Texte 2017040730

5 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté ministériel fixant le cadre pour l'évaluation de la rénovation et l'évaluation locale du logement et le cadre financier en exécution de [l'article [2.33/2] alinéa premier, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021] <AM 2023-03-09/12, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2023> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-09-2017 et mise à jour au 28-07-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
13-9-2017
Numéro
2017040730
Page
83584
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-09-05/03
Entrée en vigueur / Effet
23-09-2017
Texte modifié
2014035302
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définition

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

fiche de score : le rapport, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier ;

notice explicative : la note, visée à l'article 2, § 2 ;

Chapitre 2.- Le cadre pour l'évaluation de la rénovation

Art. 2.§ 1er L'initiateur remet à [1 l'agence Habiter en Flandre]1 un rapport sur l'état actuel des bâtiments ou logements qui font partie du projet, ci-après dénommé " fiche de score ", conformément à l'article 6, alinéa deux, 4°, de l'arrêté Procédure Logement du 14 juillet 2017.

Sur la fiche de score, l'initiateur donne un score allant de 1 (état excellent) à 6 (irréparable) pour les éléments suivants qui ont rapport à l'état des bâtiments ou logements :

caractéristiques extérieures ;

isolation ;

caractéristiques intérieures ;

installations techniques.

Les scores, visés dans l'alinéa deux, sont ensuite, par élément, convertis en un score sur 100 : 6 équivaut à 0%, 5 équivaut à 20%, 4 équivaut à 40%, 3 équivaut à 60%, 2 équivaut à 80% et 1 équivaut à 100%.

["1 l'agence Habiter en Flandre"° établit un score de condition pour les bâtiments ou logements sur la base de la fiche de score, tout en tenant compte de la pondération suivante des éléments obligatoires :

caractéristiques extérieures : 30% ;

isolation : 30% ;

caractéristiques intérieures : 20% ;

installations techniques : 20%.

L'initiateur indique sur la fiche de score si l'état actuel des bâtiments ou logements satisfait oui (score de 0) ou non (score de 1) aux normes élémentaires de sécurité, de salubrité et de qualité d'habitat, arrêtées par ou en vertu de l'article 5 du Code flamand du Logement. Si un élément ne peut pas être examiné, il est marqué de 'inconnu'.

Si un bâtiment ou logement ne satisfait pas à un ou à plusieurs aspects de sécurité et de salubrité, arrêtés par ou en vertu de l'article 5 du Code flamand du Logement, [1 l'agence Habiter en Flandre]1 déduit des points du score de condition. Par risque manifeste de sécurité ou de salubrité, le score négatif suivant est attribué :

stabilité : -10% ;

sécurité incendie : -10% ;

sécurité des installations : -15% ;

substances dangereuses : -5% ;

aménagement antichute : -5% ;

climat intérieur : -5%.

§ 2. Conformément à l'article 6, alinéa deux, 5° de l'arrêté Procédure Logement du 14 juillet 2017, l'initiateur remet à [1 l'agence Habiter en Flandre]1' une note explicative dans laquelle il :

motive le choix qu'il a fait en faveur de la construction de remplacement ou de l'opération d'investissement ;

fait une estimation du planning des travaux pour les cinq années suivantes ;

donne, le cas échéant, une description de l'étalement proposé des travaux.

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(1AM 2023-03-09/12, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 3.[1 L'agence Habiter en Flandre]1 donne un avis positif s'il ressort de la fiche de score et de la note explicative que la construction de remplacement ou l'opération d'investissement :

rendent les logements durablement conformes aux normes et aux directives conceptuelles et en matière de construction dans les limites de leurs prix plafonds respectifs, à l'exception des directives pour lesquelles [1 l'agence Habiter en Flandre]1 ou la commission de la qualité accordent une dérogation ;

sont urgentes et nécessaires pour assurer les aspects de sécurité et de salubrité des habitants.

S'il n'a pas été satisfait à une ou à chacune des deux conditions, visées à l'alinéa premier, [1 l'agence Habiter en Flandre]1 donne un avis négatif.

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(1AM 2023-03-09/12, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 3.- Le cadre pour l'évaluation locale du logement

Art. 4.Un projet dans lequel des constructions nouvelles de logements locatifs sociaux sont prévues et un projet dans lequel l'acquisition d'un ou de plusieurs bons logements est prévue, s'inscrivent dans l'objectif social contraignant de la commune si l'un des cas suivants se produit :

le projet se situe dans une commune qui n'a pas encore atteint et n'atteindra pas son objectif en matière de logements locatifs sociaux, compte tenu de l'offre de location sociale réalisée et planifiée ;

le projet s'inscrit dans une convention sur la politique de logement social telle que visée à l'article 4.1.4, § 3, alinéa deux du décret relatif à la politique foncière et immobilière.

Pour l'application de l'alinéa premier, les données suivantes sont utilisées :

l'offre de location sociale réalisée dans la commune : l'offre de logements locatifs sociaux selon le recensement annuel le plus récent de l'offre de location sociale, étant entendu que :

a)les logements locatifs sociaux supplémentaires mis à disposition par des bureaux de location sociale depuis la mesure de référence ne sont pris en compte que si au moins 90% de l'objectif pour les logements locatifs sociaux a été atteint ou sera atteint, compte tenu de l'offre de location sociale réalisée et planifiée ;

b)les transferts, dont le contrat de vente est conclu après le 31 octobre 2017, de logements locatifs sociaux d'une commune, CPAS, partenariat intercommunal ou association CPAS vers une société de logement social ne sont pas pris en compte ;

l'offre de location sociale planifiée dans la commune : l'offre de logements locatifs sociaux selon la Liste des projets la plus récente que [1 l'agence Habiter en Flandre]1 a présentée à la commission d'évaluation.

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(1AM 2023-03-09/12, art. 15, 005; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 5.Un projet dans lequel la construction de remplacement de logements locatifs sociaux est prévue, qui générera un accroissement du nombre de logements locatifs sociaux de plus de 20% par rapport au nombre actuel de logements locatifs sociaux au niveau du projet et un projet comprenant une opération d'investissement pour laquelle une autorisation, une déclaration ou un déménagement sont exigés, qui générera un accroissement du nombre de logements locatifs sociaux de plus de 20% par rapport au nombre actuel de logements locatifs sociaux au niveau du projet, s'inscrivent dans l'objectif social contraignant de la commune, si un des cas, visés dans l'article 4, alinéa premier, se produit.

Chapitre 4.- Le cadre financier

Art. 6.Lors de l'établissement du planning pluriannuel et du planning à court terme, il est tenu compte des points suivants par la commission d'évaluation, dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande :

le programme d'investissement politique, visé à l'article 22, § 2, du Code flamand du Logement ;

l'article 33, § 3, alinéa premier du Code flamand du Logement ;

les engagements et conventions conclus.

Art. 7.Dans le présent article, on entend par 'opération' :

la construction nouvelle et l'acquisition d'un ou de plusieurs bons logements ;

l'investissement dans la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation de biens immobiliers bâtis qui ont été acquis ;

["1 3\176 la construction de remplacement de biens immobiliers b\226tis qui ont \233t\233 acquis."°

Au moment de la décision de la reprise d'une opération dans le planning pluriannuel et dans le planning à court terme, la commission d'évaluation, respectivement [2 l'agence Habiter en Flandre]2 tient successivement compte de :

la priorité des opérations qui font partie d'un appel ACMP ;

l'ordre chronologique selon la date à laquelle l'opération est en principe susceptible d'inscription dans le planning pluriannuel ou est en principe susceptible d'inscription dans le planning à court terme.

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(1AM 2019-02-26/01, art. 1, 002; En vigueur : 26-02-2019)

(2AM 2023-03-09/12, art. 17, 005; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 8.§ 1er Dans le présent article, on entend par 'opération' : l'investissement dans la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation des propres logements locatifs sociaux et dans [1 la construction de remplacement de propres logements locatifs sociaux]1.

§ 2. Au moment de la décision sur l'inscription d'une opération dans le planning pluriannuel, la commission d'évaluation tient compte de l'ordre chronologique selon la date à laquelle l'opération est en principe susceptible d'inscription dans le planning pluriannuel.

En cas de budgets limités, la commission d'évaluation peut décider de donner priorité à des projets sur la base du score de condition que les projets ont obtenu dans le cadre de l'évaluation de la rénovation ou sur la base des aspects de sécurité et de salubrité des bâtiments ou logements dans les projets.

§ 3. Au moment de la décision sur l'inscription d'une opération dans le planning à court terme, la commission d'évaluation, respectivement [2 l'agence Habiter en Flandre]2 tient compte de l'ordre chronologique selon la date à laquelle l'opération est en principe susceptible d'une inscription dans le planning à court terme.

En cas de budgets limités, la commission d'évaluation peut décider de donner priorité à des projets sur la base du score de condition que les projets ont obtenu dans le cadre de l'évaluation de la rénovation ou sur la base des aspects de sécurité et de salubrité des bâtiments ou logements dans les projets.

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(1AM 2019-02-26/01, art. 2, 002; En vigueur : 26-02-2019)

(2AM 2023-03-09/12, art. 17, 005; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 9.Au moment de la décision sur l'inscription d'une opération d'infrastructure dans le planning pluriannuel et dans le planning à court terme, [1 l'agence Habiter en Flandre]1 tient compte de l'ordre chronologique selon la date à laquelle l'opération est en principe susceptible d'inscription dans le planning pluriannuel ou est en principe susceptible d'inscription dans le planning à court terme.

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(1AM 2023-03-09/12, art. 17, 005; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 10.L'arrêté ministériel du 13 février 2014 fixant le cadre politique décrétal et le cadre financier en exécution de l'article 4, alinéa premier, du Règlement de procédure Logement du 25 octobre 2013, est abrogé.

Art. 11.Par dérogation à l'article 4, alinéa deux, 2° et jusqu'au 31 décembre 2017 compris, l'offre de location sociale planifiée dans la commune est calculée comme l'offre de logements locatifs sociaux supplémentaires dans des projets dont, selon la commission d'évaluation la plus récente, l'opération de construction ou d'investissement est inscrite dans le planning pluriannuel ou dans le planning à court terme ou dont des moyens ont été alloués sur un budget annuel pour l'opération de construction ou d'investissement dont les travaux n'ont pas encore été achevés.

Art. 12.Les chapitres 3 et 4 et les articles 10 et 11 entrent en vigueur le 1er novembre 2017.

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