Texte 2017040953
Chapitre 1er.- dispositions générales
Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°le Service général : Le Service général de la Création artistique au sein de l'Administration générale de la Culture;
2°l'Inspection : Le Service général de l'Inspection pour la culture au sein de l'Administration générale de la Culture;
3°le décret : le décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène;
4°l'opérateur : la personne morale bénéficiant d'une reconnaissance telle que prévue à l'article 2, 1°, et à l'article 30 du décret;
5°l'arrêté du 18 janvier 2017 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 janvier 2017 relatif à l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions, pris en exécution de l'article 61 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Chapitre 2.- Les missions générales visées à l'article 74 du décret
Art. 2.L'Inspection est chargée des missions générales énumérées à l'article 74 du décret.
Art. 3.L'Inspection et le Service général coordonnent leurs actions respectives en vue d'optimaliser l'exercice des missions visées aux articles 74 à 76 du décret. En vue d'exercer ses missions, l'Inspection étudie tout type de document utile à cet effet et sollicite les pièces adéquates auprès du Service général et/ou auprès de l'opérateur, conformément aux articles 3 à 5 de l'arrêté du 18 janvier 2017.
Art. 4.Conformément aux articles 69 et 74, 2°, du décret, l'Inspection analyse les comptes et bilans des deux premiers exercices du contrat-programme, en regard des rapports d'activités et des règles de bonne gouvernance visées à l'article 76/1 du décret.
L'Inspection transmet son rapport au Service général.
Chapitre 3.- Le déséquilibre financier
Art. 5.Lorsque l'opérateur ou le Service général détecte un risque de déséquilibre financier, l'Inspection, le cas échéant aidée par le Service général, sollicite auprès de l'opérateur bénéficiant d'un contrat-programme les explications et/ou les pièces nécessaires, en vue de l'établissement d'un rapport de synthèse, avant application de l'article 76 du décret.
Conformément à l'article 5, § 1er, de l'arrêté du 18 janvier 2017, l'Inspection peut organiser une visite sur place au siège social de l'opérateur en vue de prendre connaissance des pièces utiles et d'obtenir directement les explications nécessaires auprès des personnes qualifiées.
La visite sur place visé à l'alinéa 2 donne lieu à l'établissement d'un rapport de contrôle visé à l'article 5, § 2, de l'arrêté du 18 janvier 2017, adressé au Ministre, au Service général et à l'opérateur.
Art. 6.En application de l'article 76 du décret, le Ministre peut approuver un plan d'assainissement au sens de l'article 1er, 6°, du décret, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°sa durée est de trois ans maximum;
2°sa durée n'excède pas la durée du contrat-programme en cours;
3°l'opérateur ne peut, durant la durée de son plan s'assainissement, obtenir une augmentation de l'aide visée à l'article 35, 3°, du décret ou une subvention complémentaire émanant de l'Administration générale de la Culture.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, le Ministre peut, en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées par l'opérateur, autoriser un plan d'assainissement de quatre ans ou excédant le terme du contrat-programme en cours, sans préjudice de la procédure de renouvellement du contrat-programme prévue à l'article 70 du décret.
Le plan d'assainissement prend en compte l'exercice au cours duquel il est signé.
Art. 7.§ 1er. Après consultation du Service général, l'Inspection transmet au Ministre le plan d'assainissement accompagné d'une proposition de décision, au plus tard dans les soixante jours qui suivent :
a)la transmission du plan d'assainissement par l'opérateur,
b)ou l'écoulement du délai de transmission du rapport prévu à l'article 76, § 1er, du décret,
c)ou le constat effectué en application de l'article 76, § 2, du décret.
Si l'Inspection conclut à un rejet du plan d'assainissement proposé, elle joint à sa proposition un projet de plan à imposer.
§ 2. A dater de la réception de la proposition de décision de l'Inspection viséeà l'alinéa 1er, le Ministre dispose d'un délai de trente jours pour rendre sa décision.
§ 3. L'opérateur dispose de quinze jours pour signer le plan d'assainissement, à compter de sa notification par le Service général.
Art. 8.L'Inspection informe, au terme de chaque exercice comptable le Service général, du suivi par l'opérateur de son plan d'assainissement.
A l'issue du plan d'assainissement, l'Inspection adresse au Service général un rapport final relatif à l'exécution du plan d'assainissement.
Le Service général transmet au Ministre et à l'instance d'avis compétente les informations visées à l'alinéa 1er ainsi que le rapport final visé à l'alinéa 2.
Chapitre 4.- Disposition finale
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Art. 10.Le ministre ayant les Arts de la scène dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.