Texte 2017040866
Article 1er.A l'article 4, § 2, second alinéa, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2013 relatif à la mobilité vers les Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou chacun des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII il est ajouté, à la dernière phrase, les mots suivants :
"sauf s'il peut se prévaloir d'éléments de carrière qui auraient donnés lieu à une ancienneté plus favorable s'ils avaient été pris en compte en application des règles formant le statut des agents de l'entité d'accueil".
Art. 2.L'article 8 du même arrêté est modifié comme suit :
1°les deux premiers alinéas sont regroupés sous un paragraphe 1er;
2°il est ajouté un second paragraphe rédigé comme suit :
" § 2 Les agents bénéficiaires d'une mobilité intracommunautaire ou externe lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur ou concours d'accession à un niveau supérieur dans l'entité d'origine conservent dans l'entité d'accueil les droits à la promotion qu'ils ont acquis par cette réussite.
Leur droit à la promotion est soumis aux règles de priorité fixées par l'article 27 § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur, de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII. ".
Art. 3.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.