Texte 2017040919
Chapitre 1er.- Objet et définitions
Article 1er. Le présent arrêté établit, conformément à l'article 10/1 de la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, les termes et conditions d'un programme de garantie de l'Etat pour certains risques de responsabilité civile des exploitants d'installations nucléaires. La garantie de l'Etat est subsidiaire, les risques de responsabilité civile des exploitants d'installations nucléaires devant par priorité être couverts par les assurances ou garanties financières offertes par le marché.
Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°loi du 22 juillet 1985 : la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire;
2°programme de garantie : le programme de garantie dont les termes et conditions sont établis par le présent arrêté;
3°exploitant : l'exploitant d'une installation nucléaire située sur le territoire belge, ou le transporteur de substances nucléaires visé à l'article 38, qui est soumis à la loi du 22 juillet 1985 et a adhéré au programme de garantie conformément à l'article 3;
4°installation nucléaire : l'installation nucléaire, au sens donné à ce terme par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1985, qui est spécifiée dans l'acte d'adhésion conclu entre l'exploitant et l'Etat, étant entendu toutefois que les références dans le présent arrêté à une installation nucléaire seront sans objet lorsqu'il s'agit d'un transporteur de substances nucléaires considéré comme exploitant en vertu de l'article 38;
5°acte d'adhésion : l'acte d'adhésion au programme de garantie visé à l'article 3;
6°assureur : l'émetteur de toute assurance ou autre garantie financière telle que visée à l'article 10(a) de la Convention de Paris;
7°assurance : une assurance ou une autre garantie financière telle que visée à l'article 10(a) de la Convention de Paris;
8°plafond de responsabilité : le montant maximal à concurrence duquel la responsabilité de l'exploitant concerné peut être engagée en raison d'un accident nucléaire, tel que ce montant est déterminé par ou en vertu de l'article 7 de la loi du 22 juillet 1985;
9°perte maximale probable ou PML (Probable Maximum Loss) : la valeur probable maximale des dommages nucléaires causés par un accident nucléaire donné dont l'exploitant est susceptible d'être responsable conformément à la loi du 22 juillet 1985, cette valeur étant déterminée et ajustée au fur et à mesure conformément à l'article 14;
10°risque de responsabilité : l'ensemble des risques dont l'exploitant est susceptible d'être responsable conformément à la loi du 22 juillet 1985;
11°segment : un sous-ensemble du risque de responsabilité défini par référence à un type de péril ou un type de dommage, mais pas par référence à un niveau de couverture;
12°marché : le marché privé des assurances offrant une couverture pour tout ou partie du risque de responsabilité;
13°période annuelle : une année calendaire, et pour la première fois l'année de l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté visées à l'article 55, alinéa 2;
14°étude du marché : le processus d'étude approfondie du marché et de sollicitation active d'offres d'assurances visé à l'article 18, § 1er;
15°rapport de carence : le rapport défini comme tel à l'article 19, alinéa 2;
16°déficit d'assurance : le déficit, concernant un exploitant et un segment à un moment donné, entre le montant de la couverture d'assurance détenue par l'exploitant pour le segment concerné et le plafond de responsabilité y applicable;
17°commission de garantie : la commission due en vertu du chapitre 6 ou de l'article 39;
18°taux de commission de garantie : pour un segment donné et sans préjudice des articles 22, 24 et 27,
a)si ce segment figure dans le tableau des commissions, le pourcentage annuel indiqué dans ce tableau en regard de ce segment pour le type d'installation nucléaire considérée, ou
b)sinon, le pourcentage annuel déterminé conformément à l'article 25,
compte tenu dans l'un et l'autre cas des indexations opérées conformément à l'article 23,
et sous réserve dans chaque cas que, si le segment considéré fait l'objet chez l'exploitant considéré d'une couverture d'assurance pour une partie du plafond de responsabilité applicable et que le taux de commission de garantie déterminé conformément aux éléments précédents de la présente définition est inférieur à 107,5 % du coût de l'assurance ou des assurances couvrant partiellement ce segment (la méthodologie d'évaluation de ce coût étant celle visée à l'article 25, et ce coût étant exprimé en pourcentage des montants couverts), le taux de commission de garantie applicable à cet exploitant pour ce segment sera alors égal à 115 % de ce coût;
19°index de marché : pour l'année 2017, 100, et ensuite l'indice déterminé conformément à l'article 23, étant entendu que cet indice ne sera jamais inférieur à 100;
20°tableau des commissions : le tableau figurant à l'annexe 1re;
21°majorité des exploitants : un ou plusieurs exploitants représentant la majorité simple des exploitants et plus de 50 % de la totalité des commissions de garantie dues à l'Etat pour la dernière période annuelle pour laquelle les commissions de garantie ont été calculées, fût-ce à titre provisoire;
22°expert de marché : l'expert désigné conformément à l'article 31;
23°lignes directrices pour l'expertise de marché : les lignes directrices figurant à l'annexe 2;
24°segment additionnel : un segment défini comme tel à l'article 25;
25°fonds séquestrés : des espèces ou des titres de la dette publique de l'Etat déposés par l'exploitant auprès d'une institution financière approuvée à cette fin par le ministre ou son délégué à la demande de l'exploitant, selon des modalités qui :
a)sont déclarées satisfactoires par le ministre ou son délégué quant à la forme et au fond,
b)prévoient un mécanisme de sûreté ou de ségrégation tel que les fonds soient à l'abri des créanciers de l'exploitant autres que les bénéficiaires des réparations visées au c), et
c)prévoient que les fonds ne peuvent servir qu'à la réparation des dommages nucléaires causés par l'accident nucléaire à l'occasion duquel ils ont été déposés, et ne peuvent être restitués à l'exploitant que si et dans la mesure où le solde des fonds séquestrés excède alors la partie de la PML relative à cet accident nucléaire qui n'est pas totalement couverte par des assurances et n'a pas encore donné lieu au paiement d'indemnités;
26°taux de commission post-accident : le pourcentage annuel indiqué dans le tableau figurant à l'annexe 3 en regard de la notation à long terme attribuée au moment considéré à l'exploitant par une ou plusieurs agences de notation dont la liste est établie par le Ministre, étant entendu que :
a)si des notations différentes sont attribuées à l'exploitant par plusieurs agences, le taux de commission post-accident est égal à la moyenne des taux qui résultent de ces différentes notations,
b)le ministre peut en tout temps, si les évolutions du marché ou de l'environnement réglementaire le justifient, ajouter une ou plusieurs agences à la liste ou en supprimer, et en cas d'ajout d'une agence il fixe si nécessaire les niveaux de notation correspondant à ceux du tableau, et
c)si aucune des agences figurant dans la liste établie par le Ministre n'a au moment considéré attribué une notation à long terme à l'exploitant, le taux de commission post-accident est égal à 7,5 % par an, le ministre ou son délégué pouvant toutefois, à la demande de l'exploitant, consentir à l'utilisation d'une mesure alternative de la qualité de crédit de celui-ci provenant d'un tiers indépendant au lieu des notations mentionnées dans le tableau, un tel accord pouvant être assorti de conditions et étant révocable à tout moment;
27°frais : tous les frais relatifs au programme de garantie qui sont encourus au cours du temps par l'Etat, ainsi que la T.V.A. y afférente, que ce soit à l'occasion de la mise en place du programme de garantie, de sa gestion, de l'adhésion d'un exploitant, de la fixation des commissions de garantie, de l'analyse d'accidents, de la gestion des sinistres, du paiement d'indemnités ou autrement, y compris notamment les honoraires et frais des conseillers (juridiques, financiers, en assurance ou autres), des gestionnaires de sinistres (claim handlers), des experts (loss adjusters ou autres) et de l'expert de marché; le ministre ou son délégué peuvent inclure parmi les frais le coût du temps de travail des fonctionnaires ou autres agents de l'Etat, sur la base de taux journaliers ou horaires raisonnables qu'il fixe, ainsi qu'une évaluation raisonnable du coût de l'utilisation d'autres ressources de l'Etat;
28°frais spécifiques : les frais qui se rapportent spécifiquement à un exploitant ou à un petit nombre d'exploitants identifiés;
29°frais globaux : les frais autres que les frais spécifiques;
30°le ministre : le ministre des Finances.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, les termes "Convention de Paris", "accident nucléaire", "dommage nucléaire" et "substances nucléaires" ont la signification qui leur est donnée à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1985.
Conformément à l'article 3(a) et sous réserve de l'article 4 de la Convention de Paris, un accident nucléaire est dit "provenir" d'une installation nucléaire s'il est survenu dans cette installation nucléaire ou s'il met en jeu des substances nucléaires provenant de cette installation.
Chapitre 2.- Octroi et portée de la garantie
Art. 3.L'exploitant d'une installation nucléaire située sur le territoire belge, ou le transporteur de substances nucléaires visé à l'article 38, qui est soumis à la loi du 22 juillet 1985 et qui souhaite bénéficier du programme de garantie introduit une demande à cette fin auprès du ministre de l'Economie. La demande contient la déclaration de l'exploitant que le marché n'offre pas les assurances requises pour couvrir la totalité de son risque de responsabilité.
Le ministre de l'Economie détermine si la demande est recevable et, si oui, transmet celle-ci au ministre des Finances.
Le ministre des Finances offre au demandeur de conclure avec l'Etat un acte d'adhésion au programme de garantie. Cet acte spécifie l'installation nucléaire concernée et les autres données pertinentes propres au demandeur. Il contient le cas échéant les dispositions particulières que le ministre estime appropriées. Le ministre peut subordonner la conclusion de cet acte au respect préalable par le demandeur de tout ou partie des obligations prévues au chapitre 5 ou au paiement d'une commission compensatoire couvrant la période antérieure à l'adhésion du demandeur au programme de garantie pendant laquelle le demandeur ne disposait pas des couvertures d'assurance requises.
La conclusion de l'acte d'adhésion fait naître entre l'Etat et l'exploitant demandeur les droits et obligations prévus par le présent arrêté.
Art. 4.§ 1er. L'Etat garantit le paiement des indemnités pour dommage nucléaire causé par un accident nucléaire provenant de l'installation nucléaire qui sont reconnues comme étant à la charge de l'exploitant, dans la mesure où les assurances ne sont pas disponibles ou ne sont pas suffisantes pour payer ces indemnités, à concurrence du plafond de responsabilité.
§ 2. Cette garantie est accordée en exécution de l'article 10(c) de la Convention de Paris et des articles 10/1 et 22 de la loi du 22 juillet 1985. Le programme de garantie ne met aucune obligation à charge de l'Etat qui aille au-delà de ce qu'imposent ces dispositions.
Le programme de garantie ne met aucune obligation à charge de l'Etat quant aux dommages nucléaires subis en dehors des territoires, zones maritimes, navires ou aéronefs déterminés par ou en vertu de l'article 2 de la loi du 22 juillet 1985.
Le programme de garantie ne met aucune obligation à charge de l'Etat quant aux accidents nucléaires survenus avant que le programme de garantie ait pris effet, ou après qu'il ait pris fin, à l'égard de l'exploitant concerné.
Le programme de garantie ne met aucune obligation à charge de l'Etat quant aux dommages nucléaires qui ne donneraient pas lieu à indemnisation à charge de l'exploitant en raison de toute mesure de répartition équitable des fonds à ce destinés adoptée en application de l'article 20, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1985, ou en raison de toute mesure d'indemnisation des coûts liés aux mesures de sauvegarde et de restauration de l'environnement adoptée en application de l'article 21/1 de la loi du 22 juillet 1985.
Art. 5.Le programme de garantie et l'acte d'adhésion constituent un contrat de garantie entre l'Etat et l'exploitant concerné, pas un contrat d'assurance. Ils constituent une "autre garantie financière" au sens de la Convention de Paris et de la loi du 22 juillet 1985.
Art. 6.La garantie de l'Etat est accordée au bénéfice exclusif des victimes qui ont subi un dommage nucléaire causé par un accident nucléaire provenant de l'installation nucléaire concernée.
L'Etat ne sera tenu à aucune obligation d'effectuer un quelconque paiement, que ce soit au titre d'un recours contributoire ou subrogatoire ou autrement, en faveur de l'exploitant, d'un assureur ou de toute personne autre qu'une victime ou que les héritiers de celle-ci, sauf dans la seule mesure des recours qui existeraient contre l'Etat en vertu de l'article 6(d) de la Convention de Paris ou de l'article 21, alinéa 3, de la loi du 22 juillet 1985.
Personne n'acquiert aucun droit à la garantie de l'Etat aussi longtemps que n'est pas survenu un accident nucléaire provenant de l'installation nucléaire concernée qui lui cause ou lui causera un dommage nucléaire.
Chapitre 3.- Remboursement par l'exploitant
Art. 7.L'Etat est subrogé, pour les sommes qu'il a payées en vertu de sa garantie, à tous les droits et à toutes les actions des victimes à l'encontre de l'exploitant, conformément aux articles 10/1, § 3, et 22, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1985. L'Etat bénéficie en outre de la subrogation prévue à l'article 25, § 1er, de la loi du 22 juillet 1985.
L'exploitant indemnise l'Etat de tout paiement effectué par l'Etat en vertu du programme de garantie. Cette obligation d'indemnisation constitue un fondement de l'action en remboursement de l'Etat distinct de la subrogation visée à l'alinéa 1er, sans double emploi.
Art. 8.Toute somme payée par l'Etat en vertu du programme de garantie porte intérêt de plein droit et sans mise en demeure à partir de la date de son paiement, au taux visé à l'article 54.
Art. 9.Toute somme due à l'Etat par l'exploitant en vertu de l'article 7 est payée, avec les intérêts courus, dans les dix jours de la demande qui en est faite par le ministre ou son délégué.
Art. 10.L'exploitant reconnaît par sa signature de l'acte d'adhésion qu'il pourra le cas échéant s'avérer inapproprié ou irréaliste, compte tenu en particulier de la nature des dommages nucléaires ou du nombre de victimes, de subordonner le paiement des indemnités revenant aux victimes à une détermination définitive effectuée par les cours et tribunaux, ou autrement, du bien-fondé ou du montant exact de chaque demande.
En conséquence, pour l'application du présent chapitre, tout paiement effectué de bonne foi par l'Etat au titre de l'indemnisation d'un dommage nucléaire allégué, dans la mesure où les assurances ne sont pas disponibles ou ne sont pas suffisantes à cette fin et à concurrence du plafond de responsabilité, est considéré comme ayant été valablement effectué et donne lieu à obligation de remboursement par l'exploitant conformément à l'article 7, même si la victime n'a pas démontré ses droits conformément aux standards probatoires généralement requis par les cours et tribunaux.
Aucun jugement impliquant l'exploitant n'est opposable à l'Etat si celui-ci n'a pas été présent ou appelé à l'instance.
Art. 11.Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, l'Etat n'a aucun recours en remboursement contre l'exploitant pour les indemnités payées par l'Etat au-delà du plafond de responsabilité conformément aux articles 19 ou 22/1 de la loi du 22 juillet 1985, sans préjudice des intérêts et dépens.
Chapitre 4.- Gestion des sinistres
Art. 12.L'exploitant communique au ministre ou à son délégué :
1°dès qu'il en a connaissance, toute information relative à l'existence, la nature ou les conséquences financières d'un accident nucléaire, d'un dommage nucléaire ou d'une réclamation ou d'un risque de réclamation relative à une allégation de dommage nucléaire, pour autant chaque fois que ceci concerne l'installation nucléaire, que ceci soit ou non susceptible de donner lieu à un appel à la garantie de l'Etat; et
2°sans délai, tous autres éléments d'information et précisions relatifs aux circonstances visées au 1° que le ministre ou son délégué auront raisonnablement demandés.
Art. 13.Le ministre organise la gestion des sinistres dans le cadre du programme de garantie.
Le ministre peut en particulier conclure tout accord avec des assureurs en vue d'une gestion conjointe des sinistres, ou confier à des assureurs la gestion des sinistres pour le compte de l'Etat. Le ministre ou son délégué peuvent participer à tout comité mis sur pied à cette fin par des assureurs.
L'exploitant fournit toute l'assistance et la coopération requises en vue d'une gestion efficace des sinistres.
Les frais entraînés par la gestion des sinistres sont supportés par l'exploitant conformément à l'article 43.
Art. 14.L'exploitant veille à ce que le ministre ou son délégué puissent participer en qualité d'observateurs à tout processus par lequel les assureurs déterminent conjointement, en vue d'établir et d'ajuster au fur et à mesure le montant de leurs propres provisions, la valeur probable maximale des dommages nucléaires causés par un accident nucléaire, et reçoivent une copie de tous les documents et données utilisés à cette occasion. Tout montant de PML ainsi déterminé liera l'exploitant et l'Etat, sauf si le ministre déclare que ce montant est, ou est devenu, manifestement déraisonnable.
En l'absence d'une telle détermination de la PML, ou si le ministre a déclaré la PML ainsi déterminée manifestement déraisonnable, le ministre établit et ajuste au fur et à mesure le montant de la PML, de bonne foi et en s'appuyant le cas échéant sur l'assistance du ou des experts qu'il choisit.
Les frais entraînés par ce qui précède sont supportés par l'exploitant conformément à l'article 43.
Art. 15.L'exploitant ne transige avec aucun assureur sans l'accord écrit préalable du ministre ou de son délégué. Cet accord ne peut être refusé que si la transaction proposée est susceptible d'affecter négativement les intérêts de l'Etat.
Chapitre 5.- Sollicitation du marché
Art. 16.L'exploitant veille dans toute la mesure du possible à obtenir, et à détenir en permanence, une couverture d'assurance fournie par le marché pour la totalité de son risque de responsabilité.
Art. 17.Nonobstant l'article 16, l'exploitant n'est pas tenu de souscrire à une assurance qui lui serait offerte ou proposée à un prix déraisonnable.
Si l'exploitant envisage de rejeter une offre ou une proposition d'assurance dont il considère que le prix est déraisonnable, il en avisera le ministre un mois à l'avance.
Le ministre décide, dans les 25 jours de la réception de cet avis, si le prix proposé peut être considéré comme déraisonnable. Une éventuelle décision de refus sera succinctement motivée. Le ministre peut tenir compte de toutes circonstances pertinentes, notamment les prix offerts pour des assurances comparables, les circonstances du marché au moment considéré, ainsi que les spécificités des risques à couvrir. En l'absence de décision prise dans le délai, le prix proposé est considéré comme déraisonnable et l'exploitant est autorisé à rejeter l'offre ou la proposition d'assurance en question.
Art. 18.§ 1er. Sans préjudice de l'article 16, l'exploitant étudie de manière approfondie le marché et sollicite activement des offres d'assurance, chaque année à partir du 1er septembre pour la période annuelle suivante. A cette fin, l'exploitant :
1°a recours à un ou plusieurs courtiers ou conseillers disposant d'une compétence reconnue en matière de couverture des risques de responsabilité nucléaire;
2°sollicite, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes les entreprises d'assurance ou pools d'entreprises d'assurance qui sont connus pour couvrir des risques similaires à tout ou partie du risque de responsabilité, ainsi que toutes les institutions financières qui sont connues pour émettre des garanties financières relatives à de tels risques;
3°donne sans délai une suite effective à toute suggestion communiquée par le ministre ou son délégué quant à l'identité d'assureurs potentiels; et
4°donne sans délai une réponse pertinente à toute demande d'information ou autre provenant d'un assureur potentiel.
L'alinéa 1er ne s'applique toutefois pas, ou cesse le cas échéant de s'appliquer, en ce qui concerne les risques pour lesquels l'exploitant est déjà certain de disposer d'une couverture d'assurance complète, à concurrence du plafond de responsabilité, pour la période annuelle considérée.
§ 2. L'étude du marché relative à une période annuelle est censée achevée lorsque l'exploitant a souscrit à des assurances couvrant la totalité de son risque de responsabilité pour cette période annuelle ou lors de la remise par l'exploitant au ministre d'un rapport de carence, étant entendu toutefois qu'un tel rapport de carence ne peut pas être remis avant le 5 janvier de la période annuelle considérée.
Art. 19.L'exploitant fait périodiquement rapport au ministre ou à son délégué sur les démarches entreprises dans le cadre de l'étude du marché et sur les résultats de celle-ci. Chaque rapport contient au moins les informations suivantes :
1°l'identité du ou des courtiers ou conseillers choisis par l'exploitant;
2°l'identité des entreprises d'assurance, pools d'entreprises d'assurance et institutions financières sollicités, et une description résumée de leurs réponses;
3°tous les éléments pertinents (y compris l'identité de l'assureur, l'étendue des risques couverts, le montant de la couverture, les exclusions et les primes) de toutes offres ou propositions d'assurance reçues, qu'elles soient liantes ou indicatives, et une description résumée de la suite qui y a été donnée par l'exploitant;
4°la réponse à la question de savoir si l'exploitant a rejeté ou se propose de rejeter une quelconque offre ou proposition d'assurance au motif que celle-ci lui aurait été offerte à un prix déraisonnable et, si oui, une justification détaillée;
5°un tableau résumé indiquant quelles parties du risque de responsabilité de l'exploitant seront respectivement couvertes et non couvertes par des assurances pour la période annuelle considérée; et
6°en annexe et sauf dans la mesure où ceci a déjà été fourni en annexe à un précédent rapport, une copie de tous bordereaux, polices, notes de couverture, contrats, offres et autres documents liants relatifs aux assurances que l'exploitant a souscrites ou se propose de souscrire, et une copie de toutes les offres et propositions indicatives que l'exploitant n'a pas acceptées.
Un rapport intermédiaire est remis au plus tard le 10e jour de chaque mois, et pour la première fois le 10 octobre, relatant la situation à la fin du mois précédent. Le rapport final est remis dans les dix jours de l'achèvement de l'étude du marché. Le cas échéant, le rapport final (qui est dans ce cas dénommé "rapport de carence") contient une déclaration signée par deux administrateurs de l'exploitant, ou à défaut par deux personnes occupant une fonction équivalente, que, malgré que l'exploitant ait déployé tous les efforts possibles à cette fin, il s'est révélé impossible de souscrire à des assurances couvrant la totalité du risque de responsabilité de l'exploitant pour la période annuelle considérée, et accompagnée de l'identification du déficit d'assurance.
Art. 20.L'exploitant remet au ministre ou à son délégué toute autre information ou copie de documents que le ministre ou son délégué auront demandée et qui concerne les assurances (y compris celles auxquelles l'exploitant n'a pas souscrit) ou l'étude du marché.
Chapitre 6.- Commission de garantie
Art. 21.Le montant de la commission de garantie due à l'Etat par l'exploitant d'une installation nucléaire pour chaque période annuelle est égal à la somme, pour chacun des segments souffrant d'un déficit d'assurance, du montant de ce déficit d'assurance multiplié par le taux de commission de garantie applicable à ce segment et par l'index de marché divisé par 100. Le calcul est ajusté pro rata temporis si un taux de commission de garantie ou le montant d'un déficit d'assurance varient en cours de période annuelle.
Au cas où un exploitant exploite plusieurs installations nucléaires, la commission de garantie est calculée et est due séparément pour chacune de ces installations.
Art. 22.Si :
1°les modalités des assurances souscrites pour un segment souffrant d'un déficit d'assurance (ci-après le "segment considéré") ne sont pas telles que ces assurances procurent collectivement une couverture de premier rang pour le segment considéré de sorte que l'intervention de l'Etat en vertu du programme de garantie ne doive en réalité porter que sur les excédents de sinistres (excess loss) relatifs au segment considéré, ou si
2°l'effet combiné des modalités de diverses assurances est tel qu'une assurance censée couvrir un segment donné souffrant d'un déficit d'assurance (ci-après le "segment considéré") à concurrence d'une limite déterminée puisse dans certaines circonstances ne pas être en mesure d'indemniser, à concurrence de la totalité de cette limite, les dommages survenus dans ce segment, et puisse laisser une partie de ces dommages non couverts, en raison d'indemnités payées pour des dommages survenus dans un autre segment, et ceci alors que la limite de couverture d'une autre assurance couvrant cet autre segment n'est pas épuisée, ou si
3°les modalités d'une assurance (ci-après l'"assurance considérée") souscrite pour un segment souffrant d'un déficit d'assurance (ci-après le "segment considéré") prévoient une couverture de type "excédent de sinistre" (excess loss), à moins que les modalités de l'ensemble des assurances souscrites pour le segment considéré soient telles qu'elles procurent collectivement une couverture complète de tous les dommages pouvant survenir dans le segment considéré jusqu'au seuil d'intervention (attachment point) de l'assurance considérée,
le taux de commission de garantie appliqué au segment considéré sera alors multiplié par un facteur de 1,15.
Art. 23.Le ministre ou son délégué évaluent avant le 31 janvier de chaque période annuelle, sur la base de toutes les informations dont ils disposent, si l'index de marché relatif à cette nouvelle période annuelle semble prima facie s'écarter de plus de 7,5 %, à la hausse ou à la baisse, de l'index de marché précédemment en vigueur.
Dans la négative, [1 ou si le montant total estimé de l'ajustement des commissions de garantie qui résulterait de la mise à jour de l'index de marché pour cette nouvelle période annuelle ne dépasse pas 10.000 euros,]1 le ministre ou son délégué informent les exploitants que l'index de marché relatif à cette nouvelle période annuelle est maintenu au niveau précédemment en vigueur.
Dans le cas contraire, le ministre ou son délégué proposent aux exploitants un nouvel index de marché. Si la majorité des exploitants marque son accord, l'index ainsi proposé constituera l'index de marché applicable à partir de cette nouvelle période annuelle. A défaut d'accord dans les 30 jours de la proposition, le ministre ou son délégué donnent instruction à l'expert de marché de déterminer le nouvel index de marché conformément au processus suivant :
1°toutes les données communiquées par les exploitants dans le cadre des études du marché pour la nouvelle période annuelle, et pour les années antérieures jusques et y compris la période annuelle pour laquelle l'index de marché précédemment en vigueur avait été fixé, sont transmises à l'expert de marché;
2°l'expert de marché peut avoir égard à d'autres sources d'information et peut consulter l'Etat, des exploitants et des tiers, sans préjudice des exigences de confidentialité applicables;
3°l'expert de marché mesure l'évolution moyenne du niveau des primes demandées par le marché pour couvrir le risque de responsabilité depuis la période annuelle pour laquelle l'index de marché précédemment en vigueur avait été fixé, et détermine conformément à cela l'index de marché applicable à partir de la nouvelle période annuelle;
4°l'expert de marché s'inspire des lignes directrices pour l'expertise de marché et se fie pour le reste à son meilleur jugement;
5°avant de prendre sa décision définitive, l'expert de marché remet un rapport provisoire et donne au ministre ou à son délégué et aux exploitants un délai de deux semaines pour lui soumettre leurs observations;
6°l'expert de marché remet un rapport final explicitant sommairement les motifs de sa décision; ce rapport omet ou occulte toute information qui lui a été communiquée à titre confidentiel; et
7°la décision de l'expert de marché lie l'Etat et les exploitants, sauf erreur manifeste.
Le ministre ou son délégué et la majorité des exploitants peuvent toutefois, à tout stade du processus antérieur à la remise du rapport final de l'expert de marché, s'accorder sur le niveau du nouvel index de marché, auquel cas le processus ci-dessus sera interrompu.
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(1AR 2023-01-22/02, art. 1, 002; En vigueur : 03-03-2023)
Art. 24.Si et aussi longtemps que le montant de la couverture d'assurance détenue par l'exploitant pour un segment donné est inférieur à 20 % du plafond de responsabilité applicable, le taux de commission de garantie dû par l'exploitant pour ce segment sera alors augmenté comme indiqué au tableau des commissions ou, si ce segment ne figure pas dans le tableau des commissions, conformément à ce qui aura été déterminé en application de l'article 25.
Art. 25.Si l'exploitant souffre d'un déficit d'assurance pour un segment qui n'est pas mentionné dans le tableau des commissions (ci-après dénommé un "segment additionnel"), le pourcentage annuel visé à l'article 2, § 1er, 18°, b) (ci-après dénommé le "taux de base") sera déterminé comme suit pour chacune des quatre hypothèses représentées par les quatre colonnes du tableau des commissions :
1°le ministre ou son délégué notifient aux exploitants l'identification du segment additionnel et leur proposent un taux de base pour ce segment additionnel, sous la forme d'un ensemble de quatre taux correspondant chacun à l'une des quatre hypothèses à couvrir;
2°si la majorité des exploitants marque son accord ou si tous les exploitants qui souffrent d'un déficit d'assurance pour le segment additionnel (ci-après dénommés les "exploitants concernés") marquent leur accord, le taux proposé par le ministre ou son délégué sera le taux de base applicable;
3°à défaut d'accord dans les 30 jours de la proposition, le ministre, son délégué ou un exploitant concerné peuvent demander que le taux de base soit déterminé par l'expert de marché, également sous la forme d'un ensemble de quatre taux, conformément au processus suivant;
4°le ministre ou son délégué transmettent à l'expert de marché toutes les données et la méthodologie utilisée pour l'élaboration du tableau des commissions original telles que soumises à la Commission européenne dans le cadre de son analyse du programme de garantie au regard du régime des aides d'Etat (ci-après dénommée la "méthodologie originale"), ainsi que toutes les données communiquées par les exploitants dans le cadre des études du marché pour la nouvelle période annuelle et, dans la mesure de ce qui est pertinent, pour les années antérieures;
5°l'expert de marché peut avoir égard à d'autres sources d'information et peut consulter l'Etat, des exploitants et des tiers, sans préjudice des exigences de confidentialité applicables;
6°l'expert de marché détermine le taux de base en appliquant dans toute la mesure du possible la même méthodologie que la méthodologie originale;
7°l'expert de marché se fie à son meilleur jugement, le point 9 des lignes directrices pour l'expertise de marché s'appliquant mutatis mutandis;
8°avant de prendre sa décision définitive, l'expert de marché remet un rapport provisoire et donne au ministre ou à son délégué et aux exploitants un délai de deux semaines pour lui soumettre leurs observations;
9°l'expert de marché remet un rapport final explicitant sommairement les motifs de sa décision; ce rapport omet ou occulte toute information qui lui a été communiquée à titre confidentiel; et
10°la décision de l'expert de marché lie l'Etat et les exploitants, sauf erreur manifeste.
Le ministre ou son délégué et la majorité des exploitants, ou le ministre ou son délégué et l'ensemble des exploitants concernés, peuvent toutefois, à tout stade du processus antérieur à la remise du rapport final de l'expert de marché, s'accorder sur le taux de base applicable, auquel cas le processus ci-dessus sera interrompu.
Une fois que le taux de base a été déterminé pour un segment additionnel, que ce soit par accord ou par l'expert de marché, ce taux de base s'appliquera le cas échéant à tous les exploitants, y compris ceux qui n'étaient pas un exploitant concerné à l'époque où ce taux de base a été déterminé. Il évoluera ensuite conformément à l'article 23.
Art. 26.Une version actualisée du tableau des commissions, reflétant les adaptations qui résultent de l'application des articles 23 et 25, est publiée périodiquement pour information au Moniteur belge.
Art. 27.Si l'exploitant manque à son obligation de détenir ou de maintenir en vigueur une quelconque assurance relative à un ou plusieurs segments, en infraction aux chapitres 5 ou 8, le taux de commission de garantie dû par l'exploitant pour ce ou ces segments et pour la durée de ce manquement sera alors multiplié par un facteur de 2,5. Cet accroissement ne s'appliquera toutefois pas, le cas échéant, à la partie du déficit d'assurance dont l'exploitant démontre qu'elle aurait de toute manière existé même en l'absence dudit manquement.
L'acte d'adhésion peut prévoir l'application du facteur d'accroissement visé à l'alinéa 1er par référence au respect de tout ou partie des obligations prévues aux chapitres 5 ou 8 pendant une période précédant la prise d'effet du programme de garantie pour l'exploitant concerné.
Art. 28.La commission de garantie due en vertu des articles 21 à 27 est payable par avance au plus tard le dernier jour de février de la période annuelle concernée.
Art. 29.Après la survenance d'un accident nucléaire et jusqu'à ce que les dommages nucléaires causés par cet accident nucléaire aient été intégralement indemnisés ou jusqu'à ce que la PML relative à cet accident nucléaire ait été réduite à zéro :
1°dans la mesure où la PML relative à cet accident nucléaire n'est pas totalement couverte par des assurances ou des fonds séquestrés et n'a pas encore donné lieu au paiement d'indemnités (cette partie de la PML étant ci-après dénommée la "PML résiduelle non couverte"), l'exploitant paie à l'Etat au plus tard le 15e jour de chaque mois une commission additionnelle égale au montant de la PML résiduelle non couverte à la fin du mois précédent multiplié par le taux de commission post-accident applicable à la fin du mois précédent divisé par 12; et
2°dans la mesure où la PML relative à cet accident nucléaire est couverte par des assurances et où ces assurances n'ont pas été renouvelées, la PML sera imputée sur le montant de la couverture d'assurance détenue par l'exploitant aux fins du calcul du déficit d'assurance et du calcul de la commission de garantie.
Art. 30.Si une quelconque composante du calcul d'une commission de garantie n'a pas été déterminée avant la date d'exigibilité de cette commission, le ministre ou son délégué notifient à l'exploitant celles des composantes qui sont déjà déterminées et leur meilleure estimation provisoire des composantes en suspens. Le paiement de la commission est fait par l'exploitant à la date d'exigibilité sur la base du montant résultant de cette notification, sous réserve d'ajustement ultérieur dans un sens ou dans l'autre, sans intérêts, dès que les déterminations requises auront été finalisées.
Chapitre 7.- Expert de marché
Art. 31.L'expert de marché est un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable, personne morale ou personne physique, nommé pour un terme fixe de quatre ans au plus. Sa nomination peut être renouvelée.
L'expert de marché est nommé par le ministre conformément aux règles applicables en matière de marchés publics. Le ministre ou son délégué consultent préalablement les exploitants sur les critères de sélection à retenir. Ces critères visent notamment à garantir l'indépendance de l'expert de marché.
Art. 32.Le ministre ou son délégué conviennent avec l'expert de marché des modalités de sa mission, notamment quant à sa rémunération. Ces modalités peuvent inclure des clauses d'exclusion ou de limitation de responsabilité, qui lieront les exploitants.
Il est mis fin anticipativement à la mission de l'expert de marché, sous réserve des clauses de préavis ou autres dispositions contractuelles applicables :
1°en toutes circonstances, de l'accord du ministre et de la majorité des exploitants, ou
2°en cas de manquement grave par l'expert de marché dans l'accomplissement de sa mission, à la demande du ministre ou de la majorité des exploitants.
Chapitre 8.- Gestion des assurances
Art. 33.L'exploitant veille à ce que les assureurs auprès de qui il souscrit des assurances couvrant son risque de responsabilité (ci-après dénommées dans le présent chapitre les "assurances concernées") aient l'honorabilité et la capacité financière appropriées. Des assureurs de moindre qualité peuvent être retenus moyennant l'accord du ministre ou de son délégué.
Art. 34.L'exploitant paie à bonne date les primes des assurances concernées et se conforme à toutes ses obligations résultant des assurances concernées. Il ne fait ni n'omet rien qui puisse permettre à un assureur de refuser sa couverture en vertu d'une assurance concernée.
Art. 35.L'exploitant communique au ministre ou à son délégué :
1°dès qu'il en dispose, une copie de tous bordereaux, polices, notes de couverture et autres documents contractuels relatifs aux assurances concernées;
2°chaque fois qu'il communique à un assureur couvrant un transport de substances nucléaires des informations utiles au calcul des primes dues à cet égard et chaque fois qu'il paie une telle prime, une copie de ces informations et les détails de ce paiement, sauf s'il n'existe aucun déficit d'assurance quant au transport de substances nucléaires;
3°avant la fin du mois de janvier de chaque période annuelle, une liste reprenant toutes les primes (y compris tout acompte sur primes) payées pendant la période annuelle précédente pour l'assurance de transports de substances nucléaires;
4°dès que le ministre ou son délégué en font la demande, la preuve du paiement des primes des assurances concernées et la preuve que celles-ci sont pleinement en vigueur;
5°dès qu'il a connaissance de la survenance ou de l'imminence de l'événement en question, tous les éléments d'information relatifs à l'annulation, la suspension ou une demande de révision ou de réduction de limite ou de couverture d'une assurance concernée; et
6°sans délai, tous autres éléments d'information relatifs aux assurances concernées que le ministre ou son délégué auront raisonnablement demandés.
Art. 36.L'exploitant donne autorisation et instruction à ses courtiers et à ses assureurs de répondre à toute demande raisonnable d'information faite par le ministre ou son délégué quant aux assurances concernées ou au risque de responsabilité. L'exploitant communique au ministre ou à son délégué, à leur demande, les coordonnées de contact de ses courtiers et assureurs.
Lorsqu'il s'agit d'assurances émises par un pool d'assureurs et que l'émission et la gestion de la police sont confiées à l'un des assureurs ou que l'un des assureurs intervient comme apériteur, les obligations de l'exploitant prévues à l'alinéa 1er ne portent que sur le courtier et sur l'assureur ou l'apériteur en question.
Art. 37.Après la survenance d'un accident nucléaire, l'exploitant se conforme aux dispositions de l'article 16 et veille dans toute la mesure du possible à renouveler les assurances en sorte que la totalité de son risque de responsabilité soit à nouveau couverte dans le délai prévu à l'article 8, alinéa 3, de la loi du 22 juillet 1985.
Chapitre 9.- Transport de substances nucléaires
Art. 38.Un transporteur de substances nucléaires est considéré comme exploitant et peut adhérer au programme de garantie en concluant un acte d'adhésion conformément à l'article 3, si et dans la mesure où il a été substitué à l'exploitant d'une installation nucléaire située sur le territoire belge pour les dommages nucléaires causés par un accident nucléaire survenu hors de l'installation, conformément à l'article 14, alinéa 1er, 2° de la loi du 22 juillet 1985.
Art. 39.Le montant de la commission de garantie due par un exploitant pour un transport de substances nucléaires dont il supporte la responsabilité conformément à l'article 14 de la loi du 22 juillet 1985 est égal à :
P x 115% x Σseg[F x (100% - C) x S]/Σseg(C x S)
où P représente le coût total des primes, y compris tout acompte sur primes, payables par l'exploitant à ses assureurs relativement à ce transport (la méthodologie d'évaluation de ce coût étant celle visée à l'article 25),
Σseg est un signe de sommation répétée sur chacun des segments, à l'exclusion du segment "risque de responsabilité total" mais y compris un segment dit "de base" qui comprend tout le risque de responsabilité qui n'est pas inclus dans un autre segment,
F représente le produit des facteurs d'accroissement déterminés pour le segment et le transport concernés conformément aux articles 22, 24 (le facteur d'accroissement résultant de l'article 24 étant censé égal à 2) et 27, chacun de ces facteurs étant censé égal à 1 lorsque l'article concerné n'est pas applicable,
C est exprimé en pourcentage et représente le montant total de la limite de couverture détenue par l'exploitant pour le segment et le transport concernés divisé par le plafond de responsabilité applicable au segment et au transport concernés, étant entendu que C ne peut jamais être supérieur à 100 %, et
S est égal à :
fs/ft où
fs représente (a) le taux de commission de garantie déterminé, pour le segment concerné, dans la colonne "généralement - (2)" du tableau des commissions ou, si ce segment ne figure pas dans le tableau des commissions, conformément à ce qui aura été déterminé en application de l'article 25 pour l'hypothèse correspondant à cette colonne, ou (b), lorsqu'il s'agit du segment de base, ft moins la somme des fs des autres segments, et
ft représente le taux de commission de garantie du segment "risque de responsabilité total".
Lorsqu'il n'est pas possible de mettre en oeuvre la formule ci-dessus, le montant de la commission de garantie est fixé par accord entre le ministre ou son délégué et l'exploitant ou, à défaut d'accord, par l'expert de marché de manière à estimer au mieux le montant qui serait résulté de l'application de cette formule, mutatis mutandis.
Art. 40.La commission de garantie due en vertu du présent chapitre est payable dans les cinq jours de chaque paiement aux assureurs d'une prime correspondante, y compris tout acompte sur primes, ou, à défaut, dans les dix jours de la demande qui en est faite par le ministre ou son délégué.
Art. 41.Lorsque le risque de responsabilité relatif à un transport de substances nucléaires est couvert en partie par des assurances et en partie par l'Etat en vertu du programme de garantie, le ministre ou son délégué se concertent avec les assureurs concernés et avec le ministre de l'Economie afin de convenir, si possible, des arrangements appropriés en vue de la délivrance conjointe du certificat requis par l'article 15 de la loi du 22 juillet 1985 et l'article 4(d) de la Convention de Paris.
Chapitre 10.- Frais
Art. 42.L'exploitant rembourse à l'Etat, dans les 30 jours de chaque demande qui en est faite par le ministre ou son délégué, sa quote-part des frais globaux encourus par l'Etat.
Le ministre ou son délégué déterminent la quote-part de chaque exploitant applicable à cette fin, en tenant compte de la part de l'ensemble des commissions de garantie qui est due par l'exploitant concerné, de la part de l'ensemble des risques d'accidents nucléaires qui est imputable à l'exploitant concerné et du caractère globalement équitable de la répartition.
Si un exploitant adhère au programme de garantie à un moment où des frais globaux ont déjà été répartis entre d'autres exploitants, ce nouvel adhérent paie à l'Etat, dans les 30 jours de la demande qui en est faite par le ministre ou son délégué, une commission de mise en place. Le montant de cette commission de mise en place est fixé par le ministre ou son délégué à un niveau équivalent à la quote-part de ces frais globaux que le nouvel adhérent aurait dû supporter s'il avait été inclus dans leur répartition.
Art. 43.L'exploitant rembourse à l'Etat, dans les 30 jours de chaque demande qui en est faite par le ministre ou son délégué, le montant des frais spécifiques encourus par l'Etat le concernant.
Art. 44.La classification des différents postes de frais en tant que frais globaux ou frais spécifiques est effectuée par le ministre ou son délégué.
Chapitre 11.- Durée
Art. 45.Le programme de garantie est établi pour une durée indéterminée.
Art. 46.Le ministre notifie aux exploitants, le cas échéant, la fin du programme de garantie par préavis donné au moins six mois avant le commencement de la période annuelle pendant laquelle le programme de garantie cessera d'être en vigueur.
Art. 47.Le ministre notifie aux exploitants, le cas échéant, que le programme de garantie sera poursuivi selon des nouvelles modalités, par préavis donné au moins six mois avant le commencement de la période annuelle au cours de laquelle ces nouvelles modalités prendront effet. Celles-ci peuvent notamment consister en une modification du tableau des commissions.
L'exploitant peut notifier au ministre, avant la date de prise d'effet des nouvelles modalités, qu'il refuse celles-ci. Le programme de garantie prend alors fin, à l'égard de l'exploitant, à l'expiration de la période annuelle en cours.
Art. 48.Le ministre peut exclure l'exploitant du programme de garantie :
1°par simple avis avec effet immédiat, si l'exploitant n'est plus reconnu comme tel conformément à l'article 10 de la loi du 22 juillet 1985;
2°moyennant préavis de deux mois, si l'exploitant est en défaut de payer une commission de garantie;
3°moyennant préavis de trois mois, si l'exploitant est en défaut de respecter toute autre obligation relative au programme de garantie;
4°moyennant préavis de trois mois, si l'exploitant est en défaut de respecter toute obligation légale ou réglementaire relative à l'installation nucléaire; ou
5°moyennant préavis d'au moins six mois prenant effet au début d'une période annuelle, par simple avis motivé.
Le programme de garantie prend alors fin, à l'égard de l'exploitant, à la date de prise d'effet de son exclusion.
Art. 49.L'exploitant peut se retirer du programme de garantie moyennant préavis d'au moins trois mois prenant effet au début d'une période annuelle. Le programme de garantie prend alors fin, à l'égard de l'exploitant, à l'expiration de la période annuelle en cours.
Art. 50.Le ministre ou son délégué informent le ministre de l'Economie de tout retrait ou exclusion d'un exploitant du programme de garantie en application des articles 48, alinéa 2, ou 49.
Art. 51.Les obligations mises à charge de l'exploitant par les chapitres 3, 4 et 10 et par les articles 29, 1°, et 54 subsistent après que le programme de garantie ait pris fin, que cette fin soit générale ou concerne spécifiquement l'exploitant.
Chapitre 12.- Dispositions diverses
Art. 52.Toute détermination faite par le ministre ou son délégué dans le cadre d'un pouvoir d'appréciation qui leur est conféré par le présent arrêté lie l'exploitant, sauf erreur manifeste.
Art. 53.Lorsque le ministre soumet une proposition à l'approbation de la majorité des exploitants conformément à l'article 23 ou à l'article 25, les exploitants qui ne répondent pas dans les 30 jours sont censés voter en faveur de la proposition.
Art. 54.Toute somme due par l'exploitant à l'Etat en vertu du présent arrêté porte intérêts de plein droit et sans mise en demeure dès la date de son exigibilité, sans préjudice des articles 8 et 9, au taux prévu par la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.
Art. 55.L'article 3 entre en vigueur le dixième jour qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge, étant entendu qu'aucun acte d'adhésion ne pourra prendre effet avant la date visée à l'alinéa 2.
Les autres dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la même date que l'article 2, b), de la loi du 7 décembre 2016 modifiant la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.
Art. 56.Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Tableau des commissions
Segment | Taux de commission de garantie * * * | |||
généralement | en cas d'application de l'article 24 | |||
(1) | (2) | (1) | (2) | |
Environnement * | 0,096 % | 0,016 % | 0,192 % | 0,032 % |
période 10[]30 ans ** | 0,076 % | 0,023 % | 0,152 % | 0,075 % |
risque de responsabilité total | 0,689 % | 0,235 % | 1,378 % | 0,498 % |
* L'"environnement" vise les sous-alinéas 4 (mesures de restauration), 5 (manque à gagner) et 6 (mesures de sauvegarde) de la définition du "dommage nucléaire" figurant à l'article 1er, a), vii), de la Convention de Paris, étant entendu que le sous-alinéa 6 n'est pris en compte que dans la mesure où les mesures de sauvegarde concernées se rapportent aux sous-alinéas 4 et 5.
** La "période 10-30 ans" vise les actions en réparation de dommages nucléaires intentées plus de dix ans à compter de la date de l'accident nucléaire.
* * * Les colonnes renvoient au type d'installation nucléaire : les colonnes (1) s'appliquent aux centrales nucléaires de production d'électricité et les colonnes (2) s'appliquent aux autres installations.
Art. N2.Annexe 2. Lignes directrices pour l'expertise de marché
1. L'index de marché vise à mesurer l'évolution dans le temps du niveau de prix des assurances offertes par le marché pour la couverture des types de risques nucléaires constituant le risque de responsabilité.
2. Le prix des offres ou propositions d'assurance qui ont été rejetées conformément à l'article 17 n'est pas pris en considération.
3. L'évolution du niveau de prix se mesure à couverture constante.
4. Inversement, une réduction d'une année à l'autre de l'étendue de la couverture (par exemple en raison de l'introduction de nouvelles exclusions) à prime constante est considérée comme une hausse du niveau de prix, et une extension d'une année à l'autre de l'étendue de la couverture (par exemple en raison de la suppression d'exclusions préexistantes) à prime constante est considérée comme une diminution du niveau de prix.
5. Lorsque différents segments donnent lieu à des évolutions différentes du niveau des prix, l'index de marché reflète la moyenne pondérée de ces évolutions, la pondération se faisant en fonction du coût respectif des primes relatives aux différents segments.
6. Toutes les composantes des prix au sens large sont prises en considération, y compris les taux de primes, les ristournes, les obligations éventuelles de contribuer à des libérations de capital ou autres appels de fonds ultérieurs, ainsi que la taxe sur les primes d'assurance. L'évolution des courtages et commissions des intermédiaires est prise en considération également.
7. L'expert de marché peut avoir égard à des données relatives à l'ensemble du marché, concernant des risques plus larges que le seul risque de responsabilité, dans la mesure où il l'estime approprié.
8. L'index de marché peut évoluer à la hausse ou à la baisse mais ne peut jamais être inférieur à sa valeur initiale de 100.
9. Le processus de détermination de l'index de marché est susceptible d'impliquer des choix, des appréciations et des prises de position et l'expert de marché est susceptible de devoir résoudre des ambiguïtés ou combler des lacunes. L'expert de marché a les pouvoirs nécessaires à cette fin, qu'il exerce de bonne foi et selon son meilleur jugement.
Art. N3.Annexe 3. Taux de commission post-accident
notation | taux |
AA-, Aa3 ou mieux | 0.40 % |
A+, A1, A, A2, A-, A3 | 0.55 % |
BBB+, Baa1, BBB, Baa2, BBB-, Baa3 | 0.80 % |
BB+, Ba1, BB, Ba2, BB-, Ba3 | 2.00 % |
B+, B1 | 3.80 % |
B, B2 | 5.05 % |
B-, B3 | 6.30 % |
CCC+, Caa1 ou moindre | 7.50 % |