Texte 2017200351
Article 1er.L'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, remplacé complètement par l'arrêté royal du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 2007, 30 juin 2008, 24 décembre 2008, 22 décembre 2009, 28 septembre 2010, 29 décembre 2010, 21 décembre 2011, 20 décembre 2012, 26 décembre 2013, 8 janvier 2015 et 4 janvier 2016, est modifié comme suit :
" Le montant de la cotisation de compensation à payer au Fonds, visé à l'article 3bis, alinéa 1er, de la loi, est annuellement ou par semestre fixé par Nous, après avis du comité de gestion 2 et approuvé par l'organe de gestion. Ce montant est pour le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième trimestre de 2017 égal à 0,006 % de la valeur de chaque transaction diamantaire. "
Art. 2.L'article 16, § 2, premier alinéa, du même arrêté est modifié comme suit :
"Le montant des allocations de compensation est versé conformément aux modalités suivantes :
1)en trois tranches égales du montant maximum prévu par les règles européennes concernant les aides de minimis, une tranche par année calendrier;
2)compte tenu des recettes prévues dans le cadre de la mission visée à l'article 2, 2°, de la loi;
3)et le cas échéant, de l'évaluation intermédiaire, visée à l'article 25, § 2. Le montant des allocations de compensation est approuvé par le Ministre."
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.
Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.