Texte 2017040987

19 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 2014 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Money Tree ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
2-2-2018
Numéro
2017040987
Page
7890
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-12-19/21
Entrée en vigueur / Effet
02-02-2018
Texte modifié
2014003387
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 8 octobre 2014 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Money Tree ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé comme suit :

" Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 625.000, soit en multiples de 625.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 3 euros. "

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé comme suit:

" Art.3. Par quantité de 625.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 171.287, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous:

Nombre de lots Montant des lots (euros) Montant total des lots (euros) 1 chance de gain sur
1 100.000 100.000 625.000
6 5.000 30.000 104.166,67
20 500 10.000 31.250
60 100 6.000 10.416,67
200 50 10.000 3.125
4.000 30 120.000 156,25
4.500 20 90.000 138,89
5.500 15 82.500 113,64
12.500 9 112.500 50
71.500 6 429.000 8,74
73.000 3 219.000 8,56
TOTAL 171.287 TOTAL 1.209.000 TOTAL 3,65

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées:

a)à l'alinéa 3, le mot " quatre " est remplacé par le mot " trois " et le chiffre " 33 " par le chiffre " 30 " ;

b)à l'alinéa 4, le mot " douze " est remplacé par le mot " neuf " et le chiffre " 33 " par le chiffre " 30 " ;

c)à l'alinéa 5, le mot " quatre " est remplacé par le mot " trois " et le mot " douze " par le mot " neuf " ;

d)l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :

" Lorsqu'il est gagnant, le billet peut comporter une ou deux paires gagnantes. Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot prévu à l'article 3. "

e)la disposition est complétée par trois alinéas rédigés comme suit :

" Chaque numéro mentionné dans les zones de jeu consiste en deux chiffres entre 0 et 9. Ce numéro forme un ensemble indivisible, dont les chiffres ne peuvent être considérés séparément.

Cet article s'applique uniquement après grattage complet de la pellicule opaque de la zone de jeu du billet.

Il appartient au joueur de contrôler que la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu est intacte au moment où il acquiert un billet. "

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Lorsqu'un billet gagnant bénéficie d'un lot de :

3 euros, 20 euros, 30 euros, 50 euros, 100 euros, 500 euros, 5.000 euros ou 100.000 euros, il ne présente qu'une paire gagnante;

6 euros, il présente, soit une paire gagnante qui attribue ce montant, soit deux paires gagnantes qui attribuent chacune 3 euros;

9 euros, il présente, soit une paire gagnante qui attribue ce montant, soit deux paires gagnantes qui attribuent respectivement 6 euros et 3 euros;

15 euros, il présente, soit une paire gagnante qui attribue ce montant, soit deux paires gagnantes qui attribuent respectivement 9 euros et 6 euros. "

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit:

" Art.5/1. Si une irrégularité, quelle que soit sa nature, dans la forme ou le contenu d'un billet, ne permet pas de déterminer de façon certaine le caractère gagnant ou perdant d'un billet, ou le montant du lot éventuel conformément aux règles de cet arrêté, le billet concerné est nul. Le porteur d'un tel billet nul a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale. "

Art. 6.Dans l'article 7 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 :

" Ces indications de contrôle sont utilisées pour vérifier, entre autres par le biais d'un système informatique, si le billet présenté pour obtenir un lot est authentique et valide, pour vérifier s'il est gagnant ou non, pour vérifier le lot éventuel, et pour la reconstruction informatique du billet si nécessaire. Si ces indications de contrôle donnent un résultat qui ne correspond pas aux données mentionnées sur le billet, le billet est nul et le porteur d'un tel billet a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale. Si l'absence de correspondance est la conséquence d'une fraude ou mauvaise manipulation du billet, ceci entraîne la nullité du billet, sans aucun droit à un échange ou un remboursement. "

Art. 7.A l'article 8, paragraphe 1er, alinéa 2, du même arrêté, le chiffre " 25 " est remplacé par le chiffre " 15 " et le chiffre " 40 " par le chiffre " 21 ".

Art. 8.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

a)à l'alinéa 1er, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :

" 1° auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale, excepté pour les lots mentionnés au 2° ;

exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, auprès de ses bureaux régionaux, pour les lots de 5.000 et 100.000 euros. " ;

b)l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les coordonnées des bureaux régionaux sont consultables sur le site internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci. ";

c)la disposition est complétée par l'alinéa suivant :

" Au moment de l'acquisition d'un billet, tous les billets attributifs de certains lots peuvent déjà avoir été vendus ou certains lots peuvent déjà avoir été gagnés. "

Art. 9.L'article 14 du même arrêté est complété par les 5°, 6° et 7°, rédigés comme suit :

" 5° le mode de paiement des lots déterminé par la Loterie Nationale l'exige;

le billet donne droit au paiement d'un gain supérieur à 2.000 euros;

il existe un soupçon de fraude. "

Art. 10.Dans la version néerlandaise de l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " het aantekenen van beroep bij een rechtbank " sont remplacés par les mots " rechterlijke beroepen ".

Art. 11.L'article 17, 1°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" 1° informatives et explicatives destinées aux joueurs. Ces mentions sont purement informatives et subordonnées au texte de cet arrêté ; ".

Art. 12.Les billets " Money Tree " émis avant le 5 février 2018 restent soumis aux règles énoncées dans l'arrêté royal du 8 octobre 2014 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Money Tree", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, dans sa version en vigueur au 16 octobre 2014.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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