Texte 2017200897
Article 1er.L'article 4, § 1er, de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 13 juin 2013 et 13 novembre 2014, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le subside forfaitaire prévu à l'article 3 est fixé comme suit :
Pour la catégorie de rendement A : 2,0942 euros
Pour la catégorie de rendement B : 3,2112 euros
Pour la catégorie de rendement C : 4,9621 euros
Pour la catégorie de rendement D : 6,9276 euros
Pour la catégorie de rendement E : 9,6387 euros. "
Art. 2.L'article 6 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement du 18 juillet 2002, est rétabli dans la version suivante :
" Pour tous les membres du personnel des ateliers protégés, les coûts de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport du travailleur correspondant à l'abonnement social applicable de la Société nationale des Chemins de fer belges, comme prévue dans l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant et les modalités du paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, sont totalement subsidiés à compter du premier kilomètre parcouru entre le domicile et le lieu de travail, indépendamment du moyen de transport, pour tous les jours de travail prestés. "
Art. 3.L'article 7 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement du 12 décembre 1997, est rétabli dans la version suivante :
" Un jour de congé supplémentaire se rapportant au 15 novembre est accordé à tous les membres du personnel ayant 10 ans d'ancienneté dans le secteur des ateliers protégés et est subsidié par un forfait de 47,06 euros. Ce montant correspond à l'indice pivot au 1er novembre 2006, à savoir 104,14 et est adapté conformément à la règle prévue à l'article 4, § 2. "
Art. 4.Dans l'article 11, § 3, 2°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 13 juin 2013, le pourcentage "57 %" est remplacé par le pourcentage "60 %".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Art. 6.Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.