Texte 2017200793
Article 1er.Dans l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants, il est inséré un § 2.1 rédigé comme suit :
" § 2.1 - S'il s'agit de la reconnaissance provisoire d'une crèche ou d'une mini-crèche, il faut en outre joindre un avis de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée en ce qui concerne le respect, par les locaux de la crèche ou de la mini-crèche, des prescriptions en vigueur en matière d'accessibilité pour les personnes handicapées. "
Art. 2.L'article 87 du même arrêté est complété par un 16° rédigé comme suit :
" 16° les locaux répondent aux prescriptions en vigueur en matière d'accessibilité pour les personnes handicapées. "
Art. 3.Dans l'article 205, alinéa 1er, du même arrêté, le chiffre " 24 " est remplacé par le chiffre " 36 ".
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 205.2, rédigé comme suit :
" Art. 205.2 - La disposition énoncée à l'article 87, 16°, ne vaut pas pour les locaux de crèches existant déjà à la date du 1er janvier 2017.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la demande mentionnée à l'article 86, § 2, et visant l'adaptation de la capacité d'accueil qui entraîne des travaux de transformation ou d'agrandissement sera accompagnée d'un avis émis par l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée en ce qui concerne le respect, par les locaux de la crèche, des prescriptions en matière d'accessibilité pour les personnes handicapées. "
Art. 5.Dans l'article 58, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes, le nombre " 28 " est remplacé par le nombre " 40 ".
Art. 6.Les articles 3 et 5 produisent leurs effets le 1er janvier 2017.
Art. 7.Le Ministre compétent en matière de Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.