Texte 2017040874
Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation s'appliquent au présent arrêté.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" données " : les données visées à l'article 3;
2°" huiles minérales " : le pétrole brut et les produits dérivés du raffinage du pétrole;
3°" déclarant " : toute personne physique ou morale qui produit ou, comme intermédiaire ou pas, importe, exporte, stocke, met en consommation, transforme, transporte, distribue, achète, vend ou fournit des biocarburants, des huiles minérales, mélangés ou non, et leurs produits de substitution d'origine biologique;
4°" consommation finale " : consommation par toute personne physique ou morale qui achète des biocarburants, huiles minérales, mélangés ou non, et leurs produits de substitution d'origine biologique pour son propre usage;
5°" diesel " : le gazole relevant du code NC 2710 19 41 d'une teneur en soufre n'excédant pas 10 mg/kg, utilisé comme carburant non exonéré d'accise et répondant aux spécifications définies par l'arrêté royal du 19 septembre 2013;
6°" essence " : l'essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49 à faible teneur en soufre et en aromatiques et relevant des codes NC, 2710 11 41 et 2710 11 45, utilisée comme carburant non exonéré d'accise et répondant aux spécifications définies par l'arrêté royal du 19 septembre 2013;
7°" loi du 17 juillet 2013 " : la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation.
Art. 2.La Direction générale de l'Energie établit un bilan des opérations de production, d'importation, d'exportation, de stockage, de transformation, de transport, de distribution, d'achat, de vente et de fourniture de biocarburants, d'huiles minérales, mélangés ou non, et leurs produits de substitution d'origine biologique, ainsi que de leurs mouvements intra-communautaires, dénommé le " bilan ".
Art. 3.Aux fins d'établir le bilan, la Direction générale de l'Energie recueille les données suivantes :
1°le stock début et fin du mois;
2°la production de biocarburants, d'huiles minérales et de leurs produits de substitution d'origine biologique;
3°les transferts entre produits;
4°les livraisons aux soutes internationales;
5°les importations et les exportations par pays d'origine et par pays de destination;
6°les livraisons à la consommation finale;
7°le détail de ces livraisons à la consommation par secteur d'activité;
8°l'aperçu des qualités de biocarburants, d'huiles minérales sur le marché belge et leur pouvoir calorifique inférieur et leur teneur en carbone;
9°la capacité de raffinage par type de procédé;
10°les ventes ou fournitures des biocarburants, huiles minérales, mélangés ou non, et leurs produits de substitution d'origine biologique mis à la consommation finale par région ou par zones du territoire qui peuvent être déterminées par le ministre;
11°le détail des ventes ou fournitures visées au 10° mises à la consommation finale par secteur d'activité;
12°les quantités de biocarburants durables mélangées aux quantités d'essence et le diesel mis à la consommation.
Art. 4.§ 1er. Les données visées à l'article 3, 1° à 9° sont transmises par le déclarant qui :
1°met en consommation des biocarburants, huiles minérales, mélangés ou non, et leurs produits de substitution d'origine biologique; ou
2°produit, stocke, transporte, distribue, achète comme intermédiaire, vend ou fournit des biocarburants, des huiles minérales, mélangés ou non, et leurs produits de substitution d'origine biologique pour une capacité excédant 25.000 tonnes par an.
§ 2. Les données visées à l'article 3, 10° et 11°, sont transmises par le déclarant qui vend ou fournit à la consommation finale des biocarburants, des huiles minérales, mélangés ou non, et leurs produits de substitution d'origine biologique pour une capacité excédant cinquante tonnes par an.
Sont annuellement soumis à cette enquête obligatoire les déclarants possédant/gérant plus de trois établissements.
Les déclarants non visés à l'alinéa 1er sont soumis à un système d'échantillonnage simple.
Art. 5.Les données visées à l'article 3, 12°, sont établies par le déclarant pour chaque numéro d'accises sur lequel des produits pétroliers sont mis à la consommation.
Si le déclarant représente plusieurs entrepôts fiscaux, il peut demander à la Direction générale de l'Energie l'autorisation de grouper les bilans individuels en un seul bilan.
Les quantités de produits pétroliers ainsi que de biocarburants durables qui sont mis en consommation et qui figurent dans le bilan conformément à l'article 3, 12°, peuvent être corrigées pour tenir compte de la possibilité qu'un déclarant les ait mis en consommation pour le compte d'un autre déclarant.
Ces quantités ne peuvent être prises en considération dans le cadre de l'obligation de mélange qu'à la condition qu'elles soient reprises sur une déclaration de transfert conformément au modèle de l'annexe 1, dûment signé par les deux parties concernées.
Les déclarations de transfert sont jointes au bilan des deux déclarants concernés.
Si un déclarant agissant en tant qu'acheteur souhaite obtenir des renseignements relatifs à la présence de biocarburants durables dans les carburants fossiles visés à l'article 7, § 7, de la loi du 17 juillet 2013, le vendeur a l'obligation de les lui fournir via la déclaration individuelle dont le modèle figure à l'annexe 2.
Art. 6.Les données visées à l'article 3, 1° à 6°, sont transmises par le déclarant à la Direction générale de l'Energie mensuellement, au plus tard pour le vingt du mois suivant la période à laquelle se rapporte l'information.
Les données visées à l'article 3, 7° à 11°, sont transmises par le déclarant à la Direction générale de l'Energie annuellement, au plus tard à la date déterminée par le ministre.
Le déclarant peut transmettre ses données au moyen d'un courrier électronique, d'un courrier postal ou de tout autre moyen de télécommunication préalablement défini par la Direction générale de l'Energie, à condition d'y reproduire de la même façon toutes les données des formulaires.
Art. 7.Le déclarant s'engage à ce que les données reflètent la réalité le plus fidèlement possible.
Art. 8.Le déclarant se procure auprès de la Direction générale de l'Energie les formulaires requis dont les modèles sont déterminés par le ministre. Ces formulaires spécifient la manière dont les données doivent être structurées et fournies. Les formulaires sont disponibles sur le site Internet de la Direction générale de l'Energie, www.economie.fgov.be, et sont également envoyés gratuitement au déclarant qui le demande.
En cas de modification, la date à partir de laquelle les nouveaux modèles de formulaires doivent être utilisés est communiquée au déclarant ou au responsable désigné à cette fin.
Les formulaires modifiés sont mis à disposition des intéressés au moins deux mois avant cette date.
Art. 9.Lorsque la Direction générale de l'Energie constate que les données sont manquantes ou que les données envoyées sont erronées ou incohérentes, elle peut mettre en demeure le déclarant de satisfaire à ses obligations et demander à prendre connaissance des données particulières appropriées, ainsi que de la méthode de calcul et d'évaluation sur laquelle se fondent ces données afin de rectifier les erreurs ou incohérences.
Art. 10.[1 En ce qui concerne les données mentionnées à l'article 3, 12°, les infractions commises par les déclarants aux dispositions des articles 5, 7 et 9 sont punies d'une amende administrative de cent euros à dix mille euros en application de l'article 14, § 1er, de la loi du 17 juillet 2013. En cas de récidive, l'amende peut être doublée.
Conformément à l'article 11, § 1er, de la loi du 17 juillet 2013, le contrôle relatif aux obligations concernant les données mentionnées à l'article 3, 12°, résultant des dispositions des articles 5, 7 et 9, est effectué par les agents de la Direction générale Energie et de la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie mandatés à cet effet par le ministre, en collaboration avec l'Administration générale des Douanes et accises du Service public fédéral Finances.
En ce qui concerne les données mentionnées à l'article 3, 1° à 11°, les infractions aux dispositions des articles 4, 6, 7 et 9 sont punies d'une amende de 495,79 euros ou d'une peine de prison de six mois en application de l'article 30, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires de la Direction générale de l'Energie et de la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie mandatés à cet effet par le ministre en collaboration avec l'Administration générale des Douanes et Accises du Service Public Fédéral Finances sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent arrêté. ]1
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(1AR 2019-12-17/13, art. 1, 002; En vigueur : 25-01-2020)
Art. 11.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 11 mars 2003 organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan pétrolier;
2°l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif aux modalités et aux conditions et obligations concernant la déclaration trimestrielle des quantités des carburants fossiles et des biocarburants mis à la consommation, imposées par la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation;
3°l'arrêté ministériel du 14 septembre 2006 déterminant les modèles de questionnaires pour la collecte de données relatives au bilan pétrolier;
4°l'arrêté ministériel du 25 mars 2016 déterminant les modèles de questionnaires pour la collecte de données relatives au bilan pétrolier.
Art. 12.Le ministre ayant l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1re - Déclaration de transfert
Déclaration attestant que les quantités de biocarburants durables seront déduites de la déclaration du vendeur et comptabilisées dans la déclaration de l'acheteur [1 comme prévu à l'article 7, § 13, de la loi du 17/07/2013]1
N° de référence de la déclaration : TFT/nom du vendeur/nom de l'acheteur/n° de trimestre/ année/000x
Le déclarant (le vendeur) . . . . .
situé à . . . . .
avec n° d'accises . . . . .
avec n° de dépôt fiscal . . . . .
déclare avoir livré au cours du ....... trimestre 20...... à :
le déclarant (l'acheteur) . . . . .
situé à . . . . .
avec n° d'accises . . . . .
avec n° de dépôt fiscal . . . . .
un volume total de ................... litres
O* de diesel
O* d'essence
à 15° C, auquel un volume total de ................... litres
O* d'EMAG
O* de bioéthanol - ETBE
O* autres (à préciser) :
a été mélangé.
Détails des transferts :
Volume de biocarburant mis à la consommation par l'acheteur au départ de son dépôt situé à .... | Et portant le n° d'accises .... | En provenance du dépôt du vendeur situé à .... | Et disposant du n° d'accises .... | Ce lot de biocarburant est enregistré comme tel dans la banque de données créée par [1 l'AR du 08/07/2018]1 sous le n° .... | |
1.] | |||||
2.] | |||||
3.] | |||||
4.] | |||||
5.] | |||||
6.] | |||||
7.] | |||||
8.] | |||||
9.] | |||||
10.] | |||||
(1)<AR 2019-12-17/13, art. 2, 002; En vigueur : 25-01-2020> |
Le vendeur atteste avoir déduit les volumes mentionnés ci-dessus de son bilan trimestriel, de sorte qu'ils n'apparaissent que dans celui de l'acheteur.
Pour le vendeur, | Pour l'acheteur, | |
Fait à . . . . . le . . . . . | Fait à . . . . . le . . . . . | |
Nom + Prénom | Nom + prénom | |
. . . . . | . . . . . | |
Signature | Signature | |
. . . . . | . . . . . |
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(1AR 2019-12-17/13, art. 2, 002; En vigueur : 25-01-2020)
Art. N2.Annexe 2. - Déclaration individuelle
De présence de biocarburant dans les volumes d'essence et/ou de diesel achetés sous régime de suspension de droits par un déclarant disposant d'un numéro d'accises en Belgique à un autre déclarant disposant d'un numéro d'accises en Belgique - [1 article 7, § 12, de la loi du 17 juillet 2013 ]1(preuves de durabilité au sens de l'article 4 à joindre)
N° de référence de la déclaration : DI/nom du vendeur/nom de l'acheteur/n° de trimestre/année/000x
Le déclarant (le vendeur) . . . . .
situé à . . . . .
avec n° d'entreprise . . . . .
déclare avoir livré au cours du ......... trimestre 20............. à :
le déclarant (l'acheteur) . . . . .
situé à . . . . .
avec n° d'entreprise . . . . .
un volume total de ........................ litres
O* de diesel
O* d'essence
à 15° C, auquel un volume de ....................... litres
O* d'EMAG
O* de bioéthanol - ETBE
O* autres (à préciser) :
a été mélangé.
Ce volume de biocarburant mis à la consommation par l'acheteur au départ de son dépôt situé à . . . . . . . . . . et portant le n° d'accises . . . . . provient du dépôt du vendeur situé à . . . . . et disposant du n° d'accises . . . . .
Ce lot de biocarburant est enregistré comme tel dans la banque de données créée par [1 l'AR du 08/07/2018]1 sous le numéro . . . . .
Pour le vendeur, | Pour l'acheteur, | |
Fait à . . . . . le . . . . . | Fait à . . . . . le . . . . . | |
Nom + Prénom | Nom + prénom | |
. . . . . | . . . . . | |
Signature | Signature | |
. . . . . | . . . . . |
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(1AR 2019-12-17/13, art. 3, 002; En vigueur : 25-01-2020)