Texte 2017040909

26 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal fixant le budget global en 2017 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
30-11-2017
Numéro
2017040909
Page
104537
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-11-26/01
Entrée en vigueur / Effet
10-12-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques visées dans l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et e), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève à 4.053,775 millions d'euros pour l'année 2017.

Art. 2.Le montant visé dans l'article 1er concerne les spécialités pharmaceutiques et produits assimilés dont les listes sont annexées à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, qui sont accordés tant à des bénéficiaires hospitalisés qu'à des bénéficiaires non hospitalisés, à l'exception du plasma humain frais congelé viroinactivé. Le montant visé dans l'article 1er concerne également les remboursements forfaitaires pour les traitements de l'infertilité féminine mentionné dans l'arrêté royal du 6 octobre 2008 ainsi que l' intervention spécifique dans le coût des contraceptifs pour les femmes n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans mentionnée dans l'arrêté royal du 16 septembre 2013.

Art. 3.Lors de la fixation du budget net mentionné dans l'article 1er, il a été tenu compte des recettes article 81 pour un montant total de 238 millions d'euros, des mesures d'économie 2017 suivantes, pour un montant total de 319,131 millions d'euros et des initiatives 2017 suivantes, pour un montant total de 2 millions d'euros.

Libellé mesures d'économiesIntroductionBudgetMillions d'euros
1. Remboursement de référence et anciens médicaments1/10/201680,399
2. EBM au niveau 5 (révisions en groupes)1/01/201732,000
3. Application définitive Prix de référence à revoir/Recettes supplément. Mesure pacte d'avenir changement définition application R1/01/20173,700
4. Patent cliff pas encore en Prix de référence1/01/201716,000
5. Médicaments Biosimilaires : approfondissement de la baisse des prix1/01/201710,000
6. Médicaments Biosimilaires : facturation à 90 %1/01/201710,000
7.Renforcement prescrire moins cher/Extension prescriptions les moins chères1/01/201740,000
8. Oncolytica1/01/20171,000
9.Immunoglobulines + Molsidomine1/01/201715,000
10. SE exécution du plan d'action national antibiotiques1/01/20171,500
11. SE : antibiotiques Quinolones vers chapitre IV1/01/20172,500
12. SE : responsabilisation polymédication1/01/20172,500
13. Combicliff1/03/201716,300
14. Suppression du remboursement des corticostéroïdes nasaux1/04/201715,300
15. Diminution volontaire de prix Enbrel1/03/20174,200
16. Révision de groupe IPP : encadrement dans chapitre IV avec remboursement uniquement dans les indications justifiées d'un point de vue médical1/04/201713,500
17. Fourchette II prescription moins chers à 20 %1/01/201710,500
18. Diminution prix dans le cadre contrats article 81Erratum, voir M.B. 11-12-2017, p. 1088991/04/20174,400
19. Transfer olmesartan vers chapitre I1/04/20175,900
20. Suppression honoraire chapitre IV pharmacien1/01/201713,616
21. Modification catégorie remboursement antibiotiques1/04/201720,816
TOTAL319,131
Libellé initiativesIntroductionBudget
22. Nouveaux honoraires pharmaciens1/01/20172,000
23. Surcoût rémunération des pharmaciens par rapport à 564,125 millions d'euros1/01/20170
TOTAL2,000

Art. 4.Si les mesures d'économies visées à l'article 3, mènent à une économie inférieure ou supérieure à l'économie escomptée, le principe de neutralisation, telle que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er. Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des mesures d'économie s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs :

Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure rapporte moins que ce qui était prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de 28% de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.

Cette forme de neutralisation s'applique pour les points 5, 13, 15, 18 et 19 mentionnés dans l'article 3.

Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure rapporte moins que ce qui était prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de 100% de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.

Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 2, 8, 9, 14, 20 et 21 mentionnés dans l'article 3.

Neutralisation en fonction de la date d'entrée en vigueur. Si une mesure n'a pas été exécutée ou est exécutée à une date ultérieure à celle fixée, le budget est alors augmenté de 100% de la différence entre le montant fixé d'une part et le montant diminué au prorata du retard encouru dans l'exécution d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses ne peut être vérifié a posteriori, mais si une date précise peut être fixée pour l'instauration de la mesure.

Cette forme de neutralisation est d'application pour le point 3, 6, 7, 10, 11, 12, 16 et 17 mentionnés dans l'article 3.

Neutralisation en fonction de la date d'entrée en vigueur. Si une mesure n'a pas été exécutée ou est exécutée à une date ultérieure à celle fixée, le budget est alors augmenté de 28% de la différence entre le montant fixé d'une part et le montant diminué au prorata du retard encouru dans l'exécution d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses ne peut être vérifié a posteriori, mais si une date précise peut être fixée pour l'instauration de la mesure.

Cette forme de neutralisation ne s'applique à aucun des points mentionnés dans l'article 3.

Art. 5.Si les initiatives visées à l'article 3 mènent à des dépenses supérieures au montant préétabli, le principe de neutralisation, telle que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er.

Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des initiatives s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs:

Neutralisation en fonction du montant. Si une initiative mène à plus de dépenses que prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de 100% de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.

Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 22 et 23 mentionnés dans l'article 3.

Art. 6.Notre ministre qui la Santé publique et les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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