Texte 2017040791

12 OCTOBRE 2017. - Arrêté ministériel déterminant les modalités d'octroi de subventions à certains travaux, fournitures et services exécutés en Région flamande par des pouvoirs locaux ou à leur initiative(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-11-2017 et mise à jour au 16-09-2019)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
20-11-2017
Numéro
2017040791
Page
99570
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-10-12/16
Entrée en vigueur / Effet
15-10-2017
Texte modifié
2014035912
belgiquelex

Section 1ère.- Dispositions générales

Article 1er. § 1er. Le taux général de subvention de la matière subventionnable s'élève à 50 % du montant subventionnable hors T.V.A., sauf lorsque l'article en dispose autrement.

§ 2. L'investissement net minimum par demande, éventuellement divisé en lots, est de 5.000 euros.

Section 2.- Prévention et collecte sélective de déchets et matériaux

Sous-section 1ère.[1 - Equipements de compostage à domicile]1

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(1AM 2019-05-29/05, art. 1, 003; En vigueur : 01-06-2019)

Art. 2.Divers équipements de compostage à domicile [1 y compris des aérateurs]1 sont éligibles aux subventions.

["1 Au moins 80 % des f\251ts de compostage et des bacs pour compostage en plastique doivent \234tre constitu\233s de mat\233riaux recycl\233s. Le bois utilis\233 pour les bacs pour compostage doit \234tre d'origine durable, c'est-\224-dire certifi\233 FSC ou PEFC ou \233quivalent."°

Les plafonds subventionnables suivants s'appliquent :

fûts de compostage : 80 euros par mü ;

équipements de compostage de plus de 500 litres : 50 euros par mü ;

bacs ou fûts pour un compostage accéléré : 20 euros par pièce.

Les seuils par demande de subvention s'élèvent à :

fûts de compostage : 1000 pièces ;

installations de compostage de plus de 500 litres : 500 pièces ;

bacs ou fûts pour un compostage accéléré : 100 pièces.

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(1AM 2019-05-29/05, art. 2, 003; En vigueur : 01-06-2019)

Sous-section 2.- Investissements favorisant une gestion plus durable de matériaux

Art. 3.[1 Différents achats et investissements]1 dans le cadre de projets durables de prévention des déchets et de gestion de flux de déchets spécifiques et des infrastructures de gestion durable des matériaux et de l'économie circulaire sont éligibles aux subventions. [1 Les investissements dans des gobelets réutilisables sont éligibles au subventionnement jusqu'au 31 mai 2022.]1

Le demandeur de subventions communique à l'administration compétente les détails demandés dans la décision de subvention.

Les subventions sont payées comme suit :

jusqu'à 70 % de la subvention promise sur présentation des états d'avancement et du décompte final de l'infrastructure ;

jusqu'à 90 % de la subvention promise après la soumission et l'approbation du rapport final relatif au projet de prévention durable des déchets ou après investissement dans le cadre de la gestion durable des matériaux et de l'économie circulaire.

Lorsqu'aucune information détaillée n'est demandée dans la décision de subvention, un paiement de 100 % de la subvention promise lors de la présentation des états d'avancement et du décompte final.

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(1AM 2019-05-29/05, art. 3, 003; En vigueur : 01-06-2019)

Sous-section 3.- Collecte en porte-à-porte et systèmes d'apport volontaire

Art. 4.[1 Diverses installations faisant partie d'un système de tarification différenciée (diftar) avec identification et enregistrement pour la collecte de déchets ménagers sont éligibles au subventionnement.]1

Les plafonds subventionnables suivants s'appliquent :

17 euros par récipient [1 composé d'au moins 50 % de matériaux recyclés,]1 quel que soit le nombre de litres ;

3 euros par possibilité d'identification, y compris la pose ;

40.000 euros pour les coûts supplémentaires de la pose d'un système de chargement sur un camion requis par un système de tarification au poids.

Le demandeur de subventions communique à l'administration compétente les détails mentionnés dans la décision de subvention.

Les subventions sont payées comme suit :

jusqu'à 70 % de la subvention promise sur présentation des états d'avancement et du décompte final ;

jusqu'à 100 % de la subvention promise après la soumission et l'approbation des informations détaillées demandées visées à l'alinéa 3, obtenues via le système diftar après deux années civiles complètes de fonctionnement.

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(1AM 2019-05-29/05, art. 4, 003; En vigueur : 01-06-2019)

Art. 5.§ 1er. Des systèmes de points d'apport volontaire implantés à proximité du domicile de l'usager (aériens ainsi que partiellement enterrés et complètement enterrés) qui ont une plus-value par rapport à la collecte en porte-à-porte sont éligibles aux subventions.

Ces systèmes d'apport volontaire s'inscrivent dans :

une approche durable de la mobilité (zones piétonnières et zones à faible circulation, rues ou ruelles inaccessibles ou difficilement accessibles aux camions, etc.) ;

une approche des sites où la collecte en porte-à-porte ou le stockage de déchets pose des problèmes de par la forme d'habitation, la multitude de fournisseurs ou l'absence d'espace d'entreposage (p.ex. dans des immeubles d'appartements) ;

des zones touristiques telle que fixées dans le calendrier des déchets des communes côtières.

Des systèmes d'apport volontaire doivent être adaptés à la fraction à collecter et être conçus et aménagés de manière à éviter un comportement d'esquive.

§ 2. Des systèmes d'apport volontaire visés au § 1er qui sont prévus d'un système diftar qui permet de mesurer la quantité de déchets par usager ou par groupe d'usagers et d'appliquer une tarification au prorata ou un système d'identification de l'usager sont éligibles aux subventions.

Le plafond subventionnable est de 8.000 euros par récipient avec un système diftar au volume ou un système d'identification de l'usager, y compris les frais d'installation.

Le plafond subventionnable est de 12.000 euros par récipient avec système de tarification au poids, y compris les frais d'installation.

["1 Lors de l'installation d'un double conteneur, le montant maximum subventionnable est major\233 de 4.000 euros pour l'installation d'une colonne suppl\233mentaire avec un syst\232me diftar."°

Le demandeur de subventions communique à l'administration compétente des informations détaillées visées dans la décision de subvention.

Les subventions sont payées en tranches de la même manière que celle mentionnée à l'article 3, alinéa 4.

§ 3. Des systèmes d'apport volontaire visés au § 1er qui ne sont pas prévus d'un système diftar ou d'un système d'identification de l'usager sont éligibles aux subventions.

Le plafond subventionnable est de 4.000 euros par récipient, y compris les frais d'installation.

Le demandeur de subventions communique à l'administration compétente les détails mentionnés dans la décision de subvention.

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(1AM 2019-05-29/05, art. 5, 003; En vigueur : 01-06-2019)

Art. 6.§ 1er. La mise en place d'une collecte sélective supplémentaire de déchets organiques dans une zone verte, par collecte en porte-à-porte ou par un système d'apport volontaire à proximité du domicile de l'usager outre les systèmes de collecte existants en vue de réduire le chiffre de déchets résiduels du pouvoir local, est éligible aux subventions.

Le plafond subventionnable est de 4 euros par habitant desservi par an. La phase de démarrage est de 2 ans au maximum. Après 2 ans de fonctionnement, le pouvoir local doit pouvoir démontrer qu'au moins 50 % des points de ramassage desservis participent à la collecte de déchets organiques.

Seuls les coûts spécifiquement liés au démarrage de la collecte de déchets organiques sont éligibles aux subventions.

Au moins 20 % des coûts qui sont admissibles à ces subventions doivent être occasionnés par un ou plusieurs des éléments suivants :

la sensibilisation et la communication ;

divers frais de suivi ;

les coûts d'entretien après désaffectation.

Les autres 80 % des coûts peuvent consister de frais salariaux et de frais d'investissement (achat d'équipements, de matériel informatique et de logiciels, etc.), autres que ceux visés à l'article 4, spécifiquement liés à la nouvelle collecte.

Dans le dossier de demande, le pouvoir local peut déjà demander à l'issue de la première année le paiement des subventions pour cette première année, conformément à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs locaux ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative.

Le demandeur de subventions communique à l'administration compétente les détails visés à la décision de subvention. La nouvelle collecte ne peut pas aller de pair avec la suppression progressive d'une autre collecte. La méthode ou la fréquence d'autres collectes peut toutefois changer.

§ 2. La collecte sélective supplémentaire visée au § 1er qui est prévue d'un système diftar qui permet de mesurer la quantité de déchets par usager ou par groupe d'usagers et d'appliquer une tarification au prorata peut également bénéficier des subventions visées à l'article 4. Les deux subventions peuvent être cumulées.

Sous-section 4.- Divers recyparcs

Art. 7.§ 1er. Les recyparcs diftar des communes ou des partenariats intercommunaux et leurs équipements peuvent faire l'objet d'une subvention.

§ 2. Les travaux d'infrastructure et l'équipement de recyparcs diftar tant nouveaux qu'existants qui sont nécessaires pour la collecte et le tri efficaces de déchets ménagers et de déchets industriels similaires sont éligibles aux subventions. Il s'agit des équipements suivants :

équipement diftar spécifique ;

travaux d'infrastructure et infrastructure de réception ;

installations de stockage temporaire de déchets ;

espace de stockage pour petits déchets dangereux ;

appareils permettant le broyage des déchets ou la réduction de leur volume [1 ...]1.

§ 3. Pour le calcul du montant subventionnable, les limitations suivantes sont prises en considération :

travaux d'infrastructure et infrastructure de réception ; 90 euro par m, jusqu'à 2000 m de surface revêtue par paquet ;

installations de stockage temporaire de déchets recyclables : plafonnés à 240 mü par paquet ;

espace de stockage pour petits déchets dangereux : plafonné à 40 m de surface revêtue et couverte par paquet qui répond à la réglementation VLAREM ;

appareils et récipients permettant le broyage des déchets ou la réduction de leur volume [1 ...]1 : un par paquet.

§ 4. Outre les dispositions visées au paragraphe 3, les dispositions particulières suivantes s'appliquent :

les communes de moins de 7.500 habitants ont droit à un paquet, conformément aux parties d'un recyparc diftar, mentionnées dans le paragraphe 2. Pour les autres communes, un paquet peut être demandé par tranche de 7.500 habitants, soit à titre de nouveau recyparc diftar, soit à titre d'extension d'un recyparc diftar existant ;

il est tenu compte des subventions allouées antérieurement ;

les installations et l'infrastructure pour des déchets industriels similaires originaires des P.M.E., prévus en combinaison avec un recyparc diftar communal nouveau ou existant, sont également éligibles aux subventions. Ces subventions s'ajoutent à l'équivalent normalement fixé et correspondent à un paquet par 15.000 habitants ;

les communes côtières et les autres communes qui démontrent qu'elles jouent un rôle important dans le secteur du tourisme peuvent également bénéficier d'une augmentation par rapport au quota prévu ;

les conteneurs sont utilisés pour collecter des fractions sur lesquelles ne repose aucune obligation de reprise.

Le demandeur de subventions communique à l'administration compétente les détails mentionnés dans la décision de subvention.

Les subventions sont payées en tranches de la même manière que celle mentionnée à l'article 3, alinéa 4.

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(1AM 2019-05-29/05, art. 6, 003; En vigueur : 01-06-2019)

Art. 8.Des mini-recyparcs sont éligibles aux subventions. Un mini-recyparc permet aux citoyens d'évacuer de petites quantités de déchets, plafonnées aux quantités qui peuvent être apportées à pied ou à vélo. Des mini-recyparcs peuvent être fixes (emplacement fixe) ou mobiles et temporaires. Un mini-recyparc dans une zone très peuplée doit être facilement accessible aux personnes sans voiture et se situe de préférence à proximité d'une zone à forte densité de population.

Art. 9.§ 1er. Les travaux d'infrastructure et l'équipement des mini-recyparcs fixes sont éligibles aux subventions. Il s'agit des équipements suivants :

équipement diftar spécifique ;

travaux d'infrastructure et infrastructure de réception ;

installations de stockage temporaire de déchets ;

espace de stockage pour petits déchets dangereux.

§ 2. Pour le calcul du montant subventionnable, les limitations suivantes sont prises en considération :

travaux d'infrastructure, infrastructure de réception, vidéo-surveillance, clôture, enregistrement d'entrée, etc. : 120 euro par m, jusqu'à 150 m de surface au maximum ;

installations de stockage temporaire de déchets recyclables : 20 mü au maximum ;

Une limitation sous forme de paquets ne s'applique pas aux mini-recyparcs. Un pouvoir local peut aménager plusieurs mini-recyparcs nonobstant le nombre d'habitants ou la superficie du territoire.

Lorsque le mini-recyparc collecte également des fractions qui sont également collectées en porte-à-porte sur le territoire du pouvoir local, le même tarif que celui pour la collecte en porte-à-porte s'applique à la collecte dans le mini-recyparc. Lorsque des flux payants sont collectés via le mini-recyparc, les mêmes tarifs que ceux applicables au recyparc diftar ouvert aux habitants du territoire du pouvoir local s'appliquent au mini-recyparc.

La construction et l'exploitation d'un mini-recyparc est également subventionnable lorsque des flux non payants sont collectés.

Art. 10.Le plafond subventionnable pour un mini-recyparc mobile s'élève à 1200 euros par jour d'exploitation effective du mini-recyparc mobile. Au maximum 1 parc mobile par tranche commencée jusqu'à 100.000 habitants est subventionné pendant deux ans. Une exploitation minimale de [1 10 jours par année d'exploitation]1 est une condition pour être admissible aux subventions.

Lorsque le mini-recyparc mobile collecte également des fractions qui sont également collectées en porte-à-porte sur le territoire du pouvoir local, le même tarif que celui pour la collecte en porte-à-porte régulière s'applique. Lorsque des flux payants sont collectés via le mini-recyparc mobile, les mêmes tarifs que ceux applicables au recyparc diftar accessible aux habitants du territoire du pouvoir local s'appliquent dans le mini-recyparc mobile.

La construction et l'exploitation d'un mini-recyparc mobile est également subventionnable lorsque des flux non payants sont collectés.

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(1AM 2019-05-29/05, art. 7, 003; En vigueur : 01-06-2019)

Sous-section 5.- Infrastructures de gestion de flux de déchets spécifiques

Art. 11.Des installations frigorifiques et d'autres infrastructures pour la collecte de dépouilles d'animaux sont subventionnables. Pour le calcul du montant subventionnable, la limitation suivante est prise en considération : une installation frigorifique par partenariat intercommunal ou par 100.000 habitants.

Art. 12.Des conteneurs de transport qui offrent une alternative pour le transport routier sont subventionnables. Pour le calcul du montant subventionnable, la limitation suivante est prise en considération : au minimum vingt conteneurs pour le transport alternatif.

Section 3.- Projets innovants

Art. 13.Des produits innovants ayant un grand potentiel d'aboutir à un impact environnemental plus faible en termes d'utilisation ou de consommation de matériaux sont éligibles aux subventions.

Art. 14.Une proposition de projet comprend au minimum :

les données administratives du demandeur du projet ;

une description du projet avec la raison, le(s) objectif(s), une feuille de route transparente des actions planifiées et les délais d'exécution y afférents ;

les partenaires impliqués dans le projet et les engagements en matière de contribution et de répartition des tâches ;

les effets envisagés du projet en termes d'utilisation ou de consommation de matériaux, de gains écologiques généraux et de contribution à la création d'une économie circulaire ;

la description du caractère innovant du projet, les expériences d'apprentissage potentiels pour la Flandre et le pouvoir local ;

une estimation des coûts totaux, tels que visés à l'article 16, et une spécification de la partie du projet pour laquelle une subvention est demandée ;

la manière dont le projet total est financé, en tenant compte du propre apport financier, des autres subventions de l'Autorité flamande ou d'autres autorités.

L'administration compétente peut établir un modèle pour soumettre la proposition de projet.

Les projets sont soumis à l'avis d'une commission d'experts qui est composée de deux experts de l'administration compétente et chaque fois un expert des organisations suivantes :

1. le centre de connaissances " Kenniscentrum Vlaamse steden " ;

2. l'a.s.b.l. " Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten " ;

3. l'organisation coordinatrice et a.s.b.l. " Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie " ;

4. l'a.s.b.l. " Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen " ;

5. l'équipe " Politique des villes " de l'Agence de l'Administration intérieure ;

6. le département de l'Environnement ;

7. l'a.s.b.l. Go4Circle.

L'administration compétente préside la commission et assure le secrétariat et le rapportage.

Art. 15.Le rapport final contient une description d'études éventuellement réalisées, d'actions mises en oeuvre, du parcours d'apprentissage suivi, des résultats et du décompte final des coûts réellement encourus et des recettes générées au sens de l'article 18. En outre, le rapport évalue le projet à la lumière des objectifs initiaux et de l'approche préconisée, donne des conseils sur des possibilités d'agrandissement d'échelle et contient des recommandations pour la politique à mener.

Art. 16.Seuls les coûts directement et exclusivement liés au projet sont éligibles aux subventions. Ces coûts comprennent tant les coûts d'investissement, les coûts de fonctionnement, les coûts salariaux directs que les prestations externes.

L'administration compétente peut fixer un modèle à utiliser pour l'établissement du budget du projet.

Art. 17.Le montant de la subvention est calculé sur la base des coûts acceptés dans le cadre du projet.

Art. 18.A l'issue du projet, un décompte final est établi. Le décompte final contient un aperçu des coûts réellement encourus. Les factures et les notes de frais y sont jointes. Les coûts salariaux réels par personne sont rapportés et le lien est établi avec les effectifs affectés au projet. Des fiches salariales doivent, sur demande, être mises à la disposition à titre de justification. Si les coûts réellement encourus sont inférieurs à ceux initialement estimés, le montant de la subvention est ajusté à la baisse.

Lorsque des coûts supplémentaires sont générés par rapport au budget du projet, ceux-ci doivent être motivés. Seulement si les coûts supplémentaires s'avèrent nécessaires pour assurer le succès du projet et étaient imprévisibles lors de la proposition de projet, la hauteur du montant de la subvention peut être adaptée, après approbation préalable du ministre ou de son délégué. Les coûts supplémentaires d'investissement peuvent être éligibles dans leur totalité. Les coûts supplémentaires qui s'ajoutent aux frais de personnel, frais de fonctionnement et prestations externes peuvent être éligibles et sont plafonnés à 20 % du montant établi par rubrique dans la décision de subvention.

Des adaptations, annulations et glissements entre les différents postes de coûts pendant la réalisation du projet qui ne dépassent pas le plafond de subvention fixé sont autorisés pour autant qu'ils soient dûment justifiés.

Art. 19.Lorsque le projet est terminé avant de réaliser chaque phase de la proposition de projet mais un rapport final et un décompte final sont toutefois établis, tous les coûts effectivement encourus sont éligibles. Lorsqu'il est mis fin prématurément au projet sans rapport final et sans décompte final, la promesse de subvention échoit.

Section 4.- Politique de déchets sauvages et de dépôts sauvages

Art. 20.Le placement de poubelles ou d'autres récipients pour éviter des déchets sauvages dans le cadre d'un dossier de propreté publique est éligible. Le plafond subventionnable par poubelle y compris les frais d'installation, s'élève à :

pour les poubelles de rue : 4 euros par litre de capacité avec un maximum de 600 euros par poubelle ;

pour récipients spécifiquement pour mégots de cigarette : 100 euros par récipient ;

pour récipients spécifiquement pour crottes de chien : 200 euros par récipient.

Les subventions pour ces investissements sont payées comme suit :

jusqu'à 70 % de la subvention promise sur présentation des états d'avancement et du décompte final ;

jusqu'à 100 % de la subvention promise après la soumission et l'approbation du rapport final sur le dossier propreté publique.

Art. 21.Divers équipements à l'appui de la politique de déchets sauvages et de dépôts sauvages dans le cadre d'un projet propreté publique entrent en ligne de compte pour l'octroi de subventions. Exemples d'équipements sont la vidéo-surveillance, des conteneurs à déchets pour le stockage séparé de dépôts sauvages et de déchets sauvages collectés en vue d'un meilleur suivi, des aspirateurs de déchets, des aspirateurs à main/des aspirateurs à main de feuilles et des souffleurs de feuilles. Des balayeuses n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi de subventions.

Le plafond subventionnable pour une commune est de 10.000 euros par tranche commencée de 25.000 habitants, accessoires et mesures pertinentes comprises.

Les subventions pour ces investissements sont payées comme suit :

jusqu'à 70 % de la subvention promise sur présentation des états d'avancement et du décompte final ;

jusqu'à 100 % de la subvention promise après la soumission et l'approbation du rapport final sur le dossier propreté publique.

Section 5.- Soutien aux pouvoirs locaux

Art. 21/1.[1 La réalisation d'analyses de tri des déchets ménagers en vue de soutenir la politique locale et flamande en matière de déchets dans le but de fournir des informations permettant d'atteindre les objectifs en matière de déchets résiduels est éligible au subventionnement.

Afin de garantir que le résultat soit interprétable et comparable aux analyses de tri des déchets ménagers les plus récentes de la Région flamande, une méthodologie similaire est utilisée.

Les frais pour l'exécution de l'analyse de tri sont éligibles au subventionnement.

Les subventions sont versées à 100 % à réception du décompte final et du rapport de l'analyse de tri effectuée.

Les analyses de tri ne peuvent bénéficier d'une subvention que tous les 5 ans pour le même domaine faisant l'objet de l'enquête.]1

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(1Inséré par AM 2019-05-29/05, art. 8, 003; En vigueur : 01-06-2019)

Art. 22.Des tâches pour lesquelles les associations flamandes des villes et communes sont désignées comme moteurs dans le plan d'exécution des déchets ménagers en vigueur sont éligibles aux subventions. L'octroi de subventions concerne les coûts de fonctionnement et les frais de personnel pour autant que ceux-ci soient immédiatement liés à l'action à mettre en oeuvre. La période éligible est le temps qui, conformément au plan d'exécution, est nécessaire pour mettre en oeuvre l'action. Un paiement par année est possible.

Section 6.- Prédigesteurs

Art. 23.Le plafond subventionnable pour prédigesteurs s'élève à 20 % sur l'investissement net, hors T.V.A., avec un maximum de 1.500.000 euros par installation. Annuellement, au maximum 1.500.000 euros peuvent être alloués au subventionnement de prédigesteurs.

Art. 24.Des prédigesteurs qui sont mis en place pour une installation de compostage de déchets organiques sont éligibles aux subventions. La matière subventionnable comprend tous les travaux d'infrastructure et les travaux d'infrastructure qui sont nécessaires pour réaliser une installation opérationnelle.

Section 7.- Politique de réduction de l'amiante

Art. 25.[1 Des projets encourageant le retrait accéléré de l'amiante sont éligibles aux subventions. Un demandeur de projet soumet une demande de projet pour une ou plusieurs formules de projet. Dans le cadre des différentes formules de projet 'élimination collective', le demandeur de projet se limite au choix d'une formule par demande. Le nombre maximal d'années de projet actives par formule de projet est de 3 ans. La première année de projet commence à la date de signature de l'arrêté ministériel lié au projet.

Les formules de projet suivants sont éligibles au subventionnement :

des projets de déchets pour la collecte et l'emballage au site contaminé ;

a)collecte au site contaminé au moyen de plaques et/ou de sacs " big bag " et/ou de conteneurs ;

b)fourniture de petits sacs amiante pour l'emballage au site contaminé ;

des projets d'élimination collective :

a)l'élimination collective d'isolation de conduites dans la zone hermétique ;

b)l'élimination collective du revêtement de sol dans la zone hermétique ;

c)l'enlèvement collectif du revêtement de toit et de façade ;

des projets d'inventaire de l'amiante.

Le pourcentage de subvention pour les projets de collecte au site contaminé pour le fibrociment au moyen de plaques et/ou de sacs " big bag " tels que visé à l'alinéa 2, 1°, a) s'élève à 90 % pour un montant maximum subventionnable de 320 euros par tonne de fibrociment ramassée. Le pourcentage de subvention pour les projets de collecte au site contaminé au moyen de conteneurs tel que visé à l'alinéa 2, 1°, a), s'élève à 90 % pour les demandes dont le montant maximum subventionnable par tonne de fibrociment ramassée s'élève à 200 euros. Le montant de subvention pour un projet de collecte au site contaminé au moyen de plaques et/ou de sacs " big bag " et/ou de conteneurs est complété par un montant de subvention forfaitaire pour la coordination de projets pour un montant de 0,1 euros par habitant au sein de la zone de projet par année de projet active, dont le montant de subvention variable pour la coordination de projets s'élève à 5 euros par emplacement de collecte au site contaminé.

En ce qui concerne les projets d'emballage au site contaminé pour les petites quantités telles que visées à l'alinéa 2, 1°, b), le pourcentage de subvention pour le demandeur de projet pour les sacs ou films achetés au prix conforme au marché s'élève à 90 % avec un montant maximum subventionnable de 0,50 euros par sac.

Le pourcentage de subvention pour l'élimination collective de l'isolation de conduites contenant de l'amiante dans la zone hermétique telle que visée à l'alinéa 2, 2°, a) s'élève à 50 % avec un montant maximum subventionnable de 8 000 euros par installation de combustion. Pour un immeuble à appartements, un montant maximum subventionnable de 12 000 euros est d'application. Ce montant de subvention revient directement au bénéfice du participant au projet, conformément à la méthode de travail formulée dans la Directive générale jointe au présent arrêté. Ce montant de subvention est complété, en faveur du demandeur de projet, par un montant de subvention forfaitaire pour la coordination de projets d'un montant de 0,2 euro par habitant dans la zone de projet par année de projet active, avec un montant de subvention variable pour la coordination de projet de 50 euros par élimination réalisée. Le pourcentage de subvention pour un expert externe ayant une expertise en matière d'amiante et de construction à désigner obligatoirement s'élève à 90 % avec un montant maximum subventionnable de 155 euros par adresse unique.

Le pourcentage de subvention pour l'élimination collective de revêtement de sols contenant de l'amiante dans la zone hermétique telle que visée à l'alinéa 2, 2°, b), s'élève à 50 % avec un montant maximum subventionnable de 8 000 euros par unité de logement. Ce montant de subvention revient directement au bénéfice du participant au projet, conformément à la méthode de travail formulée dans la Directive générale jointe au présent arrêté. Ce montant de subvention est complété au bénéfice du demandeur de projet par un montant de subvention forfaitaire pour la coordination de projets pour un montant de 0,2 euros par habitant au sein de la zone de projet par année de projet active, avec un montant de subvention variable pour la coordination de projet s'élève à 50 euros par unité de logement réalisée. . Le pourcentage de subvention pour un expert externe ayant une expertise en matière d'amiante et de construction à désigner obligatoirement s'élève à 90 % avec un montant maximum subventionnable de 155 euros par adresse unique.

Le pourcentage de subvention pour l'élimination collective des revêtements de toiture et de façade tel que visé au 2ème alinéa, 2°, c) est de 90 % avec un montant maximum subventionnable tel que visé au 1er alinéa sous a) collecte au site contaminé au moyen de plaques et/ou sacs " big bag " et/ou conteneurs. Les travaux d'élimination proprement dits ne sont pas couverts par les coûts subventionnés. Le demandeur de projet reçoit un montant de subvention forfaitaire pour la coordination de projets pour un montant de 0,2 euros par habitant au sein de la zone de projet par année de projet active avec un montant de subvention variable pour la coordination de projets de 50 euros par unité de logement réalisée. Le pourcentage de subvention pour un expert externe ayant une expertise en matière d'amiante et de construction à désigner obligatoirement s'élève à 90 % avec un montant maximum subventionnable de 155 euros par adresse unique.

Ce n'est qu'en réponse à un appel à projets de la part de l'OVAM que les administrations locales peuvent introduire une demande pour un projet d'inventaire amiante tel que visé à l'alinéa 3, 3°. Le montant de subvention forfaitaire pour la coordination de projets s'élève à 0,2 euros par habitant au sein de la zone de projet par année de projet active, avec un montant de subvention variable pour la coordination de projets de 5 euros par unité de logement réalisée. Ces projets exigeront la présence d'une personne ayant une expertise en matière d'inventaire d'amiante pour la détection de l'amiante et l'établissement d'un inventaire selon le mode d'inventaire tel que formulé à l'appel à projets. Le pourcentage de subvention pour la personne désignée ayant une expertise en matière d'amiante s'élève à 90 % avec un montant maximum subventionnable de 110 euros par adresse unique.]1

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(1AM 2019-05-29/05, art. 9, 003; En vigueur : 01-06-2019)

Section 8.- Dispositions finales

Art. 26.Les dossiers de projet envoyés à l'administration compétente avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traités conformément aux dispositions applicables au moment du dépôt de la demande.

Art. 27.L'arrêté ministériel du 22 mai 2014 établissant les modalités relatives au subventionnement de certains travaux, fournitures et services exécutés par ou à l'initiative des administrations locales en Région flamande est abrogé.

Art. 28.Le présent arrêté produit ses effets le 15 octobre 2017.

Annexe.

Art. N1.Annexe non traduite, voir version néerlandaise.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-11-2017, p. 99539)

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