Texte 2017040888
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°crise du fipronil : l'ensemble des événements exceptionnels liés à l'infiltration de fipronil dans la filière avicole, constatée en Belgique en 2017, et les mesures prises par les pouvoirs publics suite à cette constatation afin d'empêcher que des produits d'origine animale potentiellement contaminés, destinés à la consommation humaine ou animale, ne soient ou restent commercialisés ou afin d'assurer, dans l'intérêt de la santé publique, la destruction d'animaux ou de produits qui ont été bloqués ;
2°exploitation spécialisée de poules pondeuses, d'élevage ou de multiplication : une exploitation qui tire deux tiers du chiffre d'affaires de la détention de poules pondeuses, de l'élevage ou de la multiplication de poules ;
3°coûts des dommages matériels : les coûts
a)des échantillonnages et analyses pertinents ;
b)du transport vers les unités de transformation ;
c)du traitement nécessaire dans les unités de transformation ;
d)de location d'un stockage central externe temporaire si nécessaire ;
4°fumier de volaille contaminé par fipronil : le fumier issu d'une exploitation avicole en Région flamande bloquée à l'occasion de la crise du fipronil, contenant sur la base d'un rapport d'analyse d'un laboratoire agréé à cet effet par l'Autorité flamande, une teneur totale en fipronil de plus de 0,01 mg par kg de matière fraîche ;
5°Société publique des Déchets de la Région flamande, en abrégé OVAM : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, créée conformément à l'article 10.3.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Art. 2.L'OVAM rémunère les coûts des dommages matériels subis par des exploitations spécialisées de poules pondeuses, d'élevage ou de multiplication en Région flamande, à cause du fumier de volaille contaminé par fipronil.
Art. 3.Les coûts sont limités aux coûts démontrables des actes visés à l'article 2, alinéa 2.
Art. 4.L'OVAM rémunère les coûts des dommages matériels, visés à l'article 2, alinéa 2, si les conditions suivantes sont remplies :
1°le fumier de volaille contaminé par fipronil provient d'une exploitation spécialisée de poules pondeuses, d'élevage ou de multiplication en Région flamande, bloquée à l'occasion de la crise du fipronil ;
2°le protocole de nettoyage pour l'eau de nettoyage et l'annexe y afférente, établis en vue de la libération et du repeuplement des poulaillers contaminés par fipronil, sont respectés par l'éleveur de volaille ;
3°l'exploitation spécialisée de poules pondeuses, d'élevage ou de multiplication permet à OVAM de demander auprès des compagnies d'assurances ou de chaque autre partie intervenante, toutes les informations dont elle a besoin pour le traitement du dossier ;
4°l'exploitation spécialisée de poules pondeuses, d'élevage ou de multiplication indique avoir reçu des subventions ou d'autre aide publique financière. Lorsqu'elle a reçu les avantages précitées, la nature et le montant de l'intervention sont mentionnés dans la demande.
Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions arrête les modalités de la procédure de demande d'indemnisation auprès d'OVAM.
Art. 5.A l'article 4.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le Règlement flamand relatives à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016, il est ajouté un point 31°, rédigé comme suit :
" 31° fumier de volaille contaminé par fipronil : le fumier issu d'une exploitation avicole en Région flamande bloquée à l'occasion de la crise du fipronil, contenant sur la base d'un rapport d'analyse d'un laboratoire agréé à cet effet par l'Autorité flamande, une teneur totale en fipronil de plus de 0,01 mg par kg de matière fraîche. "
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2017.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.