Texte 2017070003

21 DECEMBRE 2016. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2017(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-01-2017 et mise à jour au 21-09-2017)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
27-1-2017
Numéro
2017070003
Page
13880
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-21/29
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2017
Texte modifié
20152060212014200854200202746320032000391997029292200502706820032000281996027438200820293520072012471993027575200202821220042010792004A271012008200924201002718420140271512011027237
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Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Les crédits destinés à couvrir les dépenses de la Wallonie afférentes à l'année budgétaire 2017 sont ouverts et ventilés en articles de base conformément aux programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.

Ces tableaux donnent l'estimation des dépenses prévisionnelles à imputer en 2017 à charge des fonds budgétaires.

(En milliers euro) Crédits d'engagement Crédits de liquidation limitatifs Crédits de liquidation non limitatifs
Crédits de dépenses 13.668.738 13.354.688
Dont Moyens d'engagement Moyens de liquidation
Dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires 185.377 190.377

Art. 2.§ 1er. Les désignations des comptables extraordinaires en vigueur au 31 décembre 2012 sont d'office reconduites pour l'année 2017, en considérant qu'ils sont désormais appelés trésoriers décentralisés conformément à l'article 38, § 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.

Des avances de fonds peuvent être octroyées aux trésoriers décentralisés à l'effet de payer les créances n'excédant pas 8.500 euros hors T.V.A.. Il sera justifié de leur emploi dans le délai de quatre mois. Aucune nouvelle avance ne peut être faite en cas de défaut ou de retard de production de cette justification.

Le compte annuel des trésoriers décentralisés prévu à l'article 39 du décret du 15 décembre 2011 précité est établi sur base des mouvements bancaires intervenus entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année .

Ces avances de fonds d'un montant individuel maximum de 2.500.000 euros peuvent être consenties aux trésoriers décentralisés du Service public de Wallonie ainsi qu'aux trésoriers décentralisés des établissements scientifiques de la Wallonie et du Centre de recherche agronomique de Gembloux.

Ce montant individuel maximum est porté à :

- 3.500.000 euros pour les trésoriers décentralisés du Département de la Comptabilité du Service public de Wallonie. Pour les trésoriers décentralisés des relations extérieures et des investissements étrangers, ce montant est porté à 375.000 euros par programme;

- 5.000.000 euros pour le(s) trésorier(s) décentralisé(s) du Département de la Comptabilité du Service public de Wallonie chargé(s) du paiement des dépenses des Cantonnements forestiers du Département de la Nature et des Forêts ou d'autres services particuliers de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;

- 3.500.000 euros, pour le Trésorier décentralisé du Service public de Wallonie ayant en charge la gestion du transport scolaire, à l'effet de payer les créances relatives au transport scolaire pour un montant ne dépassant pas 20.000 euros, hors T.V.A., pour autant que ces créances soient relatives à des marchés ayant fait l'objet d'un contrat, à l'entretien des véhicules gérés par le service des transports scolaires ainsi qu'au paiement de frais de transports d'élèves en application de la loi du 15 juillet 1983 portant création du service des transports scolaires.

En cas d'urgence, les créances de plus de 8.500 euros, hors T.V.A., liées aux relations extérieures de la Wallonie et imputées aux articles de base de la division organique 09, programmes 09 et 10, peuvent également être liquidées sur avances de fonds pour autant qu'elles restent inférieures à 12.500 euros, hors T.V.A..

Toutefois, les Trésoriers décentralisés du Service public de Wallonie, chargés du paiement des avances pour frais de mission, sont autorisés à consentir aux fonctionnaires, membres de Cabinet et experts envoyés en mission à l'étranger, les avances nécessaires quel que soit le montant de celles-ci.

En outre, les Trésoriers décentralisés du Service public de Wallonie sont autorisés à régler sans limitation tout montant dû par la Wallonie suite aux jugements ou arrêts prononcés contre elle.

§ 2. En vertu de l'article 2, 8°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le terme " comptable " figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de désignation pris en application des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, de leurs arrêtés d'application ou d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires est remplacé à partir du 1er janvier 2013 par le terme " trésorier ".

Sans préjudice des dispositions visées à l'alinéa 1er, en vertu des articles 2, 7° et 20 du même décret du 15 décembre 2011, le terme " comptable ordinaire " figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de désignation pris en application des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, de leurs arrêtés d'application ou d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires est remplacé à partir du 1er janvier 2013 par les termes " receveur-trésorier ".

Art. 3.Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 4 novembre 1993 créant un fonds budgétaire en matière d'emploi est modifié comme suit :

" Les subventions annuelles octroyées par le Ministre chargé de l'Environnement et fixées par point A.P.E. affecté à l'exploitation d'un parc à conteneurs, par le Ministre chargé du Patrimoine et fixées par point A.P.E. affecté à des fouilles ou à la rénovation de site(s) archéologique(s), et par le Ministre chargé du sport et fixées par point A.P.E. affecté à des centres sportifs, par le Ministre chargé du logement et fixées par point A.P.E. affecté à des sociétés immobilières de service public, par le Ministre de l'Action sociale et fixées par point A.P.E. affecté à des centres régionaux d'immigration, constituent les recettes du Fonds budgétaire en matière d'emploi. ".

Le troisième alinéa de l'article 1er du même décret est supprimé.

Le dernier alinéa de l'article 1er du même décret est modifié comme suit :

" Sur le crédit afférent au fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées des dépenses relatives à la politique de l'Emploi et de la Formation professionnelle relevant de la compétence de la Région wallonne telles que découlant de la mise en oeuvre du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'emploi. ".

La Ministre de l'Emploi et de la Formation est habilitée à fixer le nombre de comptes afférents aux réserves de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi. La Ministre de l'Emploi et de la Formation est habilitée à décider de leur affectation.

Art. 4.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques informatiques nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers les articles de base " Informatique spécifique " des programmes fonctionnels des divisions organiques ainsi que des programmes du budget les crédits nécessaires à des actions d'assistance informatique vers l'article de base 12.03 du programme 12.21 pour les cabinets, les articles de base 12.05, 12.06, 74.04 et 74.05 pour eWBS et 12.14 et 74.03 pour l'Organisme payeur de Wallonie.

Art. 5.[1 Par dérogation à l'article L1332-3 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'enveloppe du Fonds spécial de l'aide sociale pour le budget ajusté 2017 est fixée à 64.984 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau fédéral du plan publiées en mai 2017 pour l'inflation 2016 et 2017 et du refinancement structurel de 5.000 milliers d'euros confirmé lors du budget initial 2010.

La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe du fonds sera garantie lors de l'ajustement 2017 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2016. ]1

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(1DRW 2017-07-12/20, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 6.[1 Par dérogation à l'article L1332-4 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'enveloppe octroyée au CRAC pour le budget ajusté 2017 est fixée à 33.299 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau fédéral du plan publiées en mai 2017 pour l'inflation 2016 et 2017.

La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe octroyée au CRAC sera garantie lors de l'ajustement 2017 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2016. ]1

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(1DRW 2017-07-12/20, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 7.[1 Par dérogation à l'article L1332-5 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'enveloppe octroyée au Fonds des communes pour le budget ajusté 2017 est fixée à 1.186.675 milliers d'euros tenant compte des prévisions du Bureau fédéral du plan publiées en mai 2017 pour l'inflation 2016 et 2017, du refinancement structurel de 10.000 milliers d'euros intégré au budget initial 2009 ainsi que, pour 2017, d'une enveloppe de 11.189 milliers d'euros.

La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe du fonds sera garantie lors de l'ajustement 2017 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2016. ]1

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(1DRW 2017-07-12/20, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 8.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre fonctionnellement compétent, moyennant l'accord du Ministre du Budget, sont autorisés à transférer des crédits entre les articles de base relatifs aux programmes de transition professionnelle des divers programmes du budget des dépenses.

Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la rémunération du personnel vers les articles de base 11.03 du programme 01 des divisions organiques 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 ainsi qu'aux articles de base 11.01, 11.02, 11.04, 11.05, 11.08, 11.09, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 et 11.15 du programme 02 de la division organique 11, à l'article de base 11.04 du programme 01 des divisions organiques 15, 16 et 17 et à l'article de base 11.11 du programme 04 de la division organique 09.

§ 2. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires aux frais de déplacement vers les articles de base 12.03, 12.08, 12.09, 12.10, 12.11 et 12.15 du programme 02 de la division organique 11.

Art. 10.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget de la Région wallonne les crédits nécessaires à la mise en oeuvre des décisions du Gouvernement wallon dans le cadre des rémunérations, allocations et frais de fonctionnement des agents et de leur structure administrative.

Art. 11.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs aux rémunérations et allocations des agents, entre les différents programmes 01 (fonctionnels) des divisions organiques et le programme 02 (gestion du personnel) de la division organique 11 du budget administratif de la Région wallonne.

Art. 12.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Ministres fonctionnels pour ce qui les concerne, le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs aux crédits de fonctionnement, entre le programme 01 (fonctionnel) et les autres programmes de chaque division organique.

Art. 13.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Gouvernement wallon est autorisé à réaliser des transferts de crédit des programmes de la division organique 02 et du programme 06 de la division organique 09 vers l'article de base 11.04, du programme 03, division organique 09.

Art. 14.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon sont habilités à réaliser des transferts entre les programmes de la division organique 02.

Art. 15.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres concernés du Gouvernement wallon sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la mise en oeuvre du programme Evaluation, Prospective et Statistique vers le programme 11 de la division organique 09.

Art. 16.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre qui a la gestion immobilière dans ses attributions et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les programmes 23 et 31 de la division organique 12.

Art. 17.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les crédits d'engagement des programmes 02 et 06 de la division organique 18 peuvent être transférés par le Ministre de l'Economie et des PME et le Ministre du Budget dans le cadre de la mise en oeuvre du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises.

Art. 18.[1 Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les crédits d'engagement des articles de base des programmes 02 et 03 de la division organique 16 peuvent être transférés d'un programme à l'autre par le Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire moyennant l'accord du Ministre du Budget, quel qu'en soit le montant, dans le cadre de la mise en oeuvre du CWATUP/CoDT. ]1

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(1DRW 2017-07-12/20, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 19.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Ministres de l'Environnement et de l'Agriculture, pour les articles de base relevant de leurs compétences, ainsi que le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement entre les programmes 02, 03 et 04 de la division organique 15.

Art. 20.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Agriculture et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 02, 03 et 04 de la division organique 15 et le programme 23 de la division organique 18.

Art. 21.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Gouvernement est habilité à transférer des crédits d'engagement et de liquidation au départ de l'ensemble des articles de base du budget général des dépenses de la Région wallonne vers les articles de base 41.01 du programme 02 de la division organique 17 et 41.01 du programme 04 de la division organique 15 en vue d'octroyer des dotations complémentaires au Fonds wallon des calamités naturelles.

Art. 22.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature et de la Forêt et le Ministre de l'Environnement, pour les articles de base relevant de leurs compétences, et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement entre les programmes 11, 12, 13 et 14 de la division organique 15.

Art. 23.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre des Travaux publics et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 02 de la division organique 13 et le programme 04 de la division organique 18.

Art. 24.Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer un montant maximum à la subvention octroyée en fonction des dispositions de l'article 184, 3°, du CWATUP modifié par l'article D.V.19 du Code du Développement territorial. En outre, il peut déterminer le phasage de l'octroi de cette subvention.

Art. 25.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement entre les programmes de la division organique 02 et du programme 06 de la division organique 09 et le programme 03 de la division organique 09.

Art. 26.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder une subvention aux établissements secondaires techniques, aux établissements d'enseignement délivrant le diplôme d'Ingénieur industriel et aux Facultés universitaires de Sciences appliquées qui acquièrent des systèmes photovoltaïques (matériel de démonstration et/ou matériel pédagogique). Le montant de la subvention s'élève à 20 % du coût global du système choisi et est versé directement au tiers-investisseur.

Art. 27.Les subventions octroyées en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes morales de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments peuvent être versées au tiers-investisseur qui finance les opérations de rénovation énergétique dans ces établissements.

Art. 28.Le Ministre de l'Economie est autorisé à verser au Fonds social Val Saint Lambert, à charge des crédits inscrits à l'article de base 31.04 du programme 02 de la division organique 18 du budget, les montants nécessaires à la couverture des obligations conventionnelles relatives aux restructurations intervenues.

Art. 29.La Ministre de l'Emploi peut autoriser le FOREm, en exécution de la convention " Aide à la promotion de l'emploi - Enseignement " entre la Communauté française et la Région wallonne, à liquider l'aide à la promotion de l'emploi en quatre tranches forfaitaires équivalentes à un quart du montant correspondant au nombre total de points subventionnables, sur production d'une déclaration de créance de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Art. 30.Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès de Belfius Banque au 1er avril 2017 : 18.100.000 euros représentant les intérêts d'emprunts contractés dans le cadre de l'assainissement des communes à finances obérées en vertu de la convention du 30 juillet 1992 telle que modifiée par son avenant n° 16 du 15 juillet 2008, soit 14.767.000 euros, adaptés, à partir de l'année de répartition 2009, au pourcentage d'évolution, lequel est majoré d'un pour cent à partir de 2010.

Art. 31.[1 Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès de Belfius Banque :

- au 1er août 2017 : 69.344.000 euros représentant l'intervention complémentaire régionale ;

- au 1er octobre 2017 : 33.299.000 euros représentant la dotation octroyée au CRAC dans le cadre du refinancement du fonds des communes. ]1

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(1DRW 2017-07-12/20, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 32.Le Gouvernement wallon définit les règles de répartition des crédits inscrits aux articles de base 43.09, 43.14, 43.15, 43.17, 43.18 et 43.20 du programme 02 de la division organique 17.

Art. 33.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, en cas d'insuffisance de crédits à un programme du budget général des dépenses, le Ministre ordonnateur et le Ministre du Budget peuvent y transférer les crédits nécessaires, moyennant due compensation et aux fins d'assurer la liquidation de dépenses urgentes dans la solution de contentieux ou pour éviter le paiement d'intérêts de retard.

Art. 34.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon sont habilités à transférer entre les programmes les crédits nécessaires aux projets cofinancés par l'Union européenne.

Art. 35.Le Gouvernement wallon est habilité à définir des règles d'éligibilité de dépenses pour les projets cofinancés par le FEDER (hors régime d'aide et hors investissements en crédits directs par la région wallonne) dans le cadre des programmes 2007-2013 " convergence ", " compétitivité régionale et emploi " et " coopération territoriale - volet A, B et C " tels qu'approuvés par le Gouvernement wallon et la Commission européenne ainsi que dans le cadre des programmes européens 2014-2020 des " régions de transition ", des " régions plus développées " et " coopération territoriale - volet A, B et C ".

Art. 36.[1 Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Ministres du Logement et de l'Energie sont autorisés, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagements entre l'article de base 53.04 du programme 11 de la division organique 16 et l'article de base 53.02 du programme 31 de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région wallonne. ]1

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(1DRW 2017-07-12/20, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 37.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagements entre les articles de base 63.02, 63.04, 63.08 et 63.20 du programme 12 de la division organique 13 et les articles de base 63.01 et 63.02 du programme 03 de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région wallonne.

Art. 38.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon concernés par les actions prioritaires pour l'Avenir wallon, le Plan Marshall 2.Vert et le Plan Marshall 4.0 et le Ministre du Budget sont habilités à opérer les transferts de crédits entre les articles de base identifiés par le Gouvernement wallon comme correspondant au périmètre des plans visés par le présent article.

Art. 39.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre en charge des Pôles de compétitivité et de leur coordination et le Ministre du Budget sont habilités à transférer les crédits entre l'article de base 01.01 du programme 02 de la division organique 33 et les articles de base du programme 10 de la division organique 09 et des programmes 05, 06, 22, 31 et 32 de la division organique 18 relatifs à la politique des Pôles de compétitivité dans le cadre du Plan Marshall ainsi qu'entre ces mêmes articles de base des programmes 05, 06, 22, 31 et 32 de la division organique 18.

Art. 40.

<Abrogé par DRW 2017-07-12/20, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 41.De l'accord du Gouvernement, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des pouvoirs organisateurs, des communes, des CPAS et du milieu associatif, le financement à concurrence de maximum 90 % de travaux visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments affectés à l'enseignement (y compris les internats) ainsi qu'aux secteurs de l'accueil de la petite enfance, de la jeunesse, des sports et de la culture.

Art. 42.A l'article 1er, § 1er, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons, est ajouté l'alinéa suivant :

" L'asbl Les Lacs de l'eau d'Heure est tenue de confier, pour ce qui concerne les moyens octroyés par la Région wallonne, ses comptes financiers et ses placements à une entreprise de crédit que le Gouvernement wallon désigne ".

A l'article 1er, § 2, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons, sont ajoutées les mentions " le Commissariat général au Tourisme ", " la s.a. Le Circuit de Spa-Francorchamps ", " la SOWAFINAL ", " la SOWALFIN pour les moyens octroyés dans le cadre du plan Marshall 2.Vert, soit lorsqu'elle est le bénéficiaire final, soit lorsqu'elle ne l'est pas dans l'attente de leur versement au bénéficiaire de la mesure ", " l'IWEPS " et " l'Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne pour ce qui concerne les moyens octroyés par la Région wallonne ".

Le § 3 de l'article 1er est remplacé par :

" Le Gouvernement wallon est chargé d'arrêter les modalités de gestion au sein de la trésorerie de la Région wallonne, des comptes et des placements des organismes visés au § 1er. ".

A l'article 2, § 2, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution sont supprimées les mentions " l'Hôpital psychiatrique Le Chêne aux Haies ".

Art. 43.L'indexation des montants des subventions aux centres telle que prévue aux articles 16 et 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant les interventions financières de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises n'est pas applicable pour l'année 2017.

Art. 44.[1 Programme 10.07 : Géomatique :

Subventions en matière de géomatique. ".

" Programme 13.11 : Infrastructures sportives :

Subventions au secteur public et privé pour des actions de soutien, d'information et de promotion en matière d'infrastructures sportives, en ce compris le cofinancement de projets d'infrastructures retenus dans le cadre du Fonds d'Impulsion de la Politique des Immigrés, du programme " Renouveau urbain ", ainsi que dans le cadre du Programme de Transition Professionnelle.

Subvention à l'ASBL Union culturelle et sportive wallonne.

Subvention à l'association intercommunale pour l'exploitation du circuit de Spa Francorchamps.

Subvention pour l'achat de bâtiments et de travaux de construction, d'agrandissement et de transformation de grandes infrastructures sportives et d'infrastructures spécifiques.

Subvention pour les investissements concernant la construction, l'extension, la rénovation, l'acquisition d'une installation immobilière.

Subvention pour la construction ou l'aménagement de cafétérias et de buvettes.

Subvention pour l'acquisition du premier équipement sportif nécessaire au fonctionnement de l'installation immobilière.

Subvention pour des opérations, de construction, de rénovation et d'équipement de petites infrastructures sportives, également compris le Sport de Rue et le Sport de Rue couvert.

Subvention à la SA Hippodrome de Wallonie.

Subvention Plan piscine.

Subvention Plan athlétisme.

Le soutien au sport de rue.

Le soutien aux activités sportives qui participent à la promotion des infrastructures sportives.

Subventions aux écoles de l'enseignement secondaire, aux écoles de l'enseignement fondamental, aux ASBL, aux SCRL et aux SCRLFS, pour petites et moyennes infrastructures, sport de rue et équipement sportif, sur la base des conditions définies par le Gouvernement. ".

" Programme 16.11 : Logement : secteur privé :

Subventions relatives à des actions visant à promouvoir une meilleure adaptation du parc de logement du secteur privé aux besoins de la société.

Subventions aux organismes privés pour l'acquisition, la rénovation ou la transformation ou la création de logements dans des quartiers spécifiques.

Subventions et avances remboursables au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie destinées aux organismes à finalité sociale luttant contre l'inoccupation de logements.

Subvention au centre d'étude en habitat durable.

Les montants des subventions calculés en exécution des articles 11, 17, 21 et 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 relatif aux organismes de logement à finalité sociale sont réduits de 7% sous condition résolutoire d'une modification du régime réglementaire applicable au 31 décembre 2014 traduisant cette réduction.

Projets Leader.

Subventions aux organismes privés dans le cadre des programmes opérationnels européens - Programmation 2014-2020.

Subventions aux organismes publics dans le cadre des programmes opérationnels européens - Programmation 2014-2020.

Subventions aux relais sociaux dans le cadre de leurs missions de capteurs logement.

Intervention en faveur de la Société wallonne du Crédit social pour soldes restants dus relatifs aux interventions régionales des années antérieures - pour dépenses courantes.

Intervention en faveur du Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie pour soldes restants dus relatifs aux interventions régionales des années antérieures - pour dépenses d'investissement.

Subvention à la SWCS et au FLW pour frais de fonctionnement liés à la gestion des dispositifs packs.

Dotation spéciale à la Société wallonne du crédit social.

Subventions pour dépenses d'investissement facilitant l'accès au logement - secteur privé.

Dotation à la Société wallonne du Crédit social dans le cadre du Plan Bien-être. ".

" Programme 16.12 : Logement : secteur public :

Subventions relatives aux actions des pouvoirs publics en matière de construction, de rénovation, d'équipement d'infrastructures et de promotion du logement d'insertion social et moyen.

Subventions aux organismes publics pour l'acquisition, la rénovation, la transformation ou la création de logements dans des quartiers spécifiques.

Subventions pour l'aménagement et l'amélioration des quartiers de logements gérés par les sociétés de logement (SLSP).

Subventions aux SLSP pour la prise en gestion ou en location de logements.

Subventions pour dépenses d'investissement facilitant l'accès au logement-secteur public.

Subventions aux communes pour les conseillers Logement.

Prise de participation dans le capital des sociétés immobilières de service public, des guichets de crédit social et de la SWL.

Les montants des subventions calculés en vertu des articles 7, 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif au référent social et aux conditions d'accompagnement du ménage accompagné sont réduits de 7 % sous condition résolutoire d'une modification du régime réglementaire applicable au 31 décembre 2014 traduisant cette réduction.

Les montants de l'intervention financière de l'administration fixés ou calculés en vertu des articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 relatif au relogement de l'occupant expulsé par le bourgmestre suite à une interdiction d'occuper prise conformément aux articles 7 et 13 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable sont réduits de 7 % sous condition résolutoire d'une modification du régime réglementaire applicable au 31 décembre 2014 traduisant cette réduction.

Les montants des subventions calculés en vertu de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la démolition d'un bâtiment non améliorable sont réduits de 7% sous condition résolutoire d'une modification du régime réglementaire applicable au 31 décembre 2014 traduisant cette réduction.

Les montants des subventions calculés en vertu de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux sociétés de logement de Service public en vue de la démolition d'un bâtiment non améliorable sont réduits de 7% sous condition résolutoire d'une modification du régime réglementaire applicable au 31 décembre 2014 traduisant cette réduction.

§ 1er. En ce qui concerne les subventions accordées en vertu de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2008 relatif à l'octroi aux opérateurs immobiliers d'une subvention en vue de favoriser le montage, le développement et l'exécution d'opérations de partenariat, sont réduits de 7% sous condition résolutoire d'une modification du régime réglementaire applicable au 31 décembre 2014 traduisant cette réduction :

le montant de base fixé au 1° du § 1er ;

le montant maximum fixé au 1° du § 1er ;

le montant fixé au 2° du § 1er ;

le montant fixé en vertu du 3° du § 1er ;

le montant maximum fixé au § 2. ".

" Programme 16.42 : Développement durable :

Soutien à des initiatives belges ou internationales menées dans le domaine du développement durable, en ce compris l'octroi de prix.

Subventions aux circuits courts, aux entreprises locales et régionales dans le cadre du plan Marshall 2.Vert.

Soutien à la politique d'achats publics durables et lutte contre le dumping social.

Soutien au renforcement des démarches de certification et de labellisation des entreprises en matière de développement durable.

Subventions aux associations environnementales.

Subventions relatives à toute opération qui contribue significativement au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie.

Soutien aux investissements socialement responsables.

Alliance emploi environnement recentrée.

Plan Actions Achats publics responsables. ".

" Programme 17.02 : Affaires intérieures :

Subventions au Centre régional d'aide aux communes pour son fonctionnement et pour l'achat de biens meubles durables.

Subventions au Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie pour son fonctionnement et pour l'achat de biens meubles durables.

Subventions et indemnités à des communes, provinces, intercommunales et à des organismes publics ou privés menant des actions de réflexion, de sensibilisation et de formation concernant la gestion des pouvoirs locaux, la citoyenneté, la démocratie participative, l'intégration sociale et les objectifs généraux du programme.

Subvention en faveur de Namur-Capitale.

Subventions en faveur d'opérations pilotes en lien avec la supra-communalité.

Subventions aux communes pour des actions favorisant l'intégration sociale, l'entretien du patrimoine, et la sécurité, l'emploi et subventions aux communes pour les agences de développement local.

Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics ou privés dans le cadre d'aide à la gestion.

Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics ou privés pour la formation professionnelle du personnel communal et des mandataires.

Subventions et indemnités à des communes devant leur permettre de mettre en oeuvre des mécanismes d'amélioration de leurs propres services et des services rendus aux citoyens.

Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics dans le cadre du cofinancement des programmes européens développés dans les communes.

Subventions et indemnités à des communes, intercommunales, et à des organismes publics visant à promouvoir, dans tous les domaines, l'implication citoyenne et le partenariat en matière de prévention de proximité.

Subventions en faveur des communes et des provinces destinées à octroyer une compensation de la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier.

Subventions pour la formation professionnelle du personnel des administrations provinciales.

Subvention au Service du Médiateur dans le cadre de la médiation des Pouvoirs locaux.

Subvention pour le développement des outils informatiques, des TIC et du plan e-Commune.

Subvention dans le cadre du plan-formation.

Subventions aux communes et ASBL pour l'organisation des étapes du Tour de la Région wallonne.

Subventions dans le cadre de la mutualisation informatique à destination des pouvoirs locaux.

Financement de la cellule de vérification des compatibilités des mandats.

Subventions pour les ADL sous forme d'ASBL.

Subventions en vue de soutenir les initiatives visant à un meilleur fonctionnement des CPAS.

Subventions dans le cadre des conventions sectorielles.

Subvention aux communes pour des actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale.

Subventions en capital dans le cadre de l'entretien des infrastructures publiques des pouvoirs subordonnés.

Projets Leader.

Dotation au Fonds wallon des calamités naturelles.

Subvention et indemnités aux intercommunales pour des actions visant à améliorer la propreté publique et la promotion de l'emploi.

Subvention au Réseau wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP).

Etudes, communication et actions de sensibilisation des Pouvoirs locaux à l'échange de données - Marshall 4.0 - Axe V - Mesure V.3.1.

Cop21 - Aide à l'achat de véhicules non polluants ou adaptation de véhicules aux normes environnementales.

Mesure d'accompagnement du prélèvement kilométrique - forains et commerçants ambulants.

Mesure d'accompagnement du prélèvement kilométrique - mines, miniers, carriers.

Compensation pour les pouvoirs locaux dans le cadre de la suppression de la taxe sur les mâts, pylônes et antennes. ".

" Programme 17.13 : Action sociale :

Soutien à des initiatives menées dans le domaine de l'action sociale.

Subventions pour le financement de recherches dans le domaine social.

Subventions de fonctionnement, de personnel et d'équipement à des relais sociaux publics et privés.

Subventions aux organismes appelés à aider religieusement et ou moralement les immigrés.

Soutiens à des initiatives menées par le fonds européen des réfugiés (FER).

Soutien au fonds d'impulsion pour la politique de l'immigration (FIPI).

Subventions en matière d'intégration sociale des populations d'origine étrangère.

Subventions accordées à des organismes de recherche, d'information, de réflexion et d'action, à caractère régional, transrégional et transnational en matière d'intégration des migrants.

Subventions aux maisons d'accueil et aux maisons de vie communautaire.

Subventions accordées aux centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.

Subventions à des organismes de coordination et de documentation en matière sociale.

Soutien à des initiatives particulières des centres publics d'action sociale et d'autres pouvoirs publics.

Soutien à des formations d'intervenants sociaux et de fonctionnaires.

Soutien à la supervision dans les secteurs de l'action sociale, socio-sanitaire et médico-social.

Subventions aux services d'aide aux justiciables.

Soutien du plan national pour l'égalité des chances.

Soutien des coordinations d'arrondissement judiciaire.

Soutien au groupe de réflexion d'aide aux victimes.

Subventions en matière d'intégration professionnelle des ayants droits à l'intégration sociale.

Subsides d'équipements dans le domaine de l'action sociale.

Subsides d'équipements et d'aménagement en faveur des Centres publics d'Action sociale et des Chapitres XII.

Subsides en vue de l'acquisition, l'aménagement et l'équipement de terrains pour les gens du voyage.

Soutien à des services privés et publics d'insertion sociale.

Soutien à des initiatives privées et publiques en matière d'égalité des chances.

Subventions aux ASBL partenaires des relais sociaux en voie de constitution.

Subventions à l'ASBL "L'Observatoire du Crédit et de l'Endettement".

Subventions à l'ASBL " Osiris-Crédal-Plus ".

Subventions aux Relais sociaux de Namur et Tournai.

Subventions aux centres de service social.

Soutien à des initiatives privées relatives à la médiation de dettes.

Subventions en vue de soutenir les initiatives visant à un meilleur fonctionnement des CPAS.

Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de l'action sociale.

Subvention aux CPAS dans le cadre de l'activation des bénéficiaires d'une aide sociale financière en application de la loi du 2 avril 1965 (Fédéral) - Art. 60-61.

Subvention aux CPAS dans le cadre de l'activation des bénéficiaires du Revenu d'Intégration Sociale (Fédéral) - Art. 60-61.

Subventions pour l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère.

Contribution à la commission nationale des droits de l'enfant. ".

" Programme 18.05 : Politique économique, réseaux d'entreprises, coopération et encadrement :

Subvention d'actions destinées à la diffusion et à la promotion de l'esprit d'entreprendre.

Subventions aux Cellules opérationnelles des Pôles de compétitivité.

Subventions aux Réseaux d'Entreprises (clusters).

Subvention au Fonds national de la Recherche scientifique pour le financement de conventions de recherche dans le secteur de l'économie wallonne.

Subvention à l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation.

Subvention au Groupement régional économique.

Subvention à l'ASBL Comité de développement stratégique de la Région de Charleroi.

Subvention à l'intercommunale IDEA en vue de soutenir le plan de redéploiement du " Coeur du Hainaut, centre d'énergies ".

Subvention à la S.A. BE. Fin pour la mise en oeuvre de l'axe Economie circulaire de la politique industrielle wallonne (programme NEXT).

Subvention en vue de soutenir des stratégies de redéploiement économique de régions touchées par des restructurations.

Subvention à l'ASBL LOGISTICS IN WALLONIA pour la cellule de soutien logistique.

Subvention à l'Agence du Numérique (AdN). ".

" Programme 18.06 : P.M.E. et Classes moyennes :

Subvention à l'ASBL CIDE SOCRAN.

Subventions relatives à des actions, activités ou études qui participent au développement économique régional.

Subventions à des actions qui entrent dans le cadre du plan wallon d'aides au transport par voies navigables.

Subventions relatives à la mise en oeuvre d'un plan d'aide à la recherche d'emploi pour les travailleurs PTP.

Subventions de fonctionnement accordées dans le cadre de la mise en place d'un pôle de l'image en Wallonie.

Subventions permettant l'accompagnement des entreprises lors de leur création.

Subventions accordées en vue de soutenir les P.M.E. et les T.P.E. dans le cadre de la politique de télécommunication.

Subvention à la SOWALFIN.

Subvention à la Société wallonne d'acquisitions et de cessions d'entreprises (SOWACCESS).

Subvention à l'Office économique wallon du Bois.

Subventions aux agences de développement local.

Subvention à l'Université de Liège pour recherches et actions pilotes.

Subvention à la S.A.ST'ART.

Subvention à l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation.

Subvention à l'ASBL LOGISTICS IN WALLONIA dans le cadre du projet Biolog Europe.

Subvention à l'ASBL WALLONIE DESIGN.

Subvention au CESW pour les frais de fonctionnement de l'Observatoire du Commerce.

Subventions dans le cadre du Plan P.M.E..

Subventions dans le cadre de la certification et labellisation des entreprises en matière de développement durable.

Subventions à Wallimage.

Financement d'actions dans le cadre du programme " Wallonie Commerce ".

Subvention à la S.C. Centre d'Entreprise et d'Innovation Héraclès.

Subvention dans le cadre du Plan " CatCh ".

Subvention complémentaire à l'intercommunale IDEA en vue de soutenir le plan de redéploiement du " Coeur du Hainaut, centre d'énergies ". ".

" Programme 18.11 : Promotion de l'Emploi :

Subventions à l'IWEPS pour le financement des dépenses de fonctionnement de l'Observatoire de l'Emploi.

Subventions à des entreprises en vue de favoriser la création d'emplois supplémentaires ou le maintien d'emplois par la réduction collective du temps de travail.

Subventions pour des actions s'adressant en priorité aux demandeurs d'emploi.

Subventions relatives aux dépenses de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.

Contribution de la Wallonie au programme LEED de l'O.C.D.E.

Subventions pour initiatives portant sur des programmes spécifiques en matière d'insertion professionnelle.

Subventions dans la rémunération des travailleurs acceptant le partage de leur temps de travail.

Subventions des biens immobiliers acquis par les associations dans le cadre de leurs actions pilotes s'adressant en priorité aux demandeurs d'emploi.

Subventions aux communes en vue de favoriser le développement de nouveaux emplois locaux.

Subventions permettant le financement du transfert de compétence " emploi " à la Communauté germanophone.

Subventions relatives à la mise en oeuvre d'un plan d'aide à la recherche d'emploi pour les travailleurs PTP.

Subventions aux Missions régionales pour l'Emploi.

Subventions dans le cadre de l'accompagnement et de la sensibilisation au management de la diversité pour le secteur public et les ASBL.

Subventions aux structures de gestion centre- ville.

Cofinancement wallon à l'axe LEADER du programme wallon de développement rural.

Subventions aux agences de développement local.

Interventions en faveur d'entreprises en lien avec le marché de l'emploi.

Subventions en vue de promouvoir l'égalité des chances en matière d'accès à l'emploi.

Subventions d'actions en matière d'emploi pour les ASBL et le secteur public.

Subventions d'actions diverses pour le secteur privé.

Subventions aux MIRE pour l'insertion socioprofessionnelle des primo-arrivants.

Subventions en vue de promouvoir l'égalité des chances (secteur public). ".

" Programme 18.12 : FOREm :

Subventions pour des actions spécifiques relatives à l'emploi dans les cellules de reconversion collective.

Subventions pour des actions relatives à la technologie de l'information au service de l'emploi.

Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre du projet " espace ressources emploi ".

Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.

Subventions relatives à la mise en oeuvre d'un plan d'accompagnement à l'emploi.

Subventions relatives à la mise en oeuvre d'un plan d'aide à la recherche d'emploi pour les travailleurs du P.T.P.

Subventions pour le financement des Cellules de reconversion collective.

Subventions aux Instances Bassin Enseignement Qualifiant-Formation-Emploi.

Subventions pour le financement des maisons de l'emploi.

Subvention pour la mobilisation des acteurs : Pôles, promotion métiers, orientation, accessibilité.

Subventions pour les réponses aux besoins du marché : Plans Langues, Métiers en demande.

Subvention pour le développement d'une offre de qualité.

Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers).

Subvention à des actions favorisant la promotion de l'emploi et l'insertion.

Développement des bassins de vie et pôles de synergie.

Subvention pour Primes et Compléments.

Allocations de formation, de stage et d'établissement.

Subvention pour le Fonds de l'expérience professionnelle.

Subvention pour Dispenses pour formation et études.

Contrat d'insertion.

Subventions pour l'insertion socioprofessionnelle des primo-arrivants et politique de prévention du radicalisme.

Subventions pour les mesures d'accompagnement - prélèvement kilométrique - volet emploi.

Subventions aux CISP.

Subvention aux MIRE pour l'accompagnement dans le cadre du contrat d'insertion. ".

" Programme 18.15 : Economie Sociale :

Subventions à des entreprises d'insertion qui ont pour objet l'insertion sociale et professionnelle de demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer.

Subvention pour la promotion de l'emploi dans le service de proximité.

Subvention pour le fonctionnement de la SOWECSOM.

Subventions pour le financement d'action pilote dans le secteur de l'économie sociale.

Subvention pour la promotion de l'économie sociale, en ce compris les coopératives.

Subventions aux projets d'accompagnement de bénéficiaires de microcrédit.

Subventions des agences conseil.

Subventions pour le financement de l'encadrement au sein d'entreprises d'insertion agréées IDESS.

Subvention à l'ASBL Réseau de lutte contre la pauvreté en Wallonie.

Subvention aux CPAS pour des projets dans l'économie sociale.

Actions relatives à l'introduction de clauses sociales, environnementales et éthiques dans les marchés publics en faveur des entreprises d'économie sociale.

Soutien aux fédérations sectorielles actives dans l'économie sociale.

Financement de l'ASBL chargée d'assurer la représentation des entreprises d'économie sociale. ".

" Programme 18.21 : Formation professionnelle :

Subventions diverses aux ASBL en matière de formation relatives à des actions ou activités qui participent à la formation professionnelle.

Subventions en vue de favoriser la coordination des organismes d'insertion socio-professionnelle.

Subventions aux CPAS qui organisent des formations par le travail.

Subventions en vue de financer le fonctionnement des centres de compétence.

Subventions en vue de financer les équipements pour l'enseignement technique et professionnel et l'immersion linguistique.

Subventions en vue de permettre la mise en oeuvre du parcours d'insertion et de l'employabilité.

Subventions pour la formation des travailleurs tout au long de la vie et de l'adaptabilité des entreprises.

Subventions en vue de permettre la mise en oeuvre d'actions d'innovation, de structures, de systèmes et actions.

Subventions en vue de permettre la mise en oeuvre d'actions dans le cadre de l'égalité des chances.

Subvention en vue de promouvoir les actions de lutte contre les discriminations dans le secteur de la formation.

Subventions en vue de permettre le soutien à la création de nouveaux dispositifs de formation.

Subventions en vue de permettre le soutien à la création de nouveaux dispositifs de formation dans le cadre de projets cofinancés par l'Union européenne.

Subventions en vue de permettre la formation en TIC.

Subventions relatives aux dépenses de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.

Financement d'actions de formation qualifiante.

Subventions en vue de promouvoir des actions de formation qualifiante.

Subvention pour les chèques formation à la création.

Subventions en vue de favoriser l'information et l'orientation sur les métiers et les qualifications.

Subventions en vue de promouvoir les métiers techniques.

Subvention à l'ASBL Interfédération dans le cadre de la promotion du secteur des CISP.

Subvention pour EUROSKILLS 2012.

Subvention pour la plateforme d'apprentissage en langues accessible à tout citoyen wallon.

Subvention en vue de financer le centre de formation Technifutur.

Subventions en vue de soutenir des actions de qualification.

Subventions diverses aux administrations publiques locales en matière de formation.

Subvention au CESW.

Politique de prévention du radicalisme.

Subventions aux CISP pour la politique de prévention du radicalisme.

Subventions aux CPAS agréés en qualité de CISP pour la politique de prévention du radicalisme.

Portefeuille chèques entreprises - Financement du chèque-formation à la création d'entreprises. ".

" Programme 18.22 : FOREm - Formation :

Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.

Subventions permettant le financement de projets visant à améliorer l'insertion socio-professionnelle et la formation professionnelle.

Subventions pour des actions spécifiques relatives à la formation professionnelle dans les cellules de reconversion collective.

Subventions pour des actions relatives à la technologie de l'information au service de la formation professionnelle.

Subventions en vue de promouvoir les métiers du secteur non-marchand.

Subventions en vue de financer le fonctionnement des centres de compétence.

Subventions en vue de permettre le financement des chèques formation.

Subvention pour les crédits d'adaptation.

Subventions en vue de lutter contre les pénuries de main d'oeuvre qualifiée.

Subvention pour la mobilisation des acteurs : Pôles, promotion métiers, orientation, accessibilité.

Subventions pour les réponses aux besoins du marché : Plans Langues, Métiers en demande.

Subvention pour le développement d'une offre de qualité.

Subventions en vue de promouvoir l'autocréation d'activités.

Financement du fonctionnement et des investissements du volet Formation des pôles de compétitivité.

Subvention pour la formation en alternance et l'autocréation d'activités.

Subvention pour les Chèques Eco Climat.

Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers).

Subvention pour garantir l'accessibilité maximale des centres de compétences à l'Enseignement.

Subventions pour le financement des investissements des centres de formation professionnelle.

Subvention destinée à soutenir des formations Tutorat.

Subvention pour des actions relatives à la validation des compétences.

Subvention permettant de renforcer le lien entre l'offre de formations et les métiers d'avenir.

Subvention pour le financement de formations des Centres de compétences articulées aux projets des pôles.

Subvention en vue de soutenir l'innovation des entreprises.

Subvention pour le financement de formations alliance Emploi-Environnement.

Subvention en vue de financer des formations des Centres de compétence en matière de transition numérique.

Subvention pour le projet " Maison des Langues ".

Subventions pour les mesures d'accompagnement - prélèvement kilométrique - volet Formation.

Subventions dédicacées aux projets de la convention de partenariat Région wallonne, FOREm et CPAS.

Subventions aux CISP. ".

" Programme 18.25 : Politiques croisées dans le cadre de la formation :

Subventions aux entreprises, employeurs et opérateurs de formation permettant la mise en oeuvre du programme dans le cadre de la formation en alternance.

Subventions permettant le fonctionnement de l'Office francophone de la Formation en Alternance.

Subvention aux actions d'alphabétisation.

Subventions dans le cadre de la validation des compétences.

Subventions diverses aux administrations et pouvoirs publics.

Subventions en vue de couvrir les frais relatifs au consortium de validation des compétences.

Subventions au Service francophone des Métiers et Qualifications.

Subventions diverses aux administrations et pouvoirs publics dans le cadre de la formation en alternance.

Subventions de toute nature relatives aux projets Cyber-écoles et Cyber-classes.

Subventions dans le cadre d'expériences pilote de formation en alternance dans l'Enseignement supérieur.

Subventions dans le cadre de projets pilotes " Ecole numérique ".

Subventions dans le cadre du plan TIC pour l'éducation - secteurs ASBL, pouvoirs locaux et communautés.

Subventions diverses aux administrations et pouvoirs publics dans le cadre de la formation en alternance.

Subventions dans le cadre des projets " Cité des métiers ".

Subventions destinées à favoriser l'harmonisation du statut des apprenants en alternance et soutenir leur encadrement en entreprise.

Subvention pour la plateforme interactive pilotée par l'OFFA.

Subventions à des Structures Collectives d'Enseignement supérieur (Bassins de vie).

Subvention à l'AEF - Europe (mission CFC). ".

" Programme 18.32 : Aide aux entreprises - Recherche - Créativité - Innovation :

Subventions aux entreprises, aux universités et aux centres de recherche dans le cadre des pôles de compétitivité.

Subsides aux acteurs wallons de la recherche dans le cadre de leur participation à des programmes internationaux.

Subventions aux entreprises dans le cadre des programmes Innovation - Nouvelles technologies - Technologies de l'information et de la communication.

Subvention à l'ASBL EURO GREEN IT INNOVATION CENTER.

Subvention à l'ASBL MICROSOFT INNOVATION CENTER.

Subvention à la SA WSL.

Subvention à l'ASBL ID Campus.

Subventions dans le cadre des projets DIGITAL CITIES.

Subvention à l'ASBL Technofutur TIC pour l'animation et l'encadrement du réseau EPN et du dispositif de médiation numérique dans les communes de la Wallonie.

Subventions dans le cadre du plan numérique.

Subvention à la SA I-Tech Incubator.

Subvention à la SA Creative Wallonia Engine.

Subvention à la SA Innovation Wallonia Engine. ]1

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(1DRW 2017-07-12/20, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 45.[1 Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale est autorisé à octroyer des subventions au travers du budget l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles, dans les limites des articles de base dévolus à la gestion ministérielle, pour des actions visant le domaine de la Santé et du Bien-être et portant sur :

Subventions au " centre de recherche de la Défense sociale " du centre Hospitalier " Les Marronniers ".

Subventions pour recherches, études et actions dans le domaine de la santé et de la santé mentale.

Subventions aux centres de télé-accueil.

Subventions en faveur d'organismes et groupements qui participent par leurs actions à la diffusion d'informations relatives à la santé.

Subventions aux organismes d'étude, d'expérimentation et d'actions en santé mentale et en toxicomanie et en circuit de soins.

Subventions en matière de soins palliatifs.

Subvention d'investissement dans le domaine de la santé, de la santé mentale, de la toxicomanie et des circuits de soins.

Subventions en matière de maladies scolaires.

Subventions d'équipement et d'aménagement des Services de santé mentale relevant du secteur privé et du secteur public.

Subventions aux Relais Santé.

Subventions pour interventions dans les charges non subventionnées des centres hospitaliers de Mons et Tournai.

Subventions aux réseaux d'aide et de soins et aux services spécialisés en assuétudes.

Subventions en vue du redéploiement de l'offre hospitalière.

Subventions pour le renforcement des centres de coordination de soins et de services d'aides à domicile dans le cadre du plan d'inclusion sociale.

Subvention pour le renforcement des réseaux d'aide et prise en charge des toxicomanes dans le cadre du Plan d'inclusion sociale.

Dépenses liées au fonctionnement de l'observatoire de la santé.

Subventions aux associations de santé intégrée.

Subventions aux centres de coordinations de soins et de services à domicile relevant du secteur privé et du secteur public.

Subventions en matière d'insuffisance rénale chronique.

Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la santé.

Expériences pilotes menées dans le cadre des trajets de soins.

Subventions à des initiatives menées dans le domaine de la famille et du troisième âge.

Subventions à des services agréés d'aide aux familles et de maintien à domicile relevant du secteur public et du secteur privé.

Subventions pour la formation continue des travailleurs sociaux.

Subvention supplémentaire octroyée aux services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées par heure prestée au bénéfice d'usagers habitant des communes à faible densité.

Subventions d'infrastructure en matière de logement pour le 3ème âge.

Subventions d'investissement dans le domaine de la famille et du 3ème âge.

Subventions aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale pour l'acquisition de moyens contraceptifs dans le cadre du Plan Inclusion sociale.

Subventions aux services agréés d'aide aux familles et de maintien à domicile relevant du secteur privé pour intervention dans les frais de déplacements.

Subventions pour des actions dans le cadre de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.

Subventions pour le renforcement des centres de planning et de consultation familiale et conjugale dans le cadre du plan d'inclusion sociale.

Subsides à l'accompagnement de personnes âgées et de particuliers en vue de favoriser la cohabitation entre eux.

Subventions aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.

Subventions aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées relevant du secteur privé et du secteur public.

Subventions à la construction, l'aménagement et l'équipement d'établissements d'accueil pour personnes âgées gérées par des ASBL ou par des pouvoirs publics.

Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la famille et du troisième âge.

Contribution de la Wallonie au financement de la " Cellule générale de Politique en matière de Drogues ".

Projets pilotes en matière de 1ère ligne de soins. ]1

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(1DRW 2017-07-12/20, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 46.Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale est autorisé à octroyer des subventions au travers du budget l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, dans les limites des articles de base dévolus à la gestion ministérielle, pour des actions visant le domaine de la personne handicapée et portant sur :

Subventions en matière de mobilité et d'accessibilité des personnes handicapées.

Subventions en matière d'accessibilité aux télécommunications pour les personnes handicapées.

Subventions aux actions relatives à la promotion et l'intégration sociale des personnes handicapées.

Subventions à des initiatives dans le domaine du langage des signes.

Subventions d'investissement en matière d'accessibilité des personnes handicapées aux télécommunications, aux bâtiments,...

Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la politique des personnes handicapées.

Art. 47.Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale est autorisé à octroyer des subventions au travers du budget de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, dans les limites des articles de base dévolus à la gestion ministérielle, pour des actions communes à différentes branches de l'Agence et portant sur :

Le développement informatique de l'assurance autonomie.

Subvention aux services conseils à l'aménagement du domicile et aux aides techniques du secteur privé et du secteur public.

Subvention à des ASBL dans le cadre du Plan Alzheimer.

Intervention dans le cadre du Plan wallon de Nutrition Santé et Bien-être.

Subvention pour études, actions et recherches dans le domaine de la Promotion de la Santé et de la Famille.

Art. 48.[1 Le Ministre du Tourisme est autorisé à octroyer, au travers du budget du Commissariat général au Tourisme, dans les limites des articles de base concernés, les subventions suivantes, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens :

Subventions en matière de promotion touristique.

Subventions aux associations, sites et attractions touristiques pour l'animation touristique.

Subventions complémentaires pour des missions spécifiques en matière de promotion touristique et confiées à des organismes et opérateurs touristiques.

Subvention de fonctionnement à l'Organisme agréé en charge de la gestion du label " endroit de camp ".

Subventions d'investissement pour les endroits de camps.

Subvention aux organismes touristiques et aux ASBL de filière de produits dans le cadre de la plateforme Tour-I-Wal et de l'adaptation de leurs sites web.

Subvention pour l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies touristiques.

Subvention de fonctionnement à Wallonie Belgique Tourisme (WBT).

Subvention à l'Office de la naissance et de l'Enfance.

Subvention de fonctionnement à l'A.S.B.L. " Les Lacs de l'eau d'Heure ".

Subvention au Centre d'Ingénierie Touristique en Wallonie (CITW).

Subvention à WBT pour réaliser des actions de promotions et celles de ses clubs.

Subvention de fonctionnement à Immowal.

Subventions en faveur de projets de développement des massifs forestiers et des resorts touristiques.

Primes dans le cadre du plan d'action habitat permanent dans les équipements touristiques.

Subventions en matière d'investissements dans le cadre de l'appel à projet 2016 " Wallonie à vélo ".

Subventions dans le cadre de l'appel à projets 2017 " Wallonie gourmande ]1

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(1DRW 2017-07-12/20, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 49.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre l'article de base 62.03 du programme 12, les articles de base 51.01, 51.02, 52.82, 52.83, 62.82, 63.01 et 63.02 du programme 13 et les articles 53.01 et 63.01 du programme 17.11.

Art. 50.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base 41.01 du programme 13 et 41.04 du programme 12 de la division organique 17.

Art. 51.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base 42.04 à 42.07 et 62.03 à 62.05 du programme 12, 33.01 du programme 11 et 33.01, 33.05, 33.07, 33.19, 33.22 et 52.82 du programme 13.

Art. 52.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement de l'article de base 01.01 du programme 17.11 vers les articles de base impliquant des rémunérations au sein de la même division organique, programmes 11 à 13.

Art. 53.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, au départ des programmes budgétaires relevant des ses compétences, le Ministre des Travaux publics, du Patrimoine, de l'Action sociale et de la Santé est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer vers les programmes 12 et 13 de la division organique 17 les crédits nécessaires visant à rencontrer les problématiques émergentes nécessitant une réaction urgente en santé et aux urgences sanitaires et sociales que sont : les cas prioritaires en matière de Handicap, les relais sociaux, les maisons d'accueil, les maisons de vie communautaire, les services ambulatoires, l'intégration des réfugiés. L'urgence sera chaque fois dûment motivée.

Art. 54.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer les crédits nécessaires à la réalisation de politiques de communication entre les articles 12.02 et 74.06 du programme 06 communication, archives et documentation de la division organique 10 (Secrétariat général) et les articles 12.02, 12.03, 12.05, 12.09, 12.13, 12.16 et 74.01 du programme 03 Service de la Présidence et Chancellerie de la division organique 10 (Secrétariat général).

Art. 55.Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est autorisé à octroyer au CRAC le montant de l'intervention régionale prévu aux articles de base 41.01, 41.02 et 41.07 à 41.12 du programme 12.

Art. 56.[1 Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les crédits d'engagement des programmes 11 et 12 de la division organique 16, à l'exception de l'AB 34.12 du programme 11 de la division organique 16, quel qu'en soit le montant, peuvent être transférées d'un programme à l'autre par le Ministre du Logement et le Ministre du Budget. ]1

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(1DRW 2017-07-12/20, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 57.Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, la Commission des eaux, la Commission régionale des déchets, la Commission d'agrément en matière de déchets et la Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières peuvent accorder à leurs membres.

Art. 58.Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que la Commission régionale d'aménagement du territoire, la Commission d'avis en matière de recours et la Commission d'agrément des auteurs de projet prévue à l'article 281 du CWATUP peuvent accorder à leurs membres.

Art. 59.Sans préjudice des contrats de travail liant à la date d'entrée en vigueur du présent décret la Société wallonne du Crédit social aux membres de son personnel contractuel et sans modification de la nature des liens unissant la Société à ce même personnel, la Société wallonne du Crédit social est réputée, jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement relatif au statut spécifique du personnel applicable à la Société wallonne du Crédit social, soumise à l'application du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.

Art. 60.Les engagements pris en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2003 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique peuvent correspondre aux demandes annuelles d'aides visées en son article 2.

Art. 61.Les engagements pris en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales peuvent correspondre aux tranches annuelles visées en son article 9, conformément au calcul de la subvention arrêté par l'Administration.

Art. 62.A l'article D.26 du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture est ajouté un 6° libellé comme suit :

" 6° les saisies, pour la totalité ou partiellement, portant sur les garanties relatives à l'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles. ".

L'article D.27 du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture est complété comme suit : " et aux dépenses qui sont destinées à la restitution, totale ou partielle, des garanties relatives à l'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles. ".

Art. 63.Les interventions régionales visées par l'arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement des installations de gestion de déchets font l'objet d'engagements et de liquidations annuels correspondant aux annuités des emprunts consentis dans le cadre d'un programme global d'investissements dans le cadre du plan wallon des déchets.

Art. 64.Le Gouvernement wallon est autorisé à prendre en charge les intérêts liés au préfinancement à 75 % des opérateurs émargeant au FSE et présents sur le territoire de la Wallonie.

Art. 65.Le Ministre du Patrimoine est autorisé à liquider le montant prévu à l'article de base 41.07 du programme 21 de la division organique 16, au titre de dotation au C.E.S.W. pour couvrir les frais de fonctionnement de la C.R.M.S.F.

Art. 66.A l'article 2, § 1er, 1°, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emplois inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, les mots " , zones de secours " sont insérés entre les mots " centres publics d'aide sociale " et les mots " et zones de police ".

Art. 67.A l'article 15, § 4, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emplois inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, les mots " les régies communales autonomes, les zones de secours et les zones de police " sont insérés entre les mots " centres publics d'action sociale " et " , en fonction ".

Art. 68.A l'article 22, § 1er, alinéa 2, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emplois inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, il est inséré un 6° rédigé comme suit :

" 6° aux zones de secours ".

Art. 69.L'article 15, § 5, du décret du 25 mai 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Pour l'obtention des points visés à l'alinéa 1er, lorsqu'une commune ou une association de communes recourt à des prestataires externes pour le tri et le recyclage des déchets, elle doit proposer, par priorité, ces prestations aux entreprises d'économie sociale visées par le décret wallon du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale et aux centres d'insertion socioprofessionnelle visées par le décret wallon du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle. ".

Art. 70.A l'article 21 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2010, sans préjudice de l'application de l'indexation annuelle telle que prévue aux 3e et 4e alinéas de l'article 21, les modifications suivantes sont apportées :

- à l'alinéa 1er, le nombre " 2.988,77 " est remplacé par le nombre " 3.024,64 ".

Art. 71.A l'article 2, § 3, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, un deuxième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :

" Les pouvoirs locaux visés à l'article 2, § 1er, 1°, sous plan de gestion avec un suivi rapproché opéré par le Centre régional d'aide aux communes ou considérés comme étant sous plan de gestion mais avec un suivi léger opéré par le Centre régional d'aide aux communes, conformément aux principes définis par le décret du 3 juin 1993 relatif aux principes généraux du plan de gestion des communes à finances obérées ainsi que par les articles L 3311-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, sont dispensés du respect de la condition d'octroi visée à l'alinéa précédent. ".

Art. 72.A l'article 8, § 3, alinéa 4, de l'arrêté du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, remplacé par l'arrêté du 30 avril 2009, les mots " le Gouvernement " sont remplacés par " le Ministre ".

Art. 73.L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi peut rembourser aux présidents des Instances bassin Enseignement qualifiant-Formation-Emploi situées en Région wallonne et aux présidents des chambres subrégionales Emploi-Formation y afférentes, leurs frais de parcours dans les conditions et suivant le taux applicable aux fonctionnaires de la Région wallonne.

Art. 74.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Economie et des PME et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base 12.02 des programmes 18.02, 18.05 et 18.06.

Art. 75.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre des Travaux publics et le Ministre du Patrimoine sont autorisés, moyennant accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagement et de liquidation du programme 02 de la division organique 13, du programme 11 de la division organique 14 vers le programme 21 de la division organique 16.

Art. 76.Par dérogation à l'article 16 du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, le Gouvernement est habilité à liquider anticipativement, à charge de l'exercice budgétaire 2017, une partie de la première tranche de 75% relative aux plans de cohésion sociale de l'exercice 2018.

Art. 77.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de la Recherche et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base dont les crédits relèvent du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, soit les articles de base 31.02 et 45.07 du programme 31, les articles de base 31.01 et 31.02 du programme 32 et l'article de base 01.03 du programme 33 de la division organique 18.

Art. 78.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement des articles de base des programmes 18.06, 18.25, 18.31 qui sont identifiés comme correspondant à l'axe V - plan numérique du plan Marshall 4.0 vers les articles spécifiques du programme 18.32.

Art. 79.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique et le Ministre du Budget, sont autorisés à opérer des transferts de crédits d'engagement entre l'article de base 01.04 du programme 18.06 et les articles de base du programme 32 de la division organique 18 ainsi que des transferts de crédits d'engagement et de liquidation entre l'article de base 01.04 du programme 18.06 et les articles de base du programme 10 de la division organique 09 qui se rapportent aux interventions visées par le décret portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides de la Wallonie, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré.

Art. 80.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits entre l'article de base 63.02 du programme 12 de la division organique 13 et l'article de base 43.14 du programme 02 de la division organique 17 du budget général des dépenses de la Région wallonne.

Art. 81.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre chargé des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits de l'article de base 12.05 du programme 02 de la division organique 13, vers l'article de base 12.07 du programme 02 de la division organique 16 et inversement dans le cadre des programmes " Ravel ".

Art. 82.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre chargé des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits de l'article de base 73.05 du programme 02 de la division organique 13, vers l'article de base 73.09 du programme 11 de la division organique 14 et inversement dans le cadre des programmes " Ravel ".

Art. 83.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre chargé des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits de l'article de base 73.11 et 73.12 du programme 02 de la division organique 13, vers l'article de base 73.05 du programme 11 de la division organique 14 et inversement dans le cadre du " Plan infrastructures ".

Art. 84.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits entre d'une part, les articles de base 74.08 du programme 02 de la division organique 13, 74.01 du programme 11 de la division organique 14, 12.03, 12.04, 74.02 et 74.03 du programme 01 de la division organique 15, 12.09 et 74.07 du programme 02 de la division organique 16, et d'autre part, les articles de base 12.06, 12.10, 74.01 et 74.02 du programme 07 de la division organique 10 du budget dans le cadre de la gestion centralisée de la géomatique du SPW.

Art. 85.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le ministre ayant en charge la conservation de la Nature dans ses attributions, est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base des programmes 15.04 et 15.11 relatives à la mise en oeuvre du régime Natura 2000.

Art. 86.En application de l'article 13 du décret portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le Gouvernement est dispensé du dépôt immédiat d'un projet de décret spécifique d'ajustement si la délibération budgétaire qu'il adopte ouvrant les crédits nécessaires soit pour l'engagement, soit pour la liquidation, soit pour l'engagement et la liquidation de dépenses sont inférieurs cumulativement par nature de crédit à 5.000.000 euros.

Art. 87.Dans le décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et les communes de Wallonie, les articles 35 à 41 ne s'appliquent pas aux plans de cohésion sociale de l'exercice 2017.

Art. 88.[1 Par dérogation à l'article L2333-2 du CDLD, la dotation régionale allouée au fonds des provinces s'élève à 148.554.000,00 euros en 2017. " ]1

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(1DRW 2017-07-12/20, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 89.§ 1er. Au paragraphe 1er, 1°, de l'article 8bis du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, inséré par le décret du 4 février 1999 et modifié par le décret du 27 novembre 2003, le littera c est abrogé.

§ 2.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent article.

Art. 90.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Budget est autorisé à transférer les crédits nécessaires au départ de l'AB 01.01 " Provision frais d'avocats " du programme 10.01 vers des articles de base ayant pour objectif de payer des honoraires d'avocats ou frais juridiques.

Art. 91.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Bien-être animal et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement entre les programmes 03 et 14 de la division organique 15.

Art. 92.Les montants trop perçus versés aux CPAS au cours des année s précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale peuvent être considérés pour l'exercice 2017 comme des avances de l'année en cours.

Le solde disponible des année s antérieures dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.

Le solde disponible des année s antérieures dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.

Art. 93.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer, entre les programmes 11, 19 et 25 de la division organique 18 des crédits d'engagement entre les différents articles de base, relatifs au transfert de compétences opérés dans le cadre de la 6e Réforme de l'Etat en exécution de la loi spéciale du 6 janvier 2014 ou transférées, suite à cette réforme par la Fédération Wallonie-Bruxelles en vertu du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région et à la Commission communautaire française.

Art. 94.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer, dans le cadre de la " Réformes des aides " et plus spécifiquement de la mise en place du contrat d'insertion des crédits d'engagement entre les articles de base suivants de la division organique 18 : 41.05 du programme 11, 41.20, 41.23 et 41.24 du programme 12, 41.04 et 41.06 du programme 13, 41.01 et 41.02 du programme 18, 33.03, 33.10, 33.14, 43.03, 43.04, 43.05 du programme 19 et 41.01 du programme 21.

Art. 95.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer, dans le cadre la " Réformes des aides " et plus spécifiquement de la mise en place des politiques Groupes-cibles des crédits d'engagement entre les articles de base suivants de la division organique 18 : 41.23, 41.24 du programme 12 et 41.01, 41.02 du programme 18.

Art. 96.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques de simplification administrative nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers les articles de base du programme 09.04 " e-Wallonie-Bruxelles-Simplification ".

Art. 97.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques documentaires nouvelles ou de dépenses de documentation exceptionnelles vers l'article de base 12.01 " Mise à disposition permanente de ressources documentaires pour l'ensemble du Service public de Wallonie " du programme 06 communication, archives et documentation de la division organique 10 (Secrétariat général).

Art. 98.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Budget et les Membres du Gouvernement wallon sont autorisés à transférer les crédits nécessaires au départ des AB 01.05 " Provision mesures d'accompagnement péage kilométrique " et 01.06 " Provision mesures d'accompagnement péage kilométrique dans le cadre des mesures complémentaires " du programme 19.02 vers des articles de base finançant les mesures d'accompagnement en lien avec le prélèvement kilométrique.

Art. 99.[1 L'annexe au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, insérée par le décret du 17 décembre 2015 modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat et le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable est remplacée par les termes suivants :

" Les organismes visés à l'article 3, § 1er, 4°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes sont classés de la façon suivante :

N° BCE DENOMINATION TYPE
241530493 Institut scientifique de Service public - Wissenschaftliches Institut Offentlicher Dienststelle - Wetenschappelijk Instituut van Openbare Dienst Type 1
254714773 Centre régional d'aide aux communes Type 1
262172984 LE CENTRE WALLON DE RECHERCHES AGRONOMIQUES Type 1
266436531 INSTITUT DU PATRIMOINE WALLON Type 1
267400492 AGENCE WALLONNE POUR LA PROMOTION D'UNE AGRICULTURE DE QUALITE Type 1
810888623 Wallonie-Bruxelles International Type 1
866518618 IWEPS Type 1
898739543 COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME Type 1
0 Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne Type 1
0 Fonds piscicole de Wallonie Type 1
0 Fonds wallon des calamités naturelles Type 1
208201095 Port Autonome de Charleroi Type 2
231550084 SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT SA Type 2
236363165 Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi (y compris les comités subrégionaux de l'emploi et de la formation) Type 2
242069339 SOCIETE REGIONALE WALLONNE DU TRANSPORT Type 2
242319658 Société de Transport en Commun de Liège - Verviers Type 2
244308059 Société de Transport en Commun du Brabant wallon Type 2
244309049 Société de Transport en Commun de Namur-Luxembourg Type 2
244311524 Société de Transport en Commun du Hainaut Type 2
265463462 AGENCE WALLONNE DES TELECOMMUNICATIONS Type 2
267314479 Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers Type 2
401567330 SOCIETE DE TRANSPORT EN COMMUN DE CHARLEROI Type 2
473771754 SOCIETE WALLONNE DU CREDIT SOCIAL Type 2
475273274 PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE L'OUEST Type 2
218569902 PORT AUTONOME DE NAMUR Type 2
202414452 PORT AUTONOME DE LIEGE Type 2
849413657 Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne Type 2
850260131 COMMISSION WALLONNE POUR L'ENERGIE Type 2
869559171 Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises Type 2
216754517 Conseil Economique et Social de Wallonie Type 3
219919487 Société Régionale d'Investissement de Wallonie Type 3
227842904 SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES Type 3
240365703 SOCIETE DE GESTION DU FRI DE LA REGION WALLONNE Type 3
243929462 SPAQuE Type 3
252151302 SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES Type 3
260639790 SOCIETE D'ASSAINISSEMENT ET DE RENOVATION DES SITES INDUSTRIELS DU BRABANT WALLON Type 3
400351068 CREDIT SOCIAL DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON Type 3
401122615 SOCIETE TERRIENNE DE CREDIT SOCIAL DU HAINAUT Type 3
401228127 Crédit à l'épargne immobilière Type 3
401412625 PROXIPRET Type 3
401417672 LA TERRIENNE DU CREDIT SOCIAL Type 3
401465578 L'Ouvrier chez Lui Type 3
401553373 LA MAISON OUVRIERE DE L'ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI ET DU SUD-HAINAUT Type 3
401609593 LE CREDIT SOCIAL ET LES PETITS PROPRIETAIRES REUNIS Type 3
401632260 BUILDING Type 3
401731339 Tous Propriétaires Type 3
401778057 La Prévoyance Type 3
402324326 SA SOCIETE DE CREDIT POUR HABITATIONS SOCIALES en abrégé SA SCHS en allemand AG EIGENHEIMKREDI TGESELLSCHAFT en abrégé AG EKKG Type 3
402436568 TERRE ET FOYER Type 3
402439340 Le Travailleur chez Lui Type 3
402495065 CREDISSIMO HAINAUT Type 3
402509715 LE PETIT PROPRIETAIRE Type 3
402550889 HABITATION LAMBOTTE Type 3
403977482 CREDISSIMO Type 3
404370630 CREDIT SOCIAL DU LUXEMBOURG Type 3
405631729 LE CREDIT HYPOTHECAIRE O. BRICOULT Type 3
419202029 B.E. Fin Type 3
421102536 Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie Type 3
421988404 FIWAPAC Type 3
426091207 SOCIETE WALLONNE DE LOCATION-FINANCEMENT Type 3
426516918 S.R.I.W. ENVIRONNEMENT Type 3
426624509 SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BASSIN DE LIEGE Type 3
426887397 SOCIETE WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS Type 3
427908867 Société de Développement et de Participation du Bassin de Charleroi Type 3
428590738 INVEST SERVICES Type 3
429547573 S.R.I.W. FINANCE Type 3
430467687 SAMBRELEASE Type 3
430636943 SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT DU BRABANT WALLON Type 3
432218835 NIVELLEASE Type 3
434279094 SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DE LA WALLONIE PICARDE Type 3
434854760 S.R.I.W. IMMOBILIER Type 3
435532572 SOCIETE DE RENOVATION ET D'ASSAINISSEMENT DES SITES INDUSTRIELS Type 3
436833758 SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE Type 3
437216117 ENTWICKLUNGS- UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT OSTBELGIENS Type 3
437249076 Synergies WALLONIE Type 3
440028325 START-UP INVEST Type 3
440516788 Liege airport Type 3
452116307 SPARAXIS Type 3
454183890 SOCIETE DE CAPITAL A RISQUE - OBJECTIF No1 DU HAINAUT OCCIDENTAL Type 3
454196164 FONDS DE CAPITAL A RISQUE - OBJECTIF No 1 - DES ARRONDISSEMENTS DE CHARLEROI ET DE THUIN Type 3
454259413 FONDS DE CAPITAL A RIQUE DE L'INVEST MONS-BORINAGE-CENTRE Type 3
455653441 SOCIETE WALLONNE D'ECONOMIE SOCIALE MARCHANDE Type 3
456316803 NAMUR INVEST Type 3
460291031 START UP Type 3
460369126 Société de Développement de l'Ouest du Brabant Wallon Type 3
462311896 Le PASS Type 3
465001172 SPINVENTURE Type 3
466071439 WSL Type 3
466557627 SOCIETE DE FINANCEMENT DES EAUX Type 3
471250249 SOCIETE WALLONNE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE Type 3
471517988 Société d'Investissement Agricole de Wallonie Type 3
471925091 WESPAVIA Type 3
472062970 WALLIMAGE Type 3
473372272 WALLIMAGE COPRODUCTIONS Type 3
473771358 PREFACE Type 3
475247837 SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS Type 3
477985712 SILYA Type 3
480028848 SAMANDA Type 3
480029442 FOREIGN STRATEGIC INVESTMENTS HOLDING Type 3
480662318 INNODEM Type 3
480753576 TRIAGE-LAVOIR DU CENTRE Type 3
554780018 FONDS DE PARTICIPATION WALLONIE Type 3
807541826 Société Financière de l'Est du Brabant Wallon Type 3
807763936 Société de Financement de Projets Structurants de l'Est du Brabant Wallon Type 3
808219836 INVESTPARTNER Type 3
809432039 IMBC Convergence Type 3
809505580 FONDS DE CAPITAL A RISQUE - CONVERGENCE Type 3
809506372 WALLONIE PICARDE - CAPITAL A RISQUE Type 3
809550122 INNODEM2 Type 3
809583675 NAMUR DEVELOPPEMENT COMPETITIVITE Type 3
809720366 LUXEMBOURG DEVELOPPEMENT EUROPE Type 3
811443701 GELIGAR Type 3
811463495 Caisse d'Investissement de Wallonie Type 3
812008774 NOVALLIA Type 3
812367476 Institut wallon virtuel de recherche d'excellence dans les domaines des sciences de la vie Type 3
816917469 SOCIETE MIXTE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER Type 3
860503925 NAMUR CAPITAL RISQUE Type 3
860662588 SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT DE L'EXPORTATION ET DE L'INTERNALISATION DES ENTREPRISES WALLONNES - SOFINEX Type 3
860911919 DGL MAINTENANCE SA Type 3
861927053 SOCIETE DES CAUTIONS MUTUELLES DE WALLONIE Type 3
862540628 LUXEMBOURG DEVELOPPEMENT Type 3
862775210 LA TERRIENNE DU LUXEMBOURG Type 3
865277018 WALLIMAGE ENTREPRISES Type 3
865732522 ARCEO Type 3
866661841 COMPAGNIE FINANCIERE DU VAL Type 3
869752676 SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE LEASING DE LA REGION DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE Type 3
870661013 IMBC SPINNOVA Type 3
871229947 GEPART Type 3
873260316 SOCIETE LIEGEOISE DE GESTION FONCIERE Type 3
873769961 FINANCIERE D'ENTREPRISE ET DE RENOVATION IMMOBILIERE Type 3
877938090 SOCIETE WALLONNE POUR LE FINANCEMENT DES INFRASTUCTURES DES POLES DE COMPETITIVITES Type 3
877942347 SOCIETE WALLONNE POUR LA GESTION D'UN FINANCEMENT ALTERNATIF Type 3
881746727 SOCIETE WALLONNE D'ACQUISITIONS ET DE CESSION D'ENTREPRISES Type 3
882099588 LA FINANCIERE DU BOIS Type 3
882104835 Financière Spin-off luxembourgeoise Type 3
883921903 BIOTECH COACHING Type 3
884341575 SAMBRINVEST SPIN-OFF/SPIN-OUT Type 3
888366085 WALLONIE - BRUXELLES tourisme Type 3
890497612 HOCCINVEST - FONDS SPIN-OFF/SPIN-OUT Type 3
894960602 Liège Airport-Security Type 3
202268754 CREDIT SOCIAL LOGEMENT Type 3
816595290 OFFICE ECONOMIQUE WALLON DU BOIS Type 3
553753006 ESPACE FINANCEMENT Type 3
544978266 UDIL.GE Type 3
847284310 IMMO-DIGUE Type 3
552710255 SOLAR CHEST Type 3
433766083 SERVICE SOCIAL DES SERVICES DU GOUVERNEMENT WALLON Type 3
568575002 AGENCE DU NUMERIQUE Type 3
505741370 AGENCE POUR L'ENTREPRISE ET L'INNOVATION Type 3
823228409 FuturoCité Type 3
867271753 Epicuris Type 3
413193670 Abbaye de Villers-la-Ville Type 3
843107667 Durobor Real Estate Type 3
413255038 ASBL Domaine régional Solvay - Château de La Hulpe Type 3
430428095 Promotion Théâtre Type 3
432510726 FOYER SOCIO-CULTUREL DE PHILIPPEVILLE Type 3
476800629 EQUIPE TECHNIQUE INTERREG FRANCE - WALLONIE - VLAANDEREN ASBL Type 3
841609612 centre d'Etudes en Habitat Durable Type 3
450305870 Contrat de Rivière Haute Meuse Type 3
463308424 CONTRAT DE RIVIERE OURTHE Type 3
475355824 ASBL Contrat de Rivière pour l'Amblève Type 3
652991825 Contrat de rivière Moselle ASBL Type 3
817847382 CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN SEMOIS-CHIERS Type 3
817922707 Contrat de rivière Dyle-Gette Type 3
826929552 Contrat de Rivière de la Meuse Aval et affluents Type 3
828207477 Contrat Rivière Dendre Type 3
830804802 CONTRAT RIVIERE SAMBRE & AFFLUENTS Type 3
836794452 Contrat de Rivière Escaut-Lys Type 3
851101358 CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA VESDRE Type 3
872191039 Contrat de rivière Senne Type 3
880827009 Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la haine Type 3
894160351 contrat de rivière pour la Lesse Type 3
460658938 Innovation et Développement en Brabant wallon Type 3
473771061 ECO-BIOGAZ Type 3
629695393 LIEGE STARTAIR Type 3
450953889 Société d'Investissement du Bassin liégeois Type 3
667964566 FONDS DE CAPITAL A RISQUE 2020 Type 3
667687820 IMBC 2020 Type 3
427724963 IMMOWAL Type 3

Vu pour être annexé au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes. ]1

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(1DRW 2017-07-12/20, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 100.[1 Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base 81.01, 81.03, 81.04 du programme 11 de la division organique 16 et l'article de base 81.01 du programme 41 de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région wallonne, dans la stricte mesure où ces articles s'inscrivent dans le cadre des activités du FLW et de la SWCS. ]1

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(1DRW 2017-07-12/20, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 101.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre en charge du Numérique, les Membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement entre l'article de base 01.03 du programme 32 de la division organique 18 et les articles de base dédicacés aux mesures du Plan numérique (Axe V - Plan Marshall 4.0) inscrits dans les programmes du budget des dépenses.

Chapitre 2.- Autorisations

Art. 102.La Société wallonne de crédit social est désignée en qualité de déléguée de la Région wallonne pour la mise en oeuvre du " prêt tremplin " et la gestion financière du " prêt jeunes " organisée par l'arrêté du Gouvernement du 20/07/2000, ses interventions en faveur des organismes de crédit étant subsidiées par le Ministre chargé du Logement.

Art. 103.Le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions peut limiter les crédits d'engagements relatifs aux apports en capitaux, consentis par le Gouvernement wallon, réalisés dans les matières aéroportuaires, aux seuls montants qui sont effectivement libérés dans le courant de l'exercice en cours.

Art. 104.Dans le cadre du plan de redéploiement des sociétés de logement de service public, le Gouvernement est autorisé à procéder au rééchelonnement de la dette des sociétés.

Art. 105.Dans le cadre de la restructuration des guichets du crédit social, le Gouvernement wallon peut charger la Société wallonne de crédit social d'intervenir pour couvrir les conséquences fiscales des cessions de portefeuille de créances hypothécaires.

Chapitre 3.- Garanties régionales

Art. 106.Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en application des modalités du contrat de gestion conclu entre le Gouvernement wallon et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 120.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus de 1990 à 2011 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région.

Art. 107.§ 1er. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, jusqu'au 31 décembre 2017, la garantie supplétive de la Région wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intérêts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, souscrits auprès de Belfius Banque par des communes et des provinces. Cette garantie ne peut être accordée qu'aux communes et provinces qui déposent un plan de gestion de leurs finances et acceptent, pour en garantir l'exécution, des modalités de tutelle plus contraignantes que celles portées par les lois en vigueur.

§ 2. Les garanties supplétives accordées en vertu du présent article ne peuvent dépasser un montant global de 297.472.000 euros.

Art. 108.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour des investissements ou des fonds de roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du Fonds d'Investissement agricole et des aides aux investissements dans le secteur agricole, pour un montant total de 99.103.000 euros.

Art. 109.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (SOFICO) pour un montant maximum de 350 millions d'euros.

Art. 110.[1 Le Ministre du Budget, en concertation avec le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, peut autoriser la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 380.000.000 euros pour couvrir les dépenses au titre de Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et Fonds européen pour les affaires maritimes et la Pêche, et ce en fonction des besoins de l'organisme payeur de la Région wallonne habilité à payer ces dépenses et des avances versées par la Commission européenne (après la prise en compte des dépenses effectuées avec ces moyens financiers). Le trésorier, le receveur et le comptable de l'organisme payeur de Wallonie sont désignés par le Ministre de l'Agriculture et exécutent leurs tâches dans le respect de la législation européenne en la matière.

En vue de la mise en oeuvre de la mesure relative à la distribution de fruits et légumes dans les écoles jusqu'à l'année scolaire 2016-2017 comprise, l'organisme payeur est autorisé à payer une avance sur l'aide aux écoles qui auront manifesté leur participation au programme de distribution de fruits et légumes. Cette mesure d'aide est cofinancée à 75 % par la Commission européenne. La part relative à l'état membre est, pour ce qui concerne la Wallonie, cofinancée par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale. L'avance correspond à cette part régionale. Lors du paiement du solde de l'aide aux écoles, l'avance sera récupérée via les versements de la part de cofinancement de ces entités sur le compte de l'organisme payeur. En vue de la mise en oeuvre jusqu'à l'année scolaire 2016-2017 comprise de la participation de la Région wallonne au soutien à la consommation de produits laitiers dans les établissements scolaires gérés ou reconnus par la Communauté française et germanophone et pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, également dans les établissements scolaires gérés et reconnus par la Région flamande, l'organisme payeur est autorisé à préfinancer la part régionale de la mesure cofinancée par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale.

Dès l'année scolaire 2017-2018, le programme européen fruits et légumes et lait dans les écoles est un programme d'aide cofinancé à 94 % par la Commission européenne. Ce programme est destiné aux établissements scolaires gérés ou subventionnés par la Communauté française et germanophone. Le budget européen sera prioritairement dédié à ces dépenses. La Wallonie quant à elle prendra en charge, au minimum, la T.V.A. liée à ces dépenses. L'organisme payeur est autorisé à préfinancer le montant de la T.V.A. et le, cas échéant, le complément régional de l'aide.

Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge de l'article de base 21.01 du programme 04 de la division organique 15. "]1

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(1DRW 2017-07-12/20, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 111.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux financements de la Société régionale wallonne des Transports relatifs aux investissements en matière de transports publics, y compris les opérations effectuées au titre de location d'autobus et/ou de matériel, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipés d'autres emprunts, aux opérations de SWAP, d'intérêts ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, et ce à concurrence de 25.000.000 euros.

Art. 112.Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale peut, moyennant accord du Ministre du Budget, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par le Centre hospitalier psychiatrique (CHP) " Les Marronniers " pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 2.000.000 euros.

Art. 113.Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale peut, moyennant accord du Ministre du Budget et dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les hôpitaux pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 240.000.000 euros.

Art. 114.Dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, le Gouvernement wallon est autorisé à octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les maisons de repos non commerciales pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 33.845.341 euros.

Art. 115.A condition de conserver l'hypothèque sur l'ensemble " Gailly ", le Gouvernement wallon est autorisé à ne pas faire exécuter le solde de la garantie de la Région wallonne aussi longtemps que les bâtiments acquis par l'Association entre le CPAS et l'I.O.S. seront utilisés à des fins médico-sociales ou sociales.

Art. 116.Dans le cadre du projet de crédit social accompagné entamé en 2003, le Ministre de la Santé et de l'Action sociale est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne pour un montant maximal de 800.000 euros.

Art. 117.Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne de Crédit social. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 130.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.

Art. 118.Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne du Logement. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 231.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.

Art. 119.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts, contractés soit par la SOWAER, soit par ECETIA, dans le cadre de la consolidation de la dette contractée par ECETIA, afin de lui permettre de remplir ses obligations à l'égard de la SOWAER aux termes de l'avenant à la convention du 30 mars 1999 entre la Région et ECETIA et ce, dans les limites de la mission lui conférée dans le cadre de celle-ci.

Pour l'année 2017, la garantie régionale portera sur un montant de 225 millions € maximum.

Art. 120.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne des aéroports relatifs à la réalisation des programmes d'investissements pour l'année 2017, approuvés par le Gouvernement, pour un montant maximum de 12 millions €.

Les emprunts conclus par la SOWAER pourront prendre la forme d'emprunts bancaires classiques, d'emprunts obligataires, d'emprunts privés ou d'émissions de billets de trésorerie.

Le Gouvernement est par ailleurs autorisé à accorder la garantie régionale aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, pour les emprunts 2017, à concurrence de 12 millions €.

Art. 121.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts conclus par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental pour l'année 2017 pour un montant maximum de 15 millions €.

Le Gouvernement wallon est également autorisé à accorder la garantie de la Région aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux conclues par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental pour un montant de 15 millions €.

Chapitre 4.- Octroi d'avances

Art. 122.Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financières de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.

Ces avances ne peuvent excéder :

a)% du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à 1.239.467 euros;

b)% du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre 1.239.467 euros et 4.957.870 euros;

c)% du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure à 4.957.870 euros.

Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.

Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.

Art. 123.Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à verser par avances, dans les limites des moyens disponibles, les montants fixés par le protocole d'accord entre la Région et la Société publique de gestion de l'Eau, à charge de l'article de base 01.03 du programme 13 de la division organique 15.

Art. 124.Le Gouvernement wallon est autorisé à apporter au capital de la SPGE, sous forme de part B1, les créances à recouvrer par cette dernière et qui seraient nées de l'exigibilité de toute subvention versée antérieurement dans le cadre de l'assainissement des eaux.

Chapitre 5.- Dette

Art. 125.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les crédits d'engagement des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12 peuvent être transférés par le Ministre du Budget.

Art. 126.Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des articles de base des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12.

Chapitre 6.- Section particulière

Art. 127.Les dispositions de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes ne sont pas d'application pendant l'année 2017 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret.

Art. 128.Le Ministre du Budget peut, au-delà des recettes disponibles et à concurrence des montants d'intervention décidés par la Communauté européenne, engager et ordonnancer des dépenses à charge des articles 60.02.A.01 (FEDER), 60.02.A.02 (FEOGA), 60.02.A.03 (FSE), 60.02A.05 (IFOP), 60.02.A.06 (LIFE) et 60.02.A.07 (RTE-T Voies hydrauliques), de la section 10 du Titre IV.

Chapitre 7.- Dissolution de l'Office wallon des Déchets

Art. 129.Au 1er janvier 2017, l'entreprise régionale Office wallon des Déchets visée à l'article 34, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets est dissoute.

Les droits et obligations détenus par l'Office wallon des Déchets, existants au 31 décembre 2016, sont transférés à la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.

Section 1ère.- Modification du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets

Art. 130.Dans l'article 2 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le 23°, renuméroté par le décret du 11 mars 1999, est abrogé.

Art. 131.Dans les articles 3, § 3, alinéa 3, inséré par le décret du 22 mars 2007; 6, § 5, alinéa 2, 6°, inséré par le décret du 22 mars 2007 et remplacé par le décret du 10 mai 2012, 8, § 2, alinéa 2, inséré par le décret du 22 mars 2007; 8bis, § 2, 4°, remplacé par le décret du 22 mars 2007 et § 5, alinéa 3, 3° et 4°, 14, 2°, c), modifié par le décret du 11 mars 1999, 20, § 3, alinéa 2, modifié en dernier lieu par le décret du 5 décembre 2008; 21, § 4, modifié par le décret du 23 juin 2016, et § 5, remplacé par le décret du 22 mars 2007 et modifié par le décret du 23 juin 2016, 39, § 1er, 1°, et § 2, alinéa 2, modifié par le décret du 5 décembre 2008; et 43, § 1er, alinéa 3, modifié par les décrets des 11 mars 1999 et 5 décembre 2008, du même décret, les mots " l'Office " sont chaque fois remplacés par les mots " l'administration ".

Art. 132.Dans le même décret, il est inséré un article 27bis rédigé comme suit :

" Art. 27bis. Le Gouvernement peut accorder :

des subventions et mesures de soutien en matière de prévention, communication, traitement et valorisation, et collecte sélective, portant sur les déchets ménagers et non ménagers, en ce compris les déchets d'emballages, et sur la propreté publique en général;

des subventions pour la réalisation des études indicatives en matière de stations-services;

des subventions à des organismes publics pour leur fonctionnement et leurs actions en matière de déchets, en ce compris les travaux de réhabilitation des anciennes décharges;

des apports de capitaux et des avances récupérables en matière de déchets, notamment des avances récupérables sur les frais d'études préalables à l'obtention des permis visant la mise en oeuvre d'installations de gestion de déchets. ".

Art. 133.Dans le chapitre VII du même décret, la section 3, comportant les articles 34 à 38, est abrogée.

Section 2.- Modification du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons

Art. 134.Dans l'article 1er, § 2, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons, le 17ème tiret, libellé " L'Office wallon des Déchets ", est abrogé.

Section 3.- Modification du Livre Ier du Code de l'Environnement

Art. 135.Dans l'article D.139 du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 22 juillet 2010, le 6° est abrogé.

Art. 136.Dans l'article D.157, § 4, du même Livre, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 27 octobre 2011, les mots " l'Office, " sont abrogés.

Section 4.- Modification du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes

Art. 137.Dans l'article 1er du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° administration : l'administration telle que visée à l'article 2, 22°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. ".

Art. 138.Dans les articles 3, alinéa 2, modifié par le décret du 19 décembre 2007; 6, § 1er, 5°, remplacé par le décret du 12 décembre 2014, 8, alinéa 2, modifié par le décret du 19 décembre 2007, 18, § 2, alinéa 2, inséré par le décret du 23 juin 2016, 31, § 2, alinéas 3 et 4, 34, § 1er, alinéa 5, 42, modifié par le décret du 5 juin 2008, 45, alinéa 4, 49, § 1er, alinéas 1er et 2, § 2, alinéas 1er et 2, et § 3, alinéas 1er et 3, modifié en dernier lieu par le décret-programme du 12 décembre 2014, du même décret, les mots " l'Office " sont chaque fois remplacés par les mots " l'administration ".

Art. 139.A l'article 44 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entres les alinéas 1er et 2 :

" Ce fonds budgétaire est également alimenté par les recettes suivantes :

les redevances versées dans le cadre des procédures de déclaration, d'enregistrement, d'agrément ou d'autorisation en matière de déchets;

les contributions des bénéficiaires de marchés publics régionaux de gestion de déchets spécifiques;

les contributions des opérateurs de gestion de déchets aux frais d'analyse et de surveillance des émissions environnementales de leurs installations;

les contributions des organismes dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs mise en place au niveau régional ou interrégional;

les recettes diverses en matière de déchets, notamment les recettes perçues lors de contentieux, le remboursement d'indus ainsi que le solde de comptes financiers de l'Office wallon des déchets. ";

au paragraphe 2, les 5° et 13° sont abrogés;

l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Le fonds peut être utilisé pour les dépenses visées au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. ".

Chapitre 8.- Services administratifs à comptabilité autonome

Art. 140.Dans l'intitulé du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat en service à gestion séparée, les mots " en service à gestion séparée " sont abrogés.

Art. 141.[1 Est approuvé le budget ajusté de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat de l'année 2017 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 56.099.000 euros pour les recettes et à 237.618.000 euros pour les dépenses. ]1

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(1DRW 2017-07-12/20, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Chapitre 9.- Organismes

Art. 142.[1 Est approuvé le budget ajusté de Wallonie-Bruxelles International de l'année 2017 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève 67.811.000 pour les recettes et à 67.811.000 euros pour les dépenses.]1

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(1DRW 2017-07-12/20, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 143.[1 Est approuvé le budget ajusté de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité de l'année 2017 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 7.282.000 euros pour les recettes et à 9.432.000 euros pour les dépenses.]1

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(1DRW 2017-07-12/20, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 144.[1 Est approuvé le budget ajusté de fonctionnement du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2017 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 4.937.000 euros pour les recettes et à 4.937.000 euros pour les dépenses. ]1

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(1DRW 2017-07-12/20, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 145.[1 Est approuvé le budget ajusté de l'Institut scientifique de Service public de l'année 2017 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 28.363.000 euros pour les recettes et à 28.363.000 euros pour les dépenses. ]1

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(1DRW 2017-07-12/20, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 146.Est approuvé le budget du Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne de l'année 2017 annexé au présent décret. Ce budget s'élève à 0 euro pour les recettes et à 0 euro pour les dépenses.

Art. 147.Est approuvé le budget du Fonds piscicole et halieutique de Wallonie de l'année 2017 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 1.210.000 euros pour les recettes et à 1.210.000 euros pour les dépenses.

Art. 148.[1 Est approuvé le budget ajusté de l'Institut du Patrimoine wallon de l'année 2017 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 14.883.000 euros pour les recettes et à 14.883.000 euros pour les dépenses. ]1

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(1DRW 2017-07-12/20, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 149.[1 Est approuvé le budget ajusté du Centre wallon de Recherches agronomiques de l'année 2017 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 35.704.000 euros pour les recettes et à 35.704.000 euros pour les dépenses. ]1

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(1DRW 2017-07-12/20, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 150.[1 Est approuvé le budget ajusté de l'Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique de l'année 2017 annexé au présent arrêté.

Ce budget s'élève à 7.488.000 euros pour les recettes et à 7.488.000 euros pour les dépenses. ]1

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(1DRW 2017-07-12/20, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 151.[1 Est approuvé le budget ajusté du Commissariat général au Tourisme de l'année 2017 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 67.135.000 euros pour les recettes et à 67.135.000 euros pour les dépenses. ]1

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(1DRW 2017-07-12/20, art. 32, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 152.Est approuvé le budget du Fonds wallon des calamités naturelles de l'année 2017 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 9.975.000 euros pour les recettes et à 9.975.000 euros pour les dépenses.

Chapitre 10.- Dispositions diverses

Art. 153.Dans le cadre spécifique des fonds d'impulsion, le Gouvernement wallon est autorisé à porter le taux de subventionnement à 90% pour l'ensemble des projets qui émargeront tant au fonds d'impulsion économique en faveur des zones en reconversion ou particulièrement défavorisées qu'au fonds d'impulsion du développement économique rural.

Art. 154.Les arrêtés du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 organisant la perception des cotisations obligatoires par produits ou groupes de produits, pris en exécution de l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différenciée, sont validés à partir de la publication du présent décret et restent applicables à l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité.

Art. 155.A l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différencié, les mots " 31 décembre 2007 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2017 ".

A l'article D.418, 8° du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture, les mots " 31 décembre 2015 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2017 ".

Art. 156.En exécution de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, les soldes des comptes des comités de remembrement dissous sont à charge de l'article de base 85.02 du programme 15.12 - Gestion de l'espace rural, du budget des dépenses de la Région wallonne.

Art. 157.Par application de l'article 3 du décret-programme du 10 décembre 2009 portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rémunération de la garantie régionale, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur des communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie et par application de l'article 14 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, de budget et de formation dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution, les montants des dotations et subventions, afférentes à l'année 2017, dont bénéficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la Région wallonne, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret.

Art. 158.Les subventions relatives aux missions de service public dont bénéficient les sociétés de gestion des aéroports de Liège et de Charleroi en vertu des conventions de concession conclues respectivement le 4 janvier 1991 et le 9 juillet 1991, ainsi qu'en vertu de leurs avenants successifs, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret, nonobstant toute disposition contraire dans lesdites conventions.

Les clauses des contrats de concession fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des subventions octroyées aux personnes morales visées à l'alinéa précédent, sont suspendues.

Art. 159.Les subventions, telles que visées à l'article 13 alinéa 1er, 1° à 4°, du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, pour autant qu'elles ne prennent pas la forme de subventions telles que déterminées en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non-marchand et de l'enseignement, sont liquidées, pour l'année 2017, selon les modalités suivantes :

une avance, représentant 75 % du montant annuel de la subvention est versée par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi dans le courant du premier trimestre 2017 sur base d'une déclaration de créance;

le solde de 25 % du montant annuel de la subvention est versé par le Service public de Wallonie dans le courant de l'année 2018 en fonction du montant de la déclaration de créance, du rapport d'activités, en ce compris la réalisation des objectifs du plan d'actions annuel, et des pièces justificatives.

A défaut de transmettre les documents visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est fait application de l'article 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.

L'indexation visée à l'alinéa 5 de l'article 13 précité n'est pas d'application pour l'année 2017.

La subvention complémentaire, telle que visée à l'article 13, alinéa 1er, 5° du même décret est destinée en 2017 à couvrir l'intervention prévue par les partenaires sociaux dans le cadre des accords pour le secteur non-marchand privé wallon. Cette subvention est liquidée, sur la base des éléments justificatifs qui lui sont transmis.

Art. 160.A l'article 18 du décret du 14 juillet 1997 portant sur l'organisation de la promotion de la santé en Communauté française, les mots " 31 décembre 2014 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2017 ".

Art. 161.A l'article 19 du même décret les mots " cinq ans " sont remplacés par les mots " huit ans ".

Art. 162.A l'article 20, 1er alinéa du même décret, les mots " cinq ans " sont remplacés par les mots " huit ans ".

Art. 163.A l'article 20, 2e alinéa du même décret, les mots " deux ans " sont remplacés par les mots " cinq ans ".

Art. 164.Dans l'article 5, § 1er, du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, modifié par le décret du 6 novembre 2008, les mots " au 31 décembre 2016 " sont insérés entre les mots " formation agréés " et les mots " par le Gouvernement ".

L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : " L'agrément initial est délivré pour une période d'un an. Le renouvellement d'agrément a une durée de trois ans, moyennant un rapport d'évaluation positif réalisé par l'administration.

Le rapport d'évaluation porte sur l'analyse de la gestion administrative, financière et de ressources humaines par l'administration et l'analyse de la qualité pédagogique des formations par l'expert pédagogique visé à l'article 7, § 3, 5°.

Le Gouvernement peut préciser le contenu du rapport d'évaluation. Il détermine la procédure, les modalités et les conditions relatives à l'agrément et au renouvellement de l'agrément des opérateurs de formation.

Art. 165.[1 Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 abrogeant et modifiant certaines dispositions relatives au subventionnement des investissements hospitaliers, prises en exécution de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, à l'article 4, 2°, les mots " pour ce qui concerne l'article 29 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, et de l'article 2, 6°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017. " sont remplacés par les mots " pour ce qui concerne les articles 29 et 31, § 3, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2018, et de l'article 2, 6°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2017. ]1

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(1DRW 2017-07-12/20, art. 37, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 166.L'article 7 du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local modifié par le décret du 28 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Art.7. A l'expiration de la période initiale d'agrément de trois ans, l'agrément peut être renouvelé par périodes de six ans renouvelables. ".

Art. 167.L'article 6 du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.) est modifié par ce qui suit :

- au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le b) est abrogé.

L'alinéa 1er de l'article 7 du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.) est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. Le renouvellement d'agrément ainsi que l'octroi de subventions sont accordés par le Gouvernement, selon la procédure et les modalités qu'il détermine. ".

Art. 168.A l'alinéa 6 de l'article 116 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics, les termes " 80 % " sont remplacés par " 100 % ".

Art. 169.Par mesure transitoire, sont suspendues en 2017 les dispositions du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes suivantes :

- les articles 7, 1°, b, 8, 26, § 1er, 3° et 29, § 5, 2° en ce qu'ils prévoient des crédits de liquidation non limitatifs;

- les dispositions relatives à l'enregistrement comptable de l'engagement juridique découlant notamment des articles 22 et 24;

- les dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article 25;

- les dispositions des :

* articles 30, 32 §§ 1er, 3 et 4, 34, 35, 36 et 38 § 3 relatifs à la comptabilité générale;

* articles 43 et 45 relatifs au compte général;

* article 61 relatif à l'octroi des subventions et des prix, pour ce qui concerne les dispositions relatives à l'octroi des subventions.

Par ailleurs, par dérogation aux articles 41 et 42 du décret du 15 décembre 2011, le compte général doit être établi et transmis à la Cour des Comptes par le Gouvernement pour le 30 juin de l'année budgétaire et comptable écoulée.

Il comprend :

le compte d'exécution du budget établi conformément aux dispositions des articles 28 et 29 dudit décret, à l'exception des dispositions de l'article 28, § 2, 2° et 4°, qui sont suspendues par mesure transitoire;

le compte des variations du patrimoine, accompagné du bilan établi au 31 décembre;

Le compte des variations du patrimoine expose les modifications de l'actif et du passif. Les biens patrimoniaux y sont repris à leur valeur d'acquisition;

le compte de la trésorerie établi sur la base des comptes de gestion annuels des trésoriers.

Le compte de la trésorerie expose les mouvements de trésorerie résultant des opérations budgétaires, des opérations liées au financement, ainsi que des opérations de gestion des fonds appartenant à des tiers.

Les montants y repris sont ceux arrêtés au 31 décembre de l'année comptable et budgétaire écoulée.

Par dérogation à l'article 44 du décret du 15 décembre 2011, dans le courant du mois d'octobre suivant la fin de l'année comptable et budgétaire écoulée :

la Cour des Comptes transmet le compte général avec ses observations au Parlement;

le Gouvernement dépose au Parlement le projet de décret portant règlement définitif du budget.

Enfin, par mesure transitoire, les dispositions relatives au contrôle de l'emploi des subventions restent soumises aux dispositions des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.

Art. 170.En 2017, par dérogation à l'article 21, § 3, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, sont versées au comptable du contentieux ou au comptable des fonds en souffrance, selon les modalités en vigueur en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 les sommes ne pouvant être payées entre les mains du créancier en raison d'une saisie-arrêt, une opposition, une cession ou une délégation à charge des créances de la Région wallonne, ou tout autre obstacle juridique ou administratif dûment notifié ou rendu opposable.

Art. 171.En cas d'insuffisance de crédits sur les articles de base supportant la rémunération du personnel et indemnités connexes, le paiement peut être effectué sur avances de trésorerie et faire l'objet d'une écriture de régularisation dans la comptabilité.

Art. 172.Les Membres du Gouvernement sont autorisés à accorder des prix.

Art. 173.L'article 33 du décret du 23 janvier 2014 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des associations environnementales et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative est modifié comme suit :

" Les articles 17 à 25, 28, 30 et 31 entrent en vigueur le 1er janvier 2018. ".

Art. 174.Sur la base d'une demande dûment motivée émanant du Conseil communal, une commune peut introduire une demande d'abrogation du périmètre d'une opération de rénovation urbaine reconnue sur son territoire.

Après consultation de la Commission régionale qui émet son avis dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier, faute de quoi l'avis est réputé favorable - le cours du délai étant suspendu du 16 juillet au 15 août -, et sur la base de l'avis rendu par l'administration, le Gouvernement wallon peut abroger l'arrêté de reconnaissance de cette opération de rénovation urbaine.

En cas d'abrogation avant la fin de la période de quinze ans visée à l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013 relatif à l'octroi par la Région wallonne de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine et dans le respect de la durée maximale de quinze ans définie par cet article 5, alinéa 2, la commune dispose de deux ans pour mettre en oeuvre les projets qui ont fait l'objet d'un arrêté de subvention et pour introduire les documents permettant la libération des subsides y afférant. A défaut, la commune perd le bénéfice des subsides.

A l'échéance de la période de quinze ans visée ci-avant, la commune perd le bénéfice des subsides pour lesquels elle n'a pas introduit avant cette échéance les documents permettant la libération des subsides y afférant.

Chapitre 11.- Dispositions finales

Art. 175.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-01-2017, p. 13914)

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