Texte 2017200742
Chapitre 1er.- Notions et objectifs
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°la loi sur les vacances annuelles : les lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;
2°l'arrêté d'exécution sur les vacances annuelles : l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;
3°l'ONVA : l'Office national des vacances annuelles, institué par l'article 24 de la loi sur les vacances annuelles pour l'ensemble des missions visées aux articles 24 et suivants de ladite loi sur les vacances annuelles;
4°l'ONVA-Caisse : l'Office national des vacances annuelles dans l'exécution de sa mission visée à l'article 26, 1°, de la loi sur les vacances annuelles;
5°les caisses de vacances : les caisses spéciales de vacances visées à l'article 44 de la loi sur les vacances annuelles;
6°le transfert de solidarité : le transfert effectué tant par les caisses de vacances que par l'ONVA pour contribuer à l'équilibre financier du régime des vacances annuelles, et dont les modalités de calcul et de paiement sont déterminées au chapitre 4 du présent arrêté;
7°l'année de référence : l'année civile au cours de laquelle sont octroyés, en règle générale, les droits en matière de vacances déterminés aux chapitres II et III de la loi sur les vacances annuelles;
8°le facteur de conversion : la proportion quantitative désignée à l'article 3 respectivement par E/F et I/J, entre une caisse de vacances et l'ONVA-Caisse, en ce qui concerne tant les cotisations perçues pour les vacances annuelles, que les pécules de vacances octroyés, laquelle proportion permet de calculer, sur la base des chiffres de l'ONVA, les montants calculés des produits et des frais de gestion d'une caisse de vacances pour l'application du présent arrêté.
Art. 2.L'ONVA et les caisses de vacances contribuent solidairement au financement du régime des vacances annuelles, par le transfert annuel d'un montant calculé, tel que décrit à l'article 3.
La qualité de la gestion des caisses de vacances est encouragée par un chiffre d'évaluation, qui se traduit par une répercussion financière, telle que décrite à l'article 5.
Chapitre 2.- Solidarité
Art. 3.Le montant du transfert de solidarité de chaque caisse de vacances s'obtient en déduisant le montant des frais de gestion calculés du montant du produit calculé des placements, et ce selon la formule finale suivante :
(((((B-A)/B)*C)+D)*(E/F))-((G*H)*(I/J))
Dans la formule qui précède, les paramètres suivants sont successivement pris en considération :
* les produits de l'ONVA dans l'année de référence, calculés selon la formule (((B-A)/B)*C)+D [dont A représente] le total du fonds constitué par les cotisations, intérêts et interventions, le fonds formé par une retenue sur les pécules de vacances et le fonds spécial pour la promotion des vacances annuelles des travailleurs salariés, dont il est respectivement question aux articles 18, 19 et 22bis de la loi sur les vacances annuelles, B représentant les placements de l'ONVA à plus d'un an, C représentant tous les produits des placements de l'ONVA à plus d'un an et D représentant tous les produits des placements de l'ONVA jusqu'à un an;<ERRATUM, voir M.B. 03-03-2017, p. 31537>
* les produits calculés d'une caisse de vacances dans l'année de référence, dérivés des produits de l'ONVA, le facteur de conversion des cotisations et des pécules de vacances E/F étant appliqué, E représentant les cotisations perçues par la caisse de vacances durant l'année de référence, majorées des pécules de vacances octroyés par la caisse de vacances pour l'exercice de vacances précédant l'année de référence et F le montant de cotisations calculé de la même manière, que l'ONVA-Caisse a perçu, majoré de celui des pécules de vacances qu'elle a octroyés;
* les frais de gestion de l'ONVA-Caisse dans l'année de référence, calculés selon la formule G*H, G représentant les frais de gestion de l'ONVA durant l'année de référence et H la part du pourcentage moyen de l'ONVA-Caisse dans lesdits frais de gestion;
* les frais de gestion calculés d'une caisse de vacances dans l'année de référence, dérivés des frais de gestion de l'ONVA-Caisse, où le facteur de conversion I/J des pécules de vacances est appliqué, I représentant le total des pécules de vacances que la caisse de vacances a attribués pour tous les exercices de vacances jusques et y compris l'année précédant l'année de référence et J les pécules de vacances correspondants de l'ONVA-Caisse, relatifs à ces mêmes exercices de vacances.
Pour le calcul du transfert de solidarité, la part exprimée en pourcentage (H) de l'ONVA-Caisse dans les frais de gestion de l'ONVA (G) est, pour des termes successifs de six ans, rivée forfaitairement à la moyenne de la part réelle sur les six dernières années écoulées, exprimée en pourcentage.
Art. 4.Le montant du transfert de solidarité de l'ONVA correspond au solde entre le résultat financier et les frais de gestion.
Chapitre 3.- Responsabilisation sur la base de la qualité
Art. 5.§ 1er. La qualité de la gestion des caisses de vacances est évaluée sur la base d'une série de critères, ventilés sur des thèmes dans les domaines énoncés au § 2.
§ 2. Les domaines d'évaluation sont les suivants :
1°la détermination des droits aux jours de vacances payés et au pécule de vacances, ainsi que l'attribution et le paiement du pécule de vacances aux bénéficiaires;
1°la gestion comptable des pécules de vacances, ainsi que la maîtrise des risques financiers liés à la gestion des moyens affectés à cet effet;
3°le respect des obligations d'information et de publication qui découlent de l'application de la législation relative aux vacances annuelles.
§ 3. L'évaluation d'une caisse de vacances conduit à l'attribution d'un score pour chaque critère, exprimé sous forme de pourcentage.
Si un critère se rapporte à plusieurs dossiers de vacances annuelles, il est appliqué au score le pourcentage de dossiers pour lesquels un manquement a été constaté.
Pour la fixation du chiffre final de l'évaluation, les coefficients de pondération visés au § 5 sont appliqués au score pour chaque critère.
Les chiffres d'évaluation pondérés sont additionnés par thème, par domaine et pour les trois domaines regroupés; la somme ainsi obtenue exprime la qualité de la gestion de la caisse de vacances sous forme de chiffre final d'évaluation.
§ 4. L'ONVA-Caisse est soumis aux mêmes contrôles de qualité que les caisses de vacances. Les mêmes domaines, thèmes et critères sont utilisés à cet égard et des pondérations et additions identiques sont d'application.
Le chiffre final de l'évaluation de chaque caisse de vacances est comparé à celui de l'ONVA-Caisse, lequel constitue le chiffre de base auquel est confronté le chiffre final de l'évaluation de chaque caisse de vacances.
Sur la base de l'importance, en pourcentage, de l'écart qu'il affiche vis-à-vis de celui de l'ONVA-Caisse, le chiffre final de l'évaluation de chaque caisse de vacances est placé dans une classe. Tant pour les divergences positives que négatives, il existe chaque fois trois classes successives jointives.
Un pourcentage est lié à chaque catégorie, ce pourcentage détermine l'effet financier positif ou négatif pour chaque caisse de vacances :
- un pourcentage d'écart qui s'inscrit dans la première classe n'entraîne aucune conséquence financière,
- un pourcentage d'écart qui tombe dans la deuxième classe conduit à une augmentation ou à une diminution de maximum 0,75 % du montant des frais de gestion calculés,
- un pourcentage d'écart qui tombe dans la troisième classe conduit à une augmentation ou à une diminution de maximum 1,50 % du montant des frais de gestion calculés.
Ledit pourcentage est appliqué, pour chaque caisse de vacances, sur ses frais de gestion calculés de l'année de référence. Le montant obtenu représente le transfert de responsabilisation, qui fait l'objet d'un décompte séparé.
§ 5. Le Comité de gestion de l'ONVA fixe les valeurs-limites et les pourcentages s'y rapportant, dont il est question au § 4. Le pourcentage lié à la deuxième classe représentera toujours la moitié de celui attribué à la troisième.
Il détermine pour quels thèmes, dans chacun des domaines d'évaluation mentionnés au § 2, la qualité de la gestion des caisses de vacances est évaluée durant l'année de référence, la façon d'y procéder, ainsi que la pondération des domaines et des thèmes. La pondération est exprimée par un coefficient attribué à chaque domaine, thème et critère. Le total des coefficients s'élève à 100.
Par ailleurs, le Comité de gestion peut décider d'attribuer une pondération différente à des erreurs ou lacunes uniques, répétitives et systématiques, constatées lors des contrôles. En pareil cas, le Comité de gestion détermine leur pondération respective.
§ 6. L'ONVA effectue le contrôle de qualité, en exécution de la mission qui lui est confiée au chapitre VII de la loi sur les vacances annuelles.
A l'issue de chaque contrôle, il rédige un rapport de contrôle et de qualité pour la caisse de vacances contrôlée. L'ensemble des rapports est soumis au Comité de gestion, qui en prend acte, tranche définitivement les contestations des caisses de vacances et, sur la base des rapports, valide le décompte des transferts de responsabilisation qui en résulte selon les dispositions du présent arrêté.
Chapitre 4.- Décompte et paiement
Art. 6.Le Comité de gestion de l'ONVA approuve les décomptes dont question aux articles 2 et 5. Les calculs et les montants dus sont communiqués aux caisses de vacances dans le mois de la prise de connaissance de cette approbation.
Les paiements doivent être effectués avant la fin du mois qui suit la communication. Ils sont classifiés dans la rubrique comptable visée à l'article 18 de l'arrêté d'exécution en matière de vacances annuelles.
En cas de versement tardif, l'intérêt légal en vigueur en matières civiles et commerciales est dû de plein droit à dater de l'expiration du mois visé à l'alinéa précédent.
Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finales
Art. 7.Pour l'application de l'article 3 du présent arrêté, la part moyenne, exprimée en pourcentage, des frais de gestion de l'ONVA-Caisse dans le total des frais de gestion de l'ONVA et désignée par H, est pour le premier terme de six ans fixée sur la moyenne d'une part de 85,925 % pour les années 2010 à 2014, d'autre part la part réelle, exprimée en pourcentage, pour 2015.
Art. 8.L'arrêté royal du 16 avril 1965 relatif à l'équilibre financier du régime des vacances annuelles, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.
Art. 10.Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.