Texte 2017200112
Article 1er.L'article 136, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 30 avril 1999 et modifié par l'arrêté royal du 23 août 2014, est remplacé par la disposition suivante :
" En exécution de l'article 9, alinéa 2, de la Charte, l'organisme de paiement transmet au chômeur qui, soit se présente personnellement pour introduire une demande d'allocations ou pour déclarer un événement modificatif, soit, en application de l'article 138bis, § 2, transmet des pièces au moyen d'un procédé électronique, un accusé de réception, sous la forme d'un formulaire papier ou d'un message électronique, dont le contenu est approuvé par l'Office. Cet accusé de réception mentionne :
1°les pièces qu'il a introduites ou qu'il a signées sur place;
2°la procédure et les délais d'introduction applicables;
3°le délai dans lequel la carte de contrôle et les pièces justificatives doivent être introduites ou dans lequel la confirmation électronique prévue à l'article 71ter, § 2 doit avoir lieu afin d'obtenir les allocations pour un mois considéré. ".
Art. 2.L'article 138bis, inséré par l'arrêté royal du 12 mars 2003, remplacé par l'arrêté royal du 31 août 2014 et modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2015, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 138bis. § 1er. L'employeur, son préposé ou mandataire doit transmettre, à l'aide d'un procédé électronique de la façon et selon les conditions fixées par la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale, les données mentionnées sur les documents visés à l'article 137, § § 1er, 2 et 4, et sur l'état de prestations visé à l'article 163, alinéa 3.
L'obligation prévue à l'alinéa 1er ne vaut toutefois pas pour:
1°le formulaire de contrôle et la carte de contrôle pour le chômeur temporaire visé à l'article 137, § 1er, alinéa 1er, 2°, a, § 2, 3°, a et § 4, alinéa 1er, 1°, alinéas 2 et 3;
2°le " certificat de chômage " visé à l'article 137, § 1er, alinéa 1er, 1°;
3°le " certificat de travail " visé à l'article 137, § 2, 2°.
En vertu de l'article 4, § 2, alinéa 4, de la loi précitée du 24 février 2003, l'employeur, son préposé ou mandataire fournit immédiatement à l'assuré social une copie des communications électroniques visées à l'alinéa 1er. Cette copie est rédigée dans un langage compréhensible pour l'assuré social.
§ 2. Le chômeur peut transmettre, à l'aide d'un procédé électronique et de la façon et selon les conditions fixées par la loi du 24 février 2003 mentionnée au § 1er et par l'article 138, alinéa 1er, 4°, les pièces visées à l'article 138, alinéa 1er, 1° et 2°, et qui contiennent exclusivement une déclaration personnelle du chômeur.
L'application du procédé électronique ne dispense pas le chômeur de l'obligation d'introduire éventuellement des justificatifs-papier supplémentaires. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.