Texte 2017200505
Article 1er.L'article 10, 3°, de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, remplacé par l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 mai 1999, est remplacé par ce qui suit :
" 3° les moniteurs, à savoir un moniteur par groupe entier de 10 travailleurs handicapés occupés et un moniteur supplémentaire lorsqu'il y a au moins 6 et au plus 9 travailleurs handicapés occupés en plus d'un groupe entier; "
Art. 2.L'article 10bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 et modifié par l'arrêté ministériel du 1er juin 1981, est remplacé par ce qui suit :
" Le nombre de travailleurs handicapés occupés à prendre en considération pour l'application des quotas visés à l'article 10 est déterminé par trimestre en tenant compte des travailleurs handicapés qui, pendant le trimestre ont presté au moins 62 heures de travail rémunérées à un taux qui n'est pas inférieur au minimum prescrit. "
Art. 3.Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.