Texte 2017041007
Article 1er.L'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlementation générale en matière de frais de parcours est remplacé par la disposition suivante :
" Art.13. Les personnes qui utilisent pour leurs déplacements de service une voiture personnelle ont droit, pour couvrir tous les frais résultant de l'utilisation du véhicule, à une indemnité kilométrique.
Le montant de l'indemnité kilométrique est revu annuellement à la date du 1er juillet.
Le montant de l'indemnité kilométrique est composé de 2 parties.
La première partie représente 80 % du montant de l'indemnité kilométrique de l'année précédente, multiplié par une fraction dont le dénominateur est l'indice des prix à la consommation du mois de mai de l'année précédente et le numérateur l'indice des prix à la consommation du mois de mai de l'année en cours; le résultat obtenu est établi jusqu'à la cinquième décimale inclusivement.
La deuxième partie représente 20 % de l'indemnité kilométrique de l'année précédente, multiplié par une fraction dont le dénominateur est la somme de la moyenne des prix journaliers maximums pour EURO 95, 10 ppm et diesel routier 10 ppm du mois de mai de l'année précédente et le numérateur la somme de la moyenne des prix journaliers maximums pour EURO 95, 10 ppm et diesel routier 10 ppm du mois de mai de l'année en cours; le résultat obtenu est établi jusqu'à la cinquième décimale inclusivement.
Les prix journaliers maximums sont ceux communiqués par le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.
Le montant total de l'indemnité kilométrique est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement.
Pour le calcul du montant de l'indemnité kilométrique à la date du 1er juillet 2016, le montant de l'année précédente est fixé à 0,3363 EUR du kilomètre. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 3.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.