Texte 2017200514
Article 1er.A l'article 130, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 23 novembre 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 24 janvier 2002, 7 février 2014 et 11 septembre 2016, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 :
" Si le revenu concerne une activité, visée au § 1er, 1° ou 6°, qui n'a qu'été entamée en cours d'année ou qui a pris fin en cours d'année, ou si le revenu concerne une autre prestation visée au § 1er, 2° à 4°, dont le chômeur a commencé à bénéficier en cours d'année ou dont il a cessé de bénéficier en cours d'année, le montant journalier du revenu est obtenu en divisant le revenu annuel visé à l'alinéa précédent par un nombre de jours proportionnel à la période durant laquelle l'activité a été exercée ou durant laquelle la prestation a été perçue. ".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.