Texte 2017040989

13 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal portant création de la Commission consultative spéciale " Consommation " au sein du Conseil central de l'économie et portant suppression de la Commission pour l'étiquetage et la publicité écologiques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2017 et mise à jour au 02-08-2023)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
28-12-2017
Numéro
2017040989
Page
115653
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-12-13/14
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2018
Texte modifié
1964022008199401103919950110291998011096200108145020020110652007011179200701121919900037372011011331199301806220060231462007A114121998022861200902113820140112392002003392
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Article 1er.Au sein de Conseil centrale de l'économie est créée une commission consultative spéciale dénommée " Consommation ", dénommée ci-après " la Commission ".

Art. 2.Sans préjudice de l'article XIII.6 du Code de droit économique, la Commission a pour mission :

de remettre des avis sur les questions relatives à la consommation des produits et l'utilisation des services et sur les problèmes présentant de l'importance pour les consommateurs;

faire des propositions sur les actions entreprises ou à entreprendre en faveur des consommateurs;

de permettre l'échange de vues et une concertation entre les représentants des organisations de consommateurs et les représentants des organisations de la production, de la distribution, de l'agriculture et des classes moyennes pour tout ce qui a trait aux problèmes de consommation;

de rechercher et de rassembler une documentation sur les problèmes relatifs à la consommation en général, suivre et encourager les travaux de recherche y afférents ainsi que coordonner et harmoniser les actions d'informations entreprises en faveur des consommateurs.

En rapport avec la sécurité et la santé des consommateurs, la Commission a également pour mission :

d'émettre des avis lors de l'élaboration des réglementations en rapport avec la protection de la sécurité et de la santé des utilisateurs;

d'émettre des avis sur la politique à mener par le pouvoir fédéral en matière de protection de la sécurité et de la santé des utilisateurs et des consommateurs à la suite de la mise sur le marché et de l'utilisation des produits;

d'aviser le ministre s'il y a besoin d'informer le public des risques et problèmes généraux que présentent certains produits ou services spécifiques;

d'organiser la concertation entre producteurs, distributeurs, utilisateurs, pouvoirs publics et organismes spécialisés.

Art. 3.§ 1er. Les membres effectifs et suppléants visés à l'article XIII.7 du Code de droit économique sont désignés comme suit :

treize membres représentant les organisations de consommateurs ;

huit membres représentant les organisations de la production;

deux membres représentant les organisations de la distribution;

deux membres représentant les organisations des classes moyennes;

un membre représentant les organisations de l'agriculture.

§ 2. Les vice-présidents sont nommés parmi les membres effectifs de la Commission, sur proposition respective des membres représentant les organisations de consommateurs et des membres représentant les organisations de la production, de la distribution, de l'agriculture et des classes moyennes.

§ 3. Les membres effectifs et leurs suppléants sont nommés parmi les candidats présentés par les organisations représentatives de consommateurs et les organisations représentatives de la production, de la distribution, de l'agriculture et des classes moyennes.

§ 4. Le président est nommé pour une durée de six ans. Les vice-présidents, les membres effectifs, leurs suppléants et les membres réputés pour leur valeur scientifique ou technique, sont nommés pour une durée de quatre ans.

Art. 4.Les séances ne sont pas publiques.

Art. 5.Le secrétariat est assuré par le Service public fédéral Economie, P.M.E., classes moyennes et Energie et le Conseil central de l'Economie. Le SPF Economie et le Conseil central de l'Economie concluent à cet effet un protocole d'entente.

Art. 6.[1 Aux président, vice-présidents, pour les réunions des sous-commissions qu'ils président, et membres réputés pour leur valeur scientifique ou technique, de la Commission qui n'ont pas qualité d'agent de l'Etat au sens de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat, est octroyé, par séance, un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit :

a),5 euros au président et

b)euros aux vice-présidents et aux membres réputées pour leur valeur scientifique ou technique.]1

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(1AR 2023-05-29/08, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 7.[1 Aux président, vice-présidents, pour les réunions des sous-commissions qu'ils président, et membres réputés pour leur valeur scientifique ou technique de la Commission, ayant leur activité principale en dehors de l'agglomération bruxelloise, sont remboursés les frais de parcours qu'ils ont supportés, sur la base de la distance légale entre leur domicile et le Conseil central de l'économie et du prix d'un trajet de train en 2e classe pour cette distance.]1

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(1AR 2023-05-29/08, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 8.Les moyens de fonctionnement qui ont été réservés dans le budget du SPF Economie au Conseil de la Consommation et la Commission de la Sécurité des Consommateurs sont transférés et ajoutés au subside du Conseil central de l'Economie.

Art. 9.Le mandat du président, tel qu'attribué par l'arrêté ministériel du 1er octobre 2014 portant nomination du président du Conseil de la Consommation, prend fin le 14 novembre 2018, et les mandats des vice-présidents, tel qu'attribué par l'arrêté ministériel du 9 octobre 2014 portant nomination des vice-présidents du Conseil de la Consommation, et des membres, tel qu'attribué par l'arrêté ministériel du 14 juillet 2014 portant nomination des membres du Conseil de la Consommation, prennent fin le 31 décembre 2017.

Art. 10.L'article 8 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les critères de fonctionnement et les modalités de contrôle du fonctionnement des organismes intervenants est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. Le Ministre ou son délégué consulte l'organisme intervenant concerné avant de prendre des mesures en exécution des articles 3, 4 et 5. ".

Art. 11.Les mots " Commission pour la Sécurité des Consommateurs " et " Conseil de la Consommation " sont remplacés chaque fois par les mots " Commission consultative spéciale " Consommation " dans les dispositions légales suivantes :

l'article 224 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers ;

l'article 17 de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines ;

l'article 19, § 1er, de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs;

l'article 7, § 3, de la loi du 27 février 2002 visant à promouvoir la production socialement responsable,;

les articles 30bis et 127, § 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ;

les articles 4, § 2, 8 et 10, § 2, de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre professionnel d'une profession artisanale ;

l'article 22, § 2, de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services;

l'article 20 de la loi du 28 août 2011 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange ;

l'article 184 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses ;

10°l'article 301, § 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ;

11°les articles I.8, 29°, VI.1, § 2, VI.9, § 2, VI.30, VI.35, § 2, VI.89, § 3, VI.119, VI.123, VII.217, VII.218, IX.4, §§ 1er et 5, IX.5, § 5, IX.14, 2°, XI.336, § 2, alinéa 1er, 4°, XIV.17, § 2, XV.19, 1°, XVII.7, alinéa 1er, 4°, XVII.28 et XVII.39, alinéa 2, 1°, du Code de droit économique.

Art. 12.Sont abrogés :

la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, modifié en dernier lieu par la loi du 20 novembre 2013;

l'article VI.36 du Code de droit économique;

l'arrêté royal du 20 février 1964 instituant un Conseil de la consommation, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 janvier 1997;

l'arrêté royal du 28 avril 1965 octroyant des jetons de présence au président, aux membres, aux membres suppléants et aux experts du Conseil de la Consommation, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 2001;

l'arrêté royal du 13 janvier 1995 portant création de la Commission pour l'étiquetage et la publicité écologiques, modifié par l'arrêté royal du 4 juillet 2001;

l'arrêté royal du 2 mars 1998 relatif aux modalités de fonctionnement de la Commission de la Sécurité des Consommateurs, modifié par l'arrêté royal du 4 juillet 2001 ;

l'arrêté royal du 21 avril 2007 chargeant de missions supplémentaires la Commission de la Sécurité des Consommateurs, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007.

Art. 13.Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 14.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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