Texte 2017200113
Article 1er.L'article 87, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, est remplacé par la disposition suivante :
" L'introduction des formulaires visés à l'alinéa précédent n'est pas requise lorsque les déclarations que ces formulaires doivent contenir sont, en application de l'article 138bis, transmises au moyen d'une technique électronique. ".
Art. 2.L'article 92, § 1er, du même arrêté, est complété par les alinéas suivants :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'organisme de paiement tient à jour électroniquement la date à laquelle il reçoit des pièces au moyen d'un procédé électronique, et il introduit ces pièces par le biais de fichiers de données électroniques auprès de l'Administration centrale de l'Office, qui transmet ces fichiers au bureau du chômage compétent.
Dans le cas visé à l'alinéa 2, l'Administration centrale de l'Office est assimilée au bureau du chômage compétent pour l'application du présent arrêté. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.