Texte 2017200544
Article 1er.A l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 28 décembre 2011 et modifié par l'arrêté royal 30 décembre 2014, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Pour le jeune travailleur qui n'a pas été en mesure d'introduire sa demande d'allocations avant cet âge du fait d'une interruption de ses études pour motif de force majeure, ou en raison d'une occupation comme travailleur salarié, ou en raison d'un établissement comme indépendant à titre principal, cette limite d'âge est reportée à l'âge atteint treize mois après la fin des études, ou un mois après la fin de l'occupation comme travailleur salarié, ou un mois après la fin de la période d'activité comme indépendant, qui est, le cas échéant, limitée à cinq ans, calculés de date à date; ".
Art. 2.A l'article 63, § 2, alinéa 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 mars 2014, les mots " d'une période fixe de deux ans ", repris au 3° et 4°, sont remplacés par les mots " d'une période fixe de trois ans ".
Art. 3.L'arrêté royal du 11 septembre 2016 modifiant les articles 36, 37, 38, 42, 42bis, 48, 118, 130, 133 et 153 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et y insérant un article 139/1, insérant un article 3/1 dans l'arrêté royal du 2 juin 2012 portant exécution du Chapitre 6 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel et insérant un article 5/1 dans l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif à l'indemnité en compensation du licenciement, visant des économies et des dispositions contre l'abus de droit, est complété d'un article 14bis, rédigé comme suit :
" Art. 14bis. - Par dérogation aux articles 2 et 3, lorsque la date de la demande d'allocations est située avant le 1er janvier 2019, il est fait application des dispositions des articles 37, § 2 et 38, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tels qu'ils étaient appliqués avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour la prise en compte de prestations assujetties au régime prévu dans la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er octobre 2016.
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.