du projet de rapport. L'Office doit motiver sa réponse aux arguments cités par le secrétariat social dans un délai de 15 jours ouvrables à partir du jour de réception de la réaction du secrétariat social. Si le secrétariat social ne conteste pas le résultat dans un délai de 15 jours ouvrables ou suite à la réponse motivée de l'Office aux arguments cités par le secrétariat social, l'Office envoie le rapport définitif au secrétariat social concerné.
Sur la base de ce rapport annuel, l'Office peut établir un trajet d'amélioration ou formuler des recommandations et des directives complémentaires.
Une fois les rapports annuels rédigés, l'Office établit en concertation avec l'Union des Secrétariats Sociaux un rapport d'évaluation global sur tous les secrétariats sociaux agréés. L'Office et les secrétariats sociaux agréés abordent et évaluent ce rapport lors de leur réunion annuelle, durant laquelle des propositions d'adaptation du baromètre de qualité peuvent être formulées.
Art. 53/3. Les articles 48, § 1, 3°, 53, 53/1 et 53/2 du présent arrêté s'appliquent, à l'exception de ce qui est stipulé à l'article 53/1, § 2, 3°, également aux prestataires de services sociaux comme précisé à l'article 31ter, § 2, 1°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ".
Art. 10.L'article 52 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses entre en vigueur le jour de la publication de cet arrêté.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et la ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.