Texte 2017200782
Article 1er.Dans l'article 205 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée, le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 3 est abrogé;
2°il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit :
" § 3/1. Est dispensée du stage pour le droit aux indemnités d'incapacité de travail, la personne qui, au terme de la période maximale donnant lieu au paiement d'une allocation de transition prévue par la législation relative aux pensions, a la qualité de titulaire au sens de l'article 86, § 1er, 1° ou 4°, de la loi coordonnée et ce, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la fin de la période maximale précitée. ".
Art. 2.L'article 1, 1° produit ses effets le 31 janvier 2016.
L'article 1er, 2° produit ses effets le 1er janvier 2016.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.