Texte 2017200309
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.§ 1er. Lorsqu'un comité de branche estime qu'un autre comité de branche dépasse ses compétences ou qu'il existe un conflit de compétences ou d'intérêts, il interpelle le président du comité de branche concerné par ce conflit.
§ 2. Le président du comité de branche interpellé organise une concertation avec les présidents et vice-présidents des comités de branche concernés afin de proposer une résolution du conflit, sur base d'un mandat obtenu de leur comité respectif.
Ils peuvent entendre le fonctionnaire responsable de la ou des commissions de convention concernées par le conflit.
§ 3. La proposition de résolution du conflit est présentée aux comités de branche concernés. En cas d'accord des comités de branche concernés, le conflit est résolu et communiqué pour information au conseil général.
§ 4. Si le désaccord persiste, le comité de branche interpellant saisit le président du conseil général et le vice-président. Le président du conseil général présente le point à la séance suivante du conseil général, qui statue sur le différend et, le cas échéant, prend les décisions dans le domaine litigieux.
Art. 3.Lorsqu'un comité de branche refuse de prendre une décision dans les délais requis, lorsqu'il s'abstient de se positionner sur un point alors que ce dernier a fait l'objet de discussions à ce même comité à trois reprises ou lorsqu'aucun compromis entre ses membres ne permet au comité de prendre une décision, l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint peut saisir le président du conseil général et le vice-président. Le président du conseil général présente le point à la séance suivante du conseil général qui se substitue au comité de branche et prend les décisions nécessaires dans le dossier concerné.
Art. 4.Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.