Texte 2017040951
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°[2 administration : le Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins]2 ;
2°instance de gestion : une ou plusieurs personnes pouvant engager juridiquement un centre de court séjour [1 de type 1]1 et un groupe agréé de logements à assistance ;
3°court séjour flexible : une ou plusieurs d'unités de logements affectés au court séjour qui sont affectés, conformément à [1 l'article 32, § 2, alinéa 1er, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019]1, auprès d'un groupe agréé de logements à assistance ;
4°établissement : un ou plusieurs bâtiments qui sont situés à proximité immédiate l'un de l'autre et qui sont exploités comme centre de soins résidentiels, centre de court séjour et groupe agréé de logements à assistance.
["2 5\176 secr\233taire g\233n\233ral : le chef de l'administration. "°
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(1AGF 2019-06-28/60, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2020)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 445, 003; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 2.Un [1 centre de court séjour de type 1]1 qui souhaite être autorisé, en application de [1 l'article 32, § 2, alinéa 1er, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019]1, à offrir un court séjour flexible, doit répondre aux conditions suivantes :
1°le [1 centre de court séjour de type 1]1 et le groupe de logements à assistance sont exploités par la même instance de gestion ou par de différentes instances de gestion à condition qu'elles aient conclu un accord de coopération ;
2°le [1 centre de court séjour de type 1]1 répond aux conditions visées à [1 l'article 32, § 2, alinéa 1er, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019]1 ;
3°le groupe de logements à assistance dans lequel le court séjour flexible est affecté, a un agrément ;
4°le [1 centre de court séjour de type 1]1: se trouve dans ou est limitrophe d'un centre de soins résidentiels qui organise au moins deux services de nuit actifs ;
5°le [1 centre de court séjour de type 1]1 et le groupe de logements à assistance font partie du même établissement ;
6°[1 le court séjour flexible satisfait aux dispositions, visées aux 8 à 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, et aux conditions d'agrément visés à l'annexe 8 à l'arrêté précité]1;
7°le [1 centre de court séjour de type 1]1 flexible s'inscrit dans la capacité agréée du [1 centre de court séjour de type 1]1 ;
8°le prix de journée du logement à assistance est maintenu et est complété par le prix de la partie des soins et services qui est comprise dans le prix de journée du [1 centre de court séjour de type 1]1. Cette partie du prix de journée du court séjour flexible doit être approuvée par [2 l'administration]2.
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(1AGF 2019-06-28/60, art. 39, 002; En vigueur : 01-01-2020)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 446, 003; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 3.Une demande d'autorisation d'affecter un centre de court séjour flexible est introduite auprès de l'agence par lettre recommandée.
La demande n'est recevable que lorsqu'elle est introduite au moyen du formulaire mis à disposition par [2 l'administration]2. La demande comprend au moins les données et documents suivants :
1°les données d'identité de l'instance de gestion et des structures ;
2°un plan de l'établissement dont il ressort que le centre de soins résidentiels, le [1 centre de court séjour de type 1]1 et le groupe de logements à assistance sont situés à proximité immédiate l'un de l'autre ;
3°une décision du conseil d'administration, par laquelle la vision sur et l'organisation de l'affectation flexible d'un court séjour dans le groupe de logements à assistance est confirmé ;
4°une notice explicative, traitant les éléments suivants relatifs à l'application flexible du court séjour ;
a)la vision sur et l'organisation de l'application flexible du court séjour dans le groupe de logements à assistance ;
b)la mention et la composition du prix de journée du court séjour flexible visé à l'article 2, 8°.
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(1AGF 2019-06-28/60, art. 40, 002; En vigueur : 01-01-2020)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 446, 003; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 4.[1 L'administation]1 examine la recevabilité de la demande visée à l'article 3. Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions peut préciser les règles relatives à la recevabilité de la demande.
Si la demande n'est pas recevable, [1 l'administration]1 en informe l'instance de gestion dans les 30 jours de la réception de la demande.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 4, 003; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 5.[1 L'administration]1 peut demander des informations supplémentaires à l'instance de gestion. Après la réception de ces informations, un nouveau délai tel que visé à l'article 4, alinéa deux, prend cours.
Si [1 L'administration]1 ne reçoit pas les informations visées à l'alinéa premier, dans un délai de trente jours suivant la date de l'envoi de la demande, la demande d'autorisation est déclarée irrecevable. [1 L'administration]1 peut prolonger ce délai si l'instance de gestion en a fait une demande motivée.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 445, 003; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 6.[1 Le secrétaire général ]1 de l'agence statue sur l'autorisation visée à l'article 2, dans un délai de soixante jours.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 448, 003; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 7.L'autorisation est octroyée pour une durée indéterminée. Lorsqu'il ressort de l'exploitation que la structure ne répond pas aux conditions visées à l'article 2, [1 Le secrétaire général ]1 retire l'autorisation.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 449, 003; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 8.Dans un délai de trente jours de la réception d'une décision négative relative à l'autorisation, l'instance de gestion peut adresser une demande motivée par lettre recommandée à [1 l'administration]1, afin d'être entendue.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 450, 003; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 9.L'article 46 du décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.