Texte 2017040800

19 OCTOBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant le chapitre " H. Gynécologie " de la liste et les listes nominatives, jointes comme annexes 1 et 2 à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
28-11-2017
Numéro
2017040800
Page
103665
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-10-19/14
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2017
Texte modifié
2014022305
belgiquelex

Article 1er.A la Liste, jointe comme annexe 1 à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 16 mai 2017, au chapitre "H. Gynécologie", les modifications suivantes sont apportées:

L'intitulé "H.5 Divers", est complété par la prestation suivante et ses modalités de remboursement:

"182114-182125 Ensemble du matériel de consommation, avec ou sans cathéter, y compris les composants nécessaires pour la préparation de la mousse, utilisée lors d'une hysterosalpingo-foam-sonographie.

Catégorie de remboursement : II.E.aListenominative : 36501
Base de remboursement€ 60,44Marge de sécurité (%)/Interventionpersonnelle (%)0,00%
Prix plafond/maximum/Margede sécurité (€)/Interventionpersonnelle (€)0,00€
Montantdu remboursement€ 60,44

Condition de remboursement : H- § 05";

La condition de remboursement H- § 05 qui correspond à la prestation précitée est insérée, et rédigée comme suit :

"Afin de pouvoir bénéficier d'une intervention de l'assurance obligatoire pour les prestations relatives à l'hysterosalpingosonographie, il doit être satisfait aux conditions suivantes :

1. Critères concernant l'établissement hospitalier

La prestation 182114-182125 ne peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si elle est effectuée dans un établissement hospitalier :

2. Critères concernant le bénéficiaire

Pas d'application

3. Critères concernant le dispositif

La prestation 182114-182125 ne peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si le dispositif répond aux critères suivants:

3.1 Définition

Les dispositifs pour l'évaluation de la perméabilité des trompes ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si le dispositif résulte de la préparation d'une mousse et qui n'est pas destiné à l'injection intra-utérine d'une combinaison d'air et d'une solution saline.

3.2. Critères

Pas d'application

3.3. Conditions de garantie

Pas d'application

4. Procédure de demande et formulaires

4.1. Première implantation/Première utilisation

Pas d'application

4.2. Remplacement

Pas d'application

4.3. Remplacement prématuré

Pas d'application

4.4. Dérogation à la procédure

Pas d'application

5. Règles d'attestation

5.1. Règles de cumul et de non-cumul

Pas d'application

5.2 Autres règles

Pas d'application

5.3. Dérogation aux règles d'attestation

Pas d'application

6. Résultats et statistiques

Pas d'application

7. Divers

Pas d'application"

Art. 2.Aux Listes nominatives, jointes comme annexe 2 à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 16 mai 2017, est ajoutée une nouvelle liste nominative 36501 associée à la prestation 182114-182125 jointe comme annexe au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2017.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-11-2017, p. 103667)

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